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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 du Conseil

CELEX
32022R2343
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2022-11-23
In force since
2022-12-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement transpose dans le droit de l’Union les mesures de gestion, de conservation et de contrôle établies par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) qui sont contraignantes pour l’Union.

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique: a) aux navires de pêche de l’Union qui opèrent dans la zone; b) aux navires de pêche de l’Union en cas de transbordements et de débarquements d’espèces CTOI en dehors de la zone; et c) aux navires de pêche de pays tiers qui utilisent des ports dans des États membres et qui transportent des espèces CTOI ou des produits de la pêche provenant de ces espèces.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «accord»: l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI); 2) «zone»: les parties de l’océan Indien définies à l’article II et l’annexe A de l’accord; 3) «navire de pêche de l’Union»: tout navire, quelle qu’en soit la taille, battant pavillon d’un État membre, équipé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer, y compris les navires de support, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l’exception des porte-conteneurs; 4) «espèces CTOI»: les thons, les espèces apparentées aux thons et les requins, énumérés à l’annexe B de l’accord, et les autres espèces capturées en association avec lesdites espèces; 5) «parties contractantes ou parties coopérantes non contractantes» ou «PCC»: les parties contractantes à l’accord ou les parties coopérantes non contractantes; 6) «mesure de conservation et de gestion» ou «MCG»: toute mesure de conservation et de gestion applicable, adoptée par la CTOI en vertu de l’article V, paragraphe 2, point c), et de l’article IX, paragraphe 1, de l’accord; 7) «impropres à la consommation humaine»: les poissons maillés ou écrasés dans la senne ou abîmés par la prédation ou qui sont morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de filet qui a empêché sa remontée et les efforts pour relâcher les poissons vivants hormis les poissons qui sont considérés indésirables sur le plan de la taille, de la commercialisation ou de la composition spécifique; ou les poissons qui sont décomposés ou contaminés du fait d’un acte ou d’une omission de l’équipage du navire de pêche de l’Union; 8) «dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»: tout objet, structure ou dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé et/ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure; 9) «DCP dérivant» ou «DCPD»: un DCP qui n’est pas attaché au fond de l’océan; 10) «DCP ancré» ou «DCPA»: un DCP attaché au fond de l’océan; 11) «bouées océanographiques»: les dispositifs flottants, soit dérivants soit ancrés, qui sont déployés par des organisations ou entités gouvernementales ou scientifiques reconnues, dans le but de mesurer et recueillir électroniquement des données environnementales et non pas pour être utilisés pour des activités de pêche; 12) «déclaration de transbordement de la CTOI»: le document figurant à l’annexe 7; 13) «numéro OMI»: le numéro à sept chiffres, qui est attribué à un navire sous l’autorité de l’Organisation maritime internationale (OMI); 14) «affrètement»: l’accord ou l’arrangement en vertu duquel un navire de pêche battant le pavillon d’une PCC est sous-traité pendant une période définie par un opérateur d’une autre PCC, sans changer de pavillon; la «PCC affréteuse» se réfère à la PCC qui détient l’allocation du quota ou les possibilités de pêche et la «PCC du pavillon» se réfère à la PCC dans laquelle le navire affrété est immatriculé; 15) «navire transporteur»: le navire de support participant à des transbordements et recevant des espèces CTOI provenant d’un autre navire; 16) «application en ligne sur les mesures du ressort de l’État du port» ou «application e-PSM»: l’application en ligne conçue et développée pour faciliter la mise en œuvre des résolutions de la CTOI relatives aux mesures du ressort de l’État du port et assister les PCC dans cette mise en œuvre; 17) «pêche illicite, non déclarée et non réglementée» ou «pêche INN»: les activités de pêche au sens de l’article 2, points 1) à 4), du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 4 Interdiction des rejets

1 Les senneurs de l’Union gardent à bord puis débarquent la totalité des captures de thons tropicaux [thons obèses (Thunnus obesus), albacores (Thunnus albacares) et listaos (Katsuwonus pelamis)], sauf lorsque le capitaine du navire détermine: a) que les poissons sont impropres à la consommation humaine, ou b) qu’il n’y a pas assez de capacité de stockage pour stocker tous les thons tropicaux et les espèces non ciblées capturées au cours de la dernière calée d’une marée.

2 Les poissons mentionnés au paragraphe 1, point b), ne peuvent être rejetés que si le capitaine et l’équipage essaient de relâcher les thons tropicaux et les espèces non ciblées vivants aussi rapidement que possible, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage, et qu’aucune autre opération de pêche n’est conduite après le rejet tant que les thons tropicaux et les espèces non ciblées à bord du navire n’auront pas été débarqués ou transbordés.

3 Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union enregistre les exceptions visées au paragraphe 1, points a) et b), dans le journal concerné, y compris le tonnage estimé et la composition estimée des espèces de poissons rejetés, ainsi que le tonnage estimé et la composition estimée des espèces de poissons retenus sur cette calée.

4 Aux fins du présent article, les espèces non ciblées comprennent les espèces de thons non ciblées, ainsi que les comètes saumon (Elagatis bipinnulata), les coryphènes (Coryphaena hippurus), les balistes (famille des Balistidés), les poissons porte-épée (familles des Xyphiidés et des Istiophoridés), les thazards bâtards (Acanthocybium solandri) et les bécunes (famille des Sphyrénidés).

Article 5 Interdiction de la pêche sur les bouées océanographiques

1 Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas intentionnellement dans un rayon d’un mille nautique autour d’une bouée océanographique ou n’interagissent pas avec une telle bouée dans la zone, notamment: a) en encerclant la bouée avec un engin de pêche; b) en attachant le navire ou un engin de pêche, ou toute partie ou portion du navire, à la bouée ou à son ancrage; ou c) en coupant la ligne d’ancrage d’une bouée océanographique.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche de l’Union peuvent opérer dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique, à condition qu’ils opèrent dans le cadre de programmes de recherche scientifique des États membres notifiés à la CTOI et qu’ils n’interagissent pas avec ladite bouée.

3 Les navires de pêche de l’Union ne remontent pas à bord une bouée océanographique dans la zone, à moins que le propriétaire responsable de cette bouée ne les y ait explicitement autorisés ou qu’il leur ait explicitement demandé de le faire.

4 Les navires de pêche de l’Union opérant dans la zone font attention à la présence de bouées océanographiques en mer et prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter d’emmêler les engins de pêche dans une bouée ou toute autre interaction. Lorsqu’un engin d’un navire de pêche de l’Union s’emmêle avec une bouée océanographique, il est fait en sorte que l’engin soit démêlé en occasionnant le moins de dommages possible à la bouée.

5 Les navires de pêche de l’Union signalent à l’État membre de leur pavillon toute observation d’une bouée océanographique endommagée ou hors d’usage, en fournissant les détails relatifs à l’observation, la localisation de la bouée et toute autre information d’identification discernable sur la bouée. Les États membres communiquent à la Commission ces rapports et les informations de localisation des bouées océanographiques qu’ils ont déployées dans la zone, conformément à l’article 51, paragraphe 5.

Article 6 Poissons porte-épée

1 Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de retenir à bord, de transborder ou de débarquer tout spécimen de marlin rayé (Tetrapturus audax), makaire noir (Istiompax indica), makaire bleu (Makaira nigricans) ou voilier indopacifique (Istiophorus platypterus) d’une longueur inférieure à 60 cm du maxillaire inférieur à la fourche. En cas de capture de ces poissons, ils les remettent immédiatement à l’eau, de manière à maximiser le potentiel de survie après remise à l’eau sans compromettre la sécurité de l’équipage.

2 Les navires de pêche de l’Union capturant le marlin rayé, le makaire noir, le makaire bleu ou le voilier indopacifique enregistrent les données de captures et d’effort correspondantes, conformément à l’annexe 1.

3 Les États membres mettent en œuvre un programme de collecte de données pour garantir la déclaration précise des captures de marlin rayé, de makaire noir, de makaire bleu ou de voilier indopacifique, conformément à l’article 51, paragraphe 1.

4 Les États membres incluent dans leur rapport scientifique national les mesures prises pour surveiller les captures et la gestion des pêcheries en vue d’une exploitation et d’une conservation durables du marlin rayé, du makaire noir, du makaire bleu et du voilier indopacifique, conformément à l’article 51, paragraphe 6.

Article 7 Requins peau bleue

1 Les captures de requins peau bleue (Prionace glauca) par des navires de pêche de l’Union sont enregistrées dans le journal, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 Les États membres mettent en œuvre des programmes de collecte de données pour garantir l’amélioration de la déclaration précise de données de prise, d’effort, de taille et de rejet de requins peau bleue. Les États membres communiquent les données relatives aux captures de requins peau bleue conformément à l’article 51, paragraphe 1.

3 Les États membres incluent dans leur rapport de mise en œuvre des informations sur les mesures prises pour contrôler les captures de requins peau bleue conformément à l’article 51, paragraphe 5.

4 Les États membres sont encouragés à entreprendre des recherches scientifiques sur le requin peau bleue qui apporteraient des informations sur les caractéristiques biologiques, écologiques et comportementales clés, le cycle vital, les migrations, la survie après remise à l’eau et des lignes directrices pour la remise à l’eau en toute sécurité et l’identification des zones de nourricerie ainsi que l’amélioration des pratiques de pêche. Ces informations sont incluses dans les rapports transmis à la Commission conformément à l’article 51, paragraphe 6.

Article 8 Interdiction de l’utilisation d’aéronefs pour capturer des poissons

1 Les navires de pêche de l’Union, y compris les navires de support et de ravitaillement, n’utilisent pas d’aéronefs ou de véhicules aériens sans pilote comme aide à la pêche. Toute occurrence d’opération de pêche réalisée dans la zone avec l’aide d’un aéronef ou d’un véhicule aérien sans pilote est immédiatement signalée à l’État membre du pavillon, à la Commission ou à un organisme désigné par la Commission. La Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, en informe sans tarder le secrétariat de la CTOI.

2 Les aéronefs et véhicules aériens sans pilote peuvent être utilisés à des fins scientifiques, de suivi, de contrôle et de surveillance.

Article 9 Dispositifs de concentration de poissons

1 Les navires de pêche de l’Union enregistrent les activités de pêche en association avec les DCP dérivants et les DCP ancrés, séparément selon le type de DCP, en utilisant les éléments de données spécifiques figurant à l’annexe 2. Les États membres communiquent ces informations à la Commission conformément à l’article 51.

2 Des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs sont transmises à la Commission, dont les informations suivantes: la date, l’identification de la bouée instrumentée, et le navire associé et la position journalière; ces informations sont compilées à intervalles mensuels et soumises dans un délai d’au moins 60 jours mais ne dépassant pas 90 jours après la compilation mensuelle des informations en question. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CTOI.

3 Les États membres établissent des plans de gestion nationaux pour l’utilisation de DCP dérivants par leurs senneurs. Ces plans de gestion: a) suivent, au minimum, les lignes directrices qui figurent à l’annexe II de la MCG 19/02; b) comprennent des initiatives ou études pour étudier et, dans la mesure du possible, réduire autant que possible les captures de jeunes thons obèses et albacores ainsi que des espèces non ciblées, liées à la pêche sur les DCP; et c) incluent des lignes directrices pour prévenir, dans la mesure du possible, la perte ou l’abandon des DCP.

4 Conformément à l’article 51, paragraphe 5, les États membres présentent à la Commission, au plus tard 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI, un rapport sur l’état d’avancement des plans de gestion des DCP, qui comprend des réexamens des plans de gestion initialement présentés ainsi que des de l’application des principes de l’annexe V de la MCG 19/02. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard 60 jours avant la réunion annuelle de la CTOI.

Article 10 DCP non emmêlants et biodégradables

1 Les navires de pêche de l’Union utilisent une conception et des matériaux non emmêlants pour la construction des DCP en veillant à ce que la structure superficielle du DCP ne soit pas couverte ou soit uniquement couverte d’un matériau sans mailles. Si des éléments immergés sont utilisés, ils ne sont pas composés de filet mais de matériaux sans mailles, tels que des cordes ou des bâches.

2 Les navires de pêche de l’Union s’efforcent de passer à l’utilisation de DCP biodégradables en toutes circonstances, sauf pour les matériaux utilisés pour les bouées instrumentées.

3 Les opérateurs s’efforcent de mener des essais utilisant des matériaux biodégradables afin de faciliter la transition vers l’utilisation exclusive de matériaux biodégradables pour la construction de DCP dérivants par leur flotte.

Article 11 Interdiction de l’utilisation de lumières artificielles pour attirer les poissons

1 Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent d’utiliser, d’installer ou d’opérer des lumières artificielles immergées ou en surface dans le but de concentrer des thons et des espèces apparentées aux thons au-delà des eaux territoriales.

2 L’utilisation de lumières sur des DCP dérivants est interdite.

3 En cas de découverte de DCP dérivants équipés de lumières artificielles dans la zone, les navires de pêche de l’Union les retirent immédiatement et les ramènent au port.

4 Les navires de pêche de l’Union ne conduisent pas d’opérations de pêche autour ou à proximité de tout navire ou DCP dérivant utilisant de la lumière artificielle dans le but d’attirer des thons et des espèces apparentées aux thons dans la zone.

5 Les feux de navigation et les lumières nécessaires pour garantir des conditions de travail sûres ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au paragraphe 1.

Article 12 Transbordement

Toutes les opérations de transbordement des espèces CTOI ont lieu dans les ports désignés conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1005/2008 ou dans les ports désignés à cet effet par une PCC, qui a diffusé cette information et l’a communiquée au secrétariat de la CTOI.

Article 13 Opérations de transbordement

1 Les opérations de transbordement au port ne peuvent être effectuées que si elles respectent la procédure suivante: a) avant le transbordement, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union notifie les informations suivantes aux autorités de l’État du port, au moins 48 heures à l’avance: le nom du navire de pêche et son numéro dans le registre CTOI des navires de pêche, le nom du navire transporteur et produit devant être transbordé, le tonnage par produit devant être transbordé, la date et le lieu du transbordement, les zones de pêche principales des prises de thons, d’espèces apparentées aux thons et de requins, b) le capitaine d’un navire de pêche de l’Union enregistre et transmet par voie électronique une déclaration de transbordement conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 Au plus tard 15 jours après le transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union concerné complète la déclaration de transbordement de la CTOI et la transmet à son État membre du pavillon dans l’une des langues officielles de la CTOI, accompagnée du numéro du navire dans le registre CTOI des navires de pêche. Le capitaine d’un navire transporteur de l’Union complète et transmet également aux autorités compétentes de l’État du port, dans les 24 heures suivant le transbordement, la déclaration de transbordement de la CTOI dans l’une des langues officielles de celle-ci.

Article 14 Débarquement des captures transbordées par des navires transporteurs de l’Union

1 Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai de notification préalable est d’au moins 48 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.

2 Les États membres dans lesquels les captures transbordées sont débarquées prennent des mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec l’État membre du pavillon du navire transporteur, l’État du port où le transbordement a eu lieu et les États de pavillon des navires de pêche impliqués afin de s’assurer que les débarquements sont conformes au volume de captures déclaré pour chaque navire de pêche. Cette vérification est réalisée de telle sorte que le navire transporteur subisse le moins d’interférences et de gêne possible et que soit évitée toute dégradation du poisson.

3 Au moins 48 heures avant l’entrée au port et en sus de la notification préalable visée au paragraphe 1, le capitaine d’un navire transporteur de l’Union effectuant des débarquements dans un pays tiers procède à la notification préalable conformément à la législation nationale du pays tiers dans le port duquel le navire a l’intention de débarquer les captures transbordées. Le capitaine transmet également la déclaration de transbordement de la CTOI, dans l’une des langues officielles de celle-ci, aux autorités compétentes de l’État dans lequel les captures transbordées sont débarquées et ne procède pas au débarquement avant d’y être autorisé.

4 Lorsque le débarquement a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire transporteur coopère avec les autorités de l’État du port.

5 Les États membres du pavillon des navires de pêche de l’Union incluent dans leurs rapports les détails des transbordements effectués par leurs navires, conformément à l’article 51, paragraphe 5.

Article 15 Mesures de conservation générales pour les requins

1 Les navires de pêche de l’Union prennent toutes les mesures raisonnables pour appliquer les guides d’identification et les pratiques de manipulation de la CTOI.

2 Les navires de pêche de l’Union relâchent promptement et indemnes, dans la mesure du possible, les espèces de requins non désirées capturées vivantes à bord des navires, à l’exception des requins peau bleue. Ces captures sont signalées dans le journal conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, en incluant leur statut (morts ou vivants) lors de la remise à l’eau.

3 Les États membres communiquent à la Commission les données sur toutes les captures de requins, y compris toutes les données historiques disponibles, des estimations des rejets et de leur statut (morts ou vivants) et des données de fréquences de tailles des requins capturés par leurs navires de pêche, conformément à l’article 51, paragraphe 1.

Article 16 Requins océaniques

1 Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

2 Par dérogation au paragraphe 1, les observateurs scientifiques sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins océaniques capturés dans la zone et remontés morts, à condition que les échantillons fassent partie d’un programme de recherche approuvé par le comité scientifique de la CTOI ou par le groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires.

3 Dans la mesure du possible, les États membres et la Commission s’efforcent d’effectuer des recherches sur les requins océaniques dans la zone afin d’identifier les zones de reproduction potentielles.

Article 17 Requins-renards

1 Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les observateurs scientifiques sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins-renards capturés dans la zone et remontés morts, à condition que les échantillons fassent partie d’un programme de recherche approuvé par le comité scientifique de la CTOI ou par le groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires.

3 Les pêcheurs amateurs et sportifs relâchent vivants tous les requins-renards. Ils ne peuvent, en aucune circonstance, les conserver à bord, les transborder, les débarquer, les stocker, les vendre ou les proposer à la vente. Les États membres s’assurent que les pêcheurs amateurs et sportifs se livrant à une pêche comportant de forts risques de capture de requins-renards sont équipés d’instruments adaptés pour pouvoir remettre à l’eau les animaux vivants.

4 Les États membres et la Commission s’efforcent d’effectuer des recherches sur les requins-renards dans la zone afin d’identifier les zones de nourricerie potentielles.

Article 18 Raies Mobula

1 Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement un engin de pêche à proximité d’une raie Mobula (espèce du genre Mobula) si l’animal est aperçu avant le début de la calée.

2 Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobula.

3 Les navires de pêche de l’Union libèrent promptement, vivantes et indemnes, dans la mesure du possible, les raies Mobula capturées involontairement dès qu’elles sont visibles dans le filet, sur l’hameçon ou sur le pont, d’une manière qui fera le moins de dégâts aux raies capturées. Ils prennent toutes les mesures raisonnables pour appliquer les procédures de manipulation concernant les raies Mobula, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage.

4 Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’un senneur de l’Union capture involontairement et congèle une raie Mobula dans le cadre de ses opérations, il remet la totalité de la raie Mobula aux autorités gouvernementales responsables ou toute autre autorité compétente, ou la jette au point de débarquement. Les raies Mobula ainsi remises ne peuvent être ni vendues ni échangées, mais peuvent être données à des fins de consommation humaine domestique.

5 Les navires de pêche de l’Union utilisent les techniques appropriées d’atténuation, d’identification, de manipulation et de remise à l’eau et gardent à bord tout l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des raies Mobula.

Article 19 Requins-baleines

1 Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement leur filet à senne coulissante autour d’un requin-baleine (Rhincodon typus) dans la zone, s’il est repéré avant le début de la calée.

2 Dans le cas où un requin-baleine est involontairement encerclé ou emmêlé dans l’engin de pêche, les navires de pêche de l’Union: a) prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sa libération indemne, conformément aux lignes directrices pour de bonnes pratiques de libération et de manipulation indemne des requins-baleines, mises à disposition par le comité scientifique de la CTOI, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage; b) signalent l’incident à l’État membre du pavillon du navire, avec les informations suivantes: le nombre de requins-baleines concernés, une courte description de l’interaction, avec des détails sur la forme et les raisons de l’interaction, si possible, la localisation de l’encerclement, les mesures prises pour s’assurer de la libération indemne, et une évaluation de l’état du requin-baleine à sa libération, y compris s’il a été libéré vivant mais est mort ensuite.

Article 20 Cétacés

1 Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement un filet de senne coulissante autour d’un cétacé dans la zone, s’il a été repéré avant le début de la calée.

2 Dans le cas où un cétacé est involontairement encerclé par un filet de senne coulissante ou piégé par d’autres types d’engins de pêche utilisés pour pêcher des thons et des espèces apparentées aux thons associés à des cétacés, les navires de pêche de l’Union: a) prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sa libération indemne, conformément aux directives pour de bonnes pratiques de libération et de manipulation indemne des cétacés, mises à disposition par le comité scientifique de la CTOI, tout en tenant compte de la sécurité des équipages; b) signalent l’incident à l’État membre du pavillon du navire, avec les informations suivantes: l’espèce (si connue), le nombre de cétacés concernés, une courte description de l’interaction, avec des détails sur la forme et les raisons de l’interaction, si possible, la localisation de l’encerclement, les mesures prises pour s’assurer de la libération indemne, et une évaluation de l’état de l’animal à sa libération, y compris si le cétacé a été libéré vivant mais est mort ensuite.

3 Les États membres rapportent les informations visées au paragraphe 2, point b), du présent article par l’intermédiaire des journaux conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, y compris le statut lors de la remise à l’eau (mort ou vivant) ou, lorsqu’un observateur est à bord, au moyen des programmes d’observateurs, et les transmettent à la Commission, conformément à l’article 51, paragraphes 1 et 5.

Article 21 Tortues de mer

1 Les navires de pêche de l’Union appliquent les mesures d’atténuation suivantes: a) les palangriers ont à bord des coupe-lignes et des dégorgeoirs afin de faciliter la manipulation et la remise à l’eau rapide des tortues de mer (espèces des familles des Cheloniidés et des Dermochélyidés) ferrées ou emmêlées, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir leur libération et leur manipulation indemne, en suivant les directives pour la manipulation de la CTOI; b) dans la mesure du possible, les senneurs: évitent d’encercler des tortues de mer et, si une tortue est encerclée ou emmêlée, prennent des mesures pratiques pour relâcher la tortue dans les meilleures conditions, conformément aux directives pour la manipulation de la CTOI, libèrent toute tortue de mer emmêlée dans un DCP ou un engin de pêche, si une tortue de mer est emmêlée dans le filet, arrêtent dès que possible le virage du filet lorsque la tortue est hors de l’eau; avant de recommencer le virage du filet, l’opérateur démêle la tortue sans la blesser et aide à son rétablissement avant de la remettre à l’eau, et possèdent à bord des salabardes et les emploient, s’il y a lieu, pour manipuler les tortues de mer.

2 Lorsque c’est possible, les navires de pêche de l’Union amènent à bord dans les meilleurs délais, toute tortue de mer capturée qui est inanimée ou inactive et veillent à son rétablissement, y compris la ranimer, avant de la remettre à l’eau vivante.

3 Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l’Union appliquent les techniques d’atténuation, d’identification, de manipulation et de décrochage appropriées et conservent à bord tout l’équipement nécessaire pour libérer les tortues de mer, en prenant toutes les mesures raisonnables conformément aux directives de manipulation figurant dans les fiches d’identification des tortues marines de la CTOI fournies dans les directives de manipulation de la CTOI visées au paragraphe 1, point a).

4 Les États membres font rapport sur la mise en œuvre des directives de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche.

5 Les États membres transmettent à la Commission toutes les données relatives aux interactions de leurs navires avec des tortues de mer, conformément à l’article 51, paragraphe 1. Ces données incluent le niveau de couverture par les journaux ou les observateurs et une estimation de la mortalité des tortues de mer capturées accidentellement dans leurs pêcheries.

6 Les navires de pêche de l’Union enregistrent dans leurs journaux tous les incidents impliquant des tortues de mer survenus au cours des opérations de pêche, y compris leur statut lors de leur remise à l’eau (mortes ou vivantes), conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Ils signalent ces incidents aux États membres de leur pavillon en indiquant, dans la mesure du possible, des informations sur l’espèce, le lieu de capture, les conditions, les actions prises à bord et le lieu de la remise à l’eau. Les États membres envoient ces informations à la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 1.

Article 22 Oiseaux de mer

1 Les navires de pêche de l’Union utilisent des mesures d’atténuation pour réduire les niveaux de prises accessoires accidentelles d’oiseaux de mer pour toutes les zones, saisons et pêcheries. Au sud du 25e parallèle sud, tous les palangriers utilisent au moins deux des trois mesures d’atténuation énoncées à l’annexe 4 et respectent les normes minimales applicables à ces mesures. La conception et le déploiement des lignes d’effarouchement des oiseaux respectent les spécifications additionnelles énoncées à l’annexe 5.

2 Les navires de pêche de l’Union enregistrent les données sur les prises accessoires d’oiseaux de mer par espèces, notamment à l’aide du mécanisme régional d’observateurs visé à l’article 30, et les communiquent à la Commission conformément à l’article 51, paragraphe 1. Dans la mesure du possible, les observateurs prennent des photos des oiseaux de mer capturés par les navires de pêche de l’Union et les transmettent aux experts nationaux des oiseaux de mer ou au secrétariat de la CTOI pour confirmation de l’identification.

3 Les États membres informent la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, de la façon dont le mécanisme régional d’observateurs visé à l’article 30 est mis en œuvre, conformément à l’article 51, paragraphe 5.

Article 23 Documentation à bord des navires de pêche de l’Union

1 Les navires de pêche de l’Union tiennent des journaux de pêche conformément au présent règlement. Les enregistrements originaux contenus dans les journaux de pêche sont conservés à bord du navire de pêche pendant au moins douze mois.

2 Les navires de pêche de l’Union ont à leur bord des documents valides délivrés par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon comprenant: a) la licence, le permis ou l’autorisation de pêche et les conditions y afférentes; b) le nom du navire; c) le port d’immatriculation et le ou les numéros d’immatriculation; d) l’indicatif d’appel international; e) les nom et adresse de l’armateur ou des armateurs et, le cas échéant, de l’affréteur; f) la longueur hors-tout; et g) la puissance du moteur, en kW/chevaux-vapeur, le cas échéant.

3 Les États membres vérifient régulièrement la validité des documents transportés à bord des navires de pêche, et ce au moins une fois par an.

4 Les États membres s’assurent que tous les documents transportés à bord et toutes leurs modifications ultérieures sont délivrés et certifiés par les autorités compétentes et que les navires de pêche sont marqués de façon qu’ils puissent être promptement identifiés, conformément aux normes internationales généralement admises comme les spécifications types du marquage et de l’identification des bateaux de pêche de la FAO.

Article 24 Registre des navires de pêche autorisés

1 Les navires de pêche de l’Union suivants sont inscrits dans le registre CTOI des navires de pêche: a) les navires de 24 mètres de longueur hors-tout ou plus; b) les navires de moins de 24 mètres de longueur hors-tout s’ils pêchent hors de la zone économique exclusive (ZEE) d’un État membre.

2 Les navires de pêche de l’Union non-inscrits dans le registre CTOI visé au paragraphe 1 ne sont pas autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder ou à débarquer les espèces CTOI ou à assister toute activité de pêche ou à déployer des DCPD dans la zone. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux navires de moins de 24 mètres de longueur hors-tout opérant dans la ZEE d’un État membre.

3 Les États membres soumettent à la Commission la liste des navires conformes aux exigences du paragraphe 1, qui sont autorisés à opérer dans la zone. Cette liste inclut les informations suivantes pour chaque navire: a) le nom du ou des navires, le ou les numéros d’immatriculation; b) le numéro OMI; c) le ou les noms précédents (le cas échéant) ou une indication de leur indisponibilité; d) le ou les pavillons précédents (le cas échéant) ou indication de leur indisponibilité; e) des informations détaillées sur la radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant) ou indication de leur indisponibilité; f) l’indicatif ou les indicatifs d’appel radio international(aux) (le cas échéant) ou indication de leur indisponibilité; g) le port d’immatriculation; h) le type de navires, la longueur hors-tout (m) et le tonnage brut (GT); i) le volume total des cales à poissons en mètres cubes; j) les nom et adresse de l’armateur ou des armateurs et de l’opérateur ou des opérateurs; k) les nom et adresse du ou des propriétaires effectifs, s’ils sont connus et différents du propriétaire/opérateur du navire, ou indication de leur indisponibilité; l) les nom, adresse et numéro d’immatriculation de l’entreprise exploitant le navire (le cas échéant); m) l’engin utilisé; n) la ou les périodes autorisées pour la pêche et/ou le transbordement; o) des photographies en couleur du navire montrant: les côtés bâbord et tribord, chacune montrant la totalité de la structure, la poupe; p) au moins une photographie en couleur montrant clairement au moins l’un des marquages externes spécifiés au point a).

4 Les États membres notifient promptement à la Commission tout ajout au registre CTOI, toute radiation de celui-ci ou toute modification à y apporter. La Commission envoie sans tarder ces informations au secrétariat de la CTOI.

5 Au cours de chaque année, la Commission fournit au secrétariat de la CTOI, si nécessaire, les informations actualisées relatives aux navires de pêche de l’Union inscrits dans le registre CTOI visé au paragraphe 1.

Article 25 Communication des informations

Les informations que les États membres doivent notifier à la Commission conformément à l’article 24 du présent règlement sont soumises sous forme électronique conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil .

Article 26 Autorisation des navires de pêche

1 Les États membres délivrent aux navires de pêche battant leur pavillon une autorisation de pêcher des espèces CTOI, conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2403.

2 Les États membres soumettent à la Commission un modèle à jour de leur autorisation officielle de pêche en dehors de la juridiction nationale et mettent à jour les informations dans le modèle chaque fois que cela est nécessaire. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CTOI. Ce modèle comporte les informations suivantes: a) le nom de l’autorité compétente; b) le nom et les coordonnées de contact du personnel de l’autorité compétente; c) la signature du personnel de l’autorité compétente; et d) le tampon officiel de l’autorité compétente.

3 Le modèle visé au paragraphe 2 est utilisé exclusivement à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance. Une différence entre le modèle et l’autorisation détenue à bord du navire ne constitue pas une infraction, mais incite l’État de contrôle à clarifier la question avec l’autorité compétente désignée de l’État du pavillon du navire concerné.

Article 27 Obligations pour les États membres délivrant des autorisations de pêche

1 Les États membres: a) autorisent leurs navires à opérer dans la zone uniquement s’ils sont en mesure de satisfaire aux exigences et aux responsabilités prévues par l’accord CTOI, par le présent règlement et par les MCG; b) prennent les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs navires de pêche appliquent le présent règlement et les MCG; c) prennent les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs navires de pêche auxiliaires conservent à bord les certificats d’immatriculation valides ainsi que les autorisations valides de pêcher ou de transborder; d) garantissent que leurs navires de pêche autorisés n’ont aucun antécédent d’activités de pêche INN ou, si ces bateaux ont de tels antécédents, que le nouvel armateur a fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que: les armateurs et opérateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci, les parties impliquées dans l’incident INN ont officiellement réglé la question et que des sanctions ont été appliquées, et après avoir pris tous les faits pertinents en considération, leurs navires de pêche auxiliaires ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche INN; e) s’assurent, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs et opérateurs de leurs navires de pêche auxiliaires ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche aux thons menées par des navires non-inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1; et f) prennent les mesures nécessaires pour s’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs des navires de pêche auxiliaires inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1, sont des citoyens ou des entités juridiques de l’État membre du pavillon afin que toute mesure de sanction ou de contrôle puisse être prise à leur encontre le cas échéant.

2 Les États membres présentent à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, les résultats de l’examen des actions et mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 51, paragraphe 5.

3 Les États membres qui délivrent des licences à leurs navires de pêche autorisés déclarent chaque année à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toutes les mesures prises conformément à l’annexe I de la MCG 05/07, sous le format établi à l’annexe II de la MCG 05/07 et conformément à l’article 51 du présent règlement.

Article 28 Mesures à l’encontre des navires non-inscrits dans le registre des navires de la CTOI

1 Les navires de pêche de l’Union non-inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1, ne peuvent pas pêcher, conserver à bord, transborder ou débarquer des espèces CTOI dans la zone.

2 Pour assurer l’efficacité du présent règlement concernant les espèces relevant des programmes de documents statistiques, les États membres: a) valident les documents statistiques uniquement pour les navires de l’Union inscrits dans le registre de la CTOI; b) exigent que, lorsqu’ils sont importés sur le territoire d’une PCC, les espèces relevant des programmes de documents statistiques capturées par des navires de pêche de l’Union dans la zone soient accompagnées par des documents statistiques; et c) coopèrent, lorsqu’ils importent des captures d’espèces relevant des programmes de documents statistiques, avec les États membres du pavillon des navires capturant ces espèces afin de garantir que les documents statistiques ne sont pas falsifiés ou ne contiennent pas de fausses informations.

3 Les États membres notifient à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toute information factuelle montrant qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des navires non-inscrits dans le registre de la CTOI s’adonnent à la pêche ou au transbordement d’espèces CTOI dans la zone. La Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, en informe immédiatement le secrétariat de la CTOI.

Article 29 Registre des navires en activité pêchant le thon et l’espadon

1 Les États membres ayant des navires pêchant le thon et l’espadon dans la zone soumettent à la Commission, au plus tard le 1er février de chaque année et à l’aide du modèle de déclaration approprié de la CTOI, une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui ont été en activité dans la zone au cours de l’année précédente et qui: a) ont une longueur hors-tout de 24 mètres ou plus, ou b) dans le cas de navires ayant une longueur hors-tout de moins de 24 mètres, exploités dans les eaux situées en dehors de la ZEE de leur État membre.

2 Les États membres ayant des navires pêchant l’albacore dans la zone soumettent à la Commission, au plus tard le 1er février de chaque année et à l’aide du modèle de déclaration de la CTOI approprié, une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui ont pêché l’albacore dans la zone au cours de l’année précédente.

3 La Commission transmet les informations visées aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de la CTOI au plus tard le 15 février de chaque année.

4 La liste des navires visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes à propos de chaque navire: a) le numéro CTOI; b) le nom et le numéro d’immatriculation; c) le numéro OMI, si disponible; d) le pavillon précédent (le cas échéant); e) l’indicatif d’appel radio international (le cas échéant); f) le type, la longueur et le tonnage brut (GT); g) le nom et l’adresse du propriétaire, de l’affréteur ou de l’opérateur (selon le cas); h) les principales espèces cibles; et i) la période d’autorisation.

Article 30 Mécanisme régional d’observateurs

1 Afin d’améliorer la collecte de données scientifiques, les navires de pêche de l’Union de 24 mètres de longueur hors-tout et plus et ceux de moins de 24 mètres pêchant hors de la ZEE d’un État membre veillent à ce qu’au moins 5 % du nombre d’opérations ou de calées de chaque type d’engin ayant lieu dans la zone soient couverts par des observateurs soutenus par le mécanisme régional d’observateurs.

2 Lorsqu’un senneur transporte un observateur visé au paragraphe 1, ledit observateur suit également le débarquement des captures pour déterminer la composition des captures de thon obèse.

3 Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux États membres qui ont déjà un système d’échantillonnage dont la couverture répond aux exigences définies au paragraphe 1.

Article 31 Obligations des observateurs

1 Les observateurs se trouvant à bord de navires de pêche de l’Union: a) enregistrent et déclarent les activités de pêche du navire et vérifient la position de ce dernier; b) observent et estiment les captures, dans la mesure du possible, en vue d’identifier la composition des prises et de surveiller les rejets, les prises accessoires et les fréquences de tailles; c) notent le type d’engin, la taille des mailles et les dispositifs attachés utilisés par le capitaine; d) recueillent des informations pour permettre une vérification croisée des entrées enregistrées dans les journaux (composition spécifique et quantités, poids vif et transformé et lieu de capture, si disponibles); et e) accomplissent toute autre tâche à caractère scientifique comme demandé par le comité scientifique de la CTOI.

2 L’observateur, dans les 30 jours suivant la fin de chaque marée, fait rapport à l’État membre du pavillon. Le rapport est établi par grille de 1 o de latitude sur 1 o de longitude. Les États membres transmettent chaque rapport à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, dans les 140 jours suivant sa réception, et veillent à ce que les rapports de l’observateur placé à bord du palangrier soient transmis régulièrement tout au long de l’année. La Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, transmet les rapports au secrétariat de la CTOI dans un délai de dix jours suivant leur réception.

Article 32 Échantillonneurs

1 Les échantillonneurs suivent le nombre de débarquements effectués par des navires de pêche artisanaux de l’Union sur le site de débarquement. En ce qui concerne les navires de pêche artisanaux, les échantillonneurs doivent couvrir au moins 5 % du nombre total de marées effectuées par ces navires ou du nombre total de navires de pêche en activité.

2 Les échantillonneurs recueillent des informations à terre durant le déchargement des navires de pêche. Les programmes d’échantillonnage sur le terrain peuvent servir à quantifier les captures et les prises accessoires conservées et à récupérer des marques.

3 Les échantillonneurs suivent les captures sur le site de débarquement dans le but d’estimer les prises par taille par type de bateau, d’engin et d’espèce ou entreprennent des études scientifiques comme requis par le comité scientifique de la CTOI.

Article 33 Obligations des États membres

1 Les États membres recrutent des observateurs qualifiés en vue de les placer à bord des navires battant leur pavillon.

2 Les États membres: a) prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les observateurs puissent remplir leur mission de façon satisfaisante et en toute sécurité; b) s’assurent que les observateurs changent de navire d’une affectation à l’autre; c) s’assurent que le navire sur lequel un observateur est placé lui fournit le gîte et le couvert convenables durant son affectation, si possible du même niveau que ceux des officiers à bord; d) s’assurent que le capitaine du navire coopère avec les observateurs afin de leur permettre de remplir leur mission en toute sécurité, y compris en leur donnant accès, si nécessaire, aux captures retenues et aux captures qui doivent être rejetées; et e) assument le coût du mécanisme d’observateurs.

3 Les États membres déclarent à la Commission le nombre de navires suivis et la couverture pour chaque type d’engin, conformément à l’article 51, paragraphe 6.

Article 34 Système de suivi des navires (VMS)

1 Les États membres, au plus tard deux jours ouvrés après la détection ou la notification d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement du dispositif de suivi par satellite embarqué sur un navire de pêche de l’Union, transmettent la position géographique du navire au secrétariat de la CTOI ou s’assurent que ladite position est transmise au secrétariat de la CTOI par le capitaine ou l’armateur du navire, ou leur représentant.

2 Lorsqu’ un État membre suspecte qu’un ou plusieurs dispositifs de suivi se trouvant à bord d’un navire battant le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre PCC ne remplissent pas les conditions de fonctionnement requises ou ont été compromis, il en notifie immédiatement la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet la notification au secrétariat de la CTOI et à l’État du pavillon du navire.

Article 35 Affrètement

1 L’affrètement est soumis aux conditions suivantes: a) la PCC du pavillon a donné son consentement par écrit à l’accord d’affrètement; b) la durée des opérations de pêche faisant l’objet de l’accord d’affrètement ne dépasse pas douze mois au cours de toute année civile; c) les navires de pêche devant être affrétés sont immatriculés auprès des PCC responsables, qui donnent leur accord explicite pour se conformer aux MCG et pour les faire respecter sur leurs navires. Toutes les PCC du pavillon s’acquittent de façon effective leur obligation de contrôler leurs navires de pêche pour garantir le respect des MCG; d) les navires de pêche devant être affrétés sont inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24 et sont autorisés à opérer dans la zone; e) si le navire affrété est autorisé par la PCC affréteuse à opérer en haute mer, la PCC du pavillon est responsable du contrôle des activités de pêche en haute mer réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement; f) les navires affrétés déclarent les données de captures et les données VMS à la PCC affréteuse et à la PCC du pavillon ainsi qu’au secrétariat de la CTOI, comme le prévoit le mécanisme de notification d’affrètement qui figure à l’annexe 6; g) toutes les captures, y compris les prises accessoires et les rejets, prises en vertu de l’accord d’affrètement sont comptabilisées sur les quotas ou possibilités de pêche de la PCC affréteuse; la couverture d’observateurs à bord de ces navires affrétés est également comptabilisée comme partie du taux de couverture de la PCC affréteuse pour la durée de ses activités de pêche réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement; h) la PCC affréteuse déclare à la CTOI toutes les captures, y compris les prises accessoires et les rejets, et autres informations requises par la CTOI; i) les navires affrétés sont dûment équipés de VMS et leur engin de pêche est marqué aux fins d’une gestion efficace de la pêche; j) au moins 5 % de l’effort de pêche fait l’objet d’une couverture par observateur; k) les navires affrétés sont munis d’une licence de pêche délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste des navires INN de la CTOI, ni sur celle d’une autre organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) ou sur celle de l’Union; l) les navires affrétés ne sont pas autorisés à utiliser le quota de la PCC du pavillon et ne sont en aucun cas autorisés à pêcher dans le cadre de plus d’un accord d’affrètement simultanément; m) le débarquement a lieu dans les ports de la PCC affréteuse ou sous la supervision directe de la PCC de façon à garantir que les activités des navires affrétés ne compromettent pas les MCG.

Article 36 Mécanisme de notification d’affrètement

1 Sans tarder, dans les 15 jours et au plus tard 72 heures avant le début des activités de pêche réalisées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre affréteur notifie à la Commission tout navire à identifier comme affrété conformément au présent article, en soumettant, par voie électronique, les informations suivantes concernant chaque navire affrété: a) le nom (dans la langue d’immatriculation d’origine et en alphabet latin), le numéro d’immatriculation du navire affrété ainsi que son numéro OMI; b) le nom et l’adresse de contact du ou des propriétaires effectifs du navire; c) la description du navire, y compris la longueur hors-tout, le type de navire et la ou les méthodes de pêche à utiliser dans le cadre de l’accord d’affrètement; d) une copie de l’accord d’affrètement et de toute autorisation ou licence de pêche qu’il a délivrée au navire, y compris les quotas alloués ou les possibilités de pêche attribuées au navire et la durée de l’accord d’affrètement; e) son consentement à l’accord d’affrètement; et f) les mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions contenues dans l’accord d’affrètement.

2 Sans tarder, dans les 17 jours et au plus tard 96 heures avant le début des activités de pêche réalisées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre du pavillon notifie la Commission de tout navire à identifier comme affrété conformément au présent article, en soumettant par voie électronique les informations concernant chaque navire affrété visées au paragraphe 1.

3 Dès réception des informations communiquées par les États membres visées au paragraphe 1 ou 2, la Commission transmet les informations suivantes au secrétariat de la CTOI: a) son consentement à l’accord d’affrètement; b) les mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions contenues dans l’accord d’affrètement; et c) son consentement à respecter les MCG.

4 Les États membres visés aux paragraphes 1 et 2 informent immédiatement la Commission du début, de la suspension, de la reprise et de la fin des opérations de pêche réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement.

5 Les États membres affrétant des navires de pêche font part à la Commission, au plus tard le 10 février de chaque année, des détails des accords d’affrètement conclus durant l’année civile précédente, y compris des informations sur les captures effectuées et l’effort de pêche déployé par les navires affrétés ainsi que le niveau de couverture par observateur atteint à bord des navires affrétés, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point j). La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard le 28 février de chaque année.

Article 37 Navires sans nationalité

Lorsqu’un navire ou un aéronef d’un État membre fait l’observation de navires de pêche soupçonnés d’être sans nationalité, ou dont l’absence de nationalité est confirmée, et qui sont susceptibles de pêcher en haute mer dans la zone, l’État membre en question signale cette observation à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet immédiatement l’information au secrétariat de la CTOI.

Article 38 Navires de pêche opérant sous pavillon de complaisance

En ce qui concerne les grands palangriers thoniers battant pavillon de complaisance, les États membres: a) refusent les débarquements et transbordements dans leurs ports par les navires opérant sous pavillon de complaisance qui sont engagés dans des activités de pêche qui réduisent l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement ou des mesures adoptées par la CTOI; b) prennent toutes les mesures possibles pour dissuader leurs importateurs, leurs transporteurs et autres opérateurs concernés de négocier ou de transborder des thons et espèces apparentées aux thons capturés par des navires pratiquant la pêche sous pavillon de complaisance; c) informent leur population en général des activités de pêche effectuées par les grands palangriers thoniers battant pavillon de complaisance qui réduisent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI et incitent leur population à ne pas acheter de poisson capturé par ces navires; d) incitent leurs usines de transformation et autres opérateurs commerciaux concernés à empêcher que leurs navires et équipements ou dispositifs soient utilisés pour des opérations de pêche à la palangre sous pavillon de complaisance; et e) assurent le suivi et l’échange d’informations au sujet des activités des navires de pêche effectuées sous pavillon de complaisance, y compris les activités d’échantillonnage au port conduites par le secrétariat de la CTOI.

Article 39 Enregistrement des captures et de l’effort

1 Les navires de pêche de l’Union tiennent un journal électronique dans le but d’enregistrer des données qui comprennent, au moins, les informations et données figurant à l’annexe 1.

2 Le journal est complété par le capitaine du navire de pêche et soumis à l’État membre du pavillon, ainsi qu’à l’État côtier dans la ZEE duquel le navire de pêche de l’Union a pêché. Seule la partie du journal correspondant aux activités menées dans la ZEE de l’État côtier est fournie à l’État côtier.

3 Les États membres communiquent à la Commission l’ensemble des informations d’une année donnée sous forme agrégée dans leurs rapports annuels, conformément à l’article 51, paragraphe 1.

Article 40 Certificat de capture du thon obèse

1 Tout thon obèse importé sur le territoire d’un État membre est accompagné d’un document statistique de la CTOI sur le thon obèse, tel qu’il est prévu à l’annexe 8, ou d’un certificat CTOI de réexportation des thons obèses qui remplisse les conditions de l’annexe 9.

2 Par dérogation au paragraphe 1, le thon obèse capturé par des senneurs ou des canneurs (à appâts) et destiné principalement aux conserveries de la zone ne fait pas l’objet de ces statistiques exigibles.

3 Les documents visés au paragraphe 1 sont validés conformément au formulaire figurant à l’annexe IV de la MCG 03/03 et aux règles suivantes: a) le document statistique de la CTOI pour le thon obèse est validé par l’État membre du pavillon du navire qui a capturé le thon, ou si le navire opère dans le cadre d’un contrat d’affrètement, par l’État qui a exporté le thon; b) le certificat CTOI de réexportation des thons obèses est validé par l’État qui a réexporté le thon; c) les documents statistiques relatifs au thon obèse capturé par des navires de l’Union peuvent être validés par l’État membre dans lequel les produits sont débarqués, à condition que les quantités correspondantes de thon obèse soient exportées hors de l’Union à partir du territoire des États membres où les débarquements ont lieu.

4 Chaque année, au plus tard le 15 mars, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année précédente, et au plus tard le 15 septembre, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours, les États membres qui importent du thon obèse transmettent à la Commission les données recueillies dans le cadre du programme de documents statistiques pour le thon obèse, en utilisant le formulaire qui figure à l’annexe III de la MCG 03/03. La Commission examine ces informations et les transmet au secrétariat de la CTOI au plus tard le 1er avril et le 1er octobre, respectivement.

5 Les États membres qui exportent du thon obèse examinent les données d’exportation, lorsqu’ils reçoivent les données d’importation visées au paragraphe 4 du présent article, et font part des résultats de cet examen à la Commission sur une base annuelle, conformément à l’article 51, paragraphe 5.

Article 41 Points de contact et ports désignés

1 Un État membre qui souhaite accorder l’accès à ses ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des espèces CTOI capturées dans la zone ou des produits de la pêche provenant de ces espèces CTOI qui n’ont pas été débarqués ou transbordés précédemment: a) désigne le port auquel les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1005/2008; b) désigne un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008; c) désigne un point de contact aux fins de la réception des rapports d’inspection, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008.

2 Les États membres communiquent à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toute modification apportée à la liste des points de contact désignés et des ports désignés au moins 30 jours avant que la modification ne prenne effet. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au moins 15 jours avant que la modification ne prenne effet.

Article 42 Notification préalable

1 Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai pour procéder à la notification préalable est d’au moins 24 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port ou immédiatement après la fin des opérations de pêche si la durée du trajet jusqu’au port est inférieure à 24 heures.

2 Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les capitaines des navires de pêche de pays tiers ou leurs représentants fournissent les informations requises à l’annexe 10 du présent règlement, accompagnées d’un certificat de capture validé conformément au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 si le navire de pêche de pays tiers détient à son bord des produits de la pêche couverts par la CTOI.

3 La notification préalable visée à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008 et les informations requises au titre du paragraphe 2 du présent article peuvent être transmises par voie électronique au moyen de l’application e-PSM.

4 Les États membres du port peuvent demander toute information supplémentaire afin de déterminer si les navires de pêche visés au paragraphe 1 se sont livrés à des activités de pêche INN ou à des activités connexes.

Article 43 Autorisation d’entrée, de débarquement et de transbordement dans des ports

1 Après avoir reçu les informations pertinentes en vertu de l’article 42, l’État membre du port décide s’il accorde ou refuse au navire de pêche de pays tiers l’accès et l’utilisation de ses ports. Lorsqu’un navire de pêche d’un pays tiers se voit refuser l’accès, l’État membre du port informe l’État du pavillon du navire et la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet l’information sans tarder au secrétariat de la CTOI. Les États membres du port refusent l’accès à leurs ports aux navires de pêche figurant sur la liste CTOI des navires INN, sur la liste des navires INN d’une autre ORGP ou sur la liste INN de l’Union.

2 Lorsqu’une notification préalable a été reçue par l’intermédiaire de l’application e-PSM, l’État membre du port communique sa décision d’autoriser ou de refuser l’accès au port en utilisant la même application.

3 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, lorsqu’il s’agit de navires transporteurs, la déclaration de transbordement de la CTOI est requise et est transmise au moins 48 heures avant l’heure prévue du débarquement. Afin de s’assurer que les débarquements sont conformes au volume de captures déclaré pour chaque navire de pêche, les États membres dans lesquels les captures transbordées doivent être débarquées prennent les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec l’État du pavillon du navire transporteur, tout État du port associé aux transbordements à débarquer et les États du pavillon des navires de pêche associés. Cette vérification est réalisée de telle sorte que le navire transporteur subit le moins d’interférences et de gêne possibles et que soit évitée toute dégradation du poisson.

4 Lorsqu’une déclaration de débarquement ou de transbordement est reçue par l’État membre du port de la part d’un navire de pêche conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port prennent les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec la PCC du pavillon afin de s’assurer que les débarquements et/ou les transbordements sont conformes au volume de captures déclaré pour chaque navire de pêche.

5 Chaque État membre du port soumet à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, la liste des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port et qui ont débarqué dans ses ports des thons et des espèces apparentées aux thons capturés l’année civile précédente dans la zone. Cette information est incluse dans le modèle de déclaration approprié de la CTOI et précise la composition en poids et en espèces des captures débarquées. La Commission examine ces déclarations et les transmet au secrétariat de la CTOI au plus tard le 30 juin de chaque année.

Article 44 Inspection au port

1 Chaque année, chaque État membre du port inspecte dans ses ports désignés au moins 5 % de tous les débarquements ou transbordements concernant des espèces CTOI effectués par des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port.

2 Les inspections couvrent le suivi de la totalité de l’opération de débarquement ou de transbordement et comprennent une vérification croisée des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable avec celles effectivement débarquées ou transbordées. Lorsque le débarquement ou le transbordement est terminé, l’inspecteur vérifie et note les quantités par espèce de poissons restant à bord.

Article 45 Procédure d’inspection

1 Le présent article s’applique en sus des règles relatives à la procédure d’inspection établie à l’article 10 du règlement (CE) no 1005/2008.

2 Les inspecteurs des États membres du port sont dûment qualifiés et habilités à ces fins et sont munis d’un document d’identité en cours de validité qu’ils présentent au capitaine du navire à inspecter.

3 Au minimum, les États membres du port veillent à ce que leurs inspecteurs s’acquittent des tâches énoncées à l’annexe II de la MCG 16/11. Les États membres du port, lors des inspections dans leurs ports, exigent que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et toutes les informations nécessaires et leur montre, en tant que de besoin, le matériel et les documents pertinents ou des copies certifiées conformes de ces derniers.

4 Chaque État membre du port accompagne le rapport écrit sur les résultats de chaque inspection, au minimum, des informations requises à l’annexe III de la MCG 16/11. Dans les trois jours ouvrables suivant la fin de l’inspection, l’État membre du port transmet une copie du rapport d’inspection et, sur demande, un original ou une copie certifiée conforme de ce rapport, au capitaine du navire inspecté, à l’État du pavillon, et à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet le rapport au secrétariat de la CTOI.

5 Au plus tard le 15 juin de chaque année, chaque État membre du port soumet à la Commission la liste des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port et qui ont débarqué dans ses ports des thons et espèces apparentées aux thons capturés dans la zone CTOI au cours de l’année civile précédente. Cette information précise la composition en poids et en espèces des captures débarquées. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard le 1er juillet de chaque année.

Article 46 Procédure en cas de preuve d’infractions aux mesures de la CTOI au cours des inspections au port

1 Si les informations collectées au cours de l’inspection apportent la preuve qu’un navire de pêche a commis une infraction aux mesures de la CTOI, le présent article s’applique en sus de l’article 11 du règlement (CE) no 1005/2008.

2 Les autorités compétentes de l’État membre du port transmettent une copie du rapport d’inspection à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trois jours ouvrables. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ce rapport sans tarder au secrétariat de la CTOI et au point de contact de la PCC du pavillon.

3 Les États membres du port notifient promptement les mesures prises en cas d’infractions à l’autorité compétente de la PCC du pavillon et à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ces informations au secrétariat de la CTOI.

Article 47 Infractions présumées signalées par les États membres

1 Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire de déclaration figurant à l’annexe I de la MCG 18/03, toute information documentée indiquant de possibles cas de non-application par tout navire de pêche des mesures de conservation et de gestion de la CTOI dans la zone au cours des deux dernières années, moins 80 jours avant la réunion annuelle de la CTOI. La Commission examine ces informations et, s’il y a lieu, les transmet au secrétariat de la CTOI au moins 70 jours avant la réunion du comité d’application.

2 L’information documentée visée au paragraphe 1 est accompagnée des informations concernant l’activité de pêche INN de chacun des navires répertoriés, y compris: a) des rapports concernant les activités de pêche INN présumées relatifs aux MCG en vigueur; b) des informations commerciales obtenues sur la base des statistiques commerciales pertinentes telles que celles issues des documents statistiques et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables; c) les informations obtenues d’autres sources ou recueillies sur les lieux de pêche, comme: des informations recueillies à partir des inspections effectuées au port ou en mer, des informations provenant des États côtiers, y compris des données des transpondeurs VMS ou de système d’identification automatique (AIS), des données de surveillance par satellite ou par des moyens aériens ou maritimes, les programmes de la CTOI, sauf si un tel programme stipule que les informations recueillies doivent demeurer confidentielles, ou des informations et des renseignements recueillis par des tiers.

Article 48 Infractions présumées signalées par une PCC et le secrétariat de la CTOI

1 Si la Commission reçoit d’une PCC ou du secrétariat de la CTOI des informations indiquant des activités de pêche INN présumées perpétrées par un navire de pêche de l’Union, elle transmet ces informations sans tarder à l’État membre concerné.

2 L’État membre concerné communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne les allégations de non-respect par des navires de pêche battant son pavillon, et toute mesure prise afin de répondre aux préoccupations en matière de non-respect, au moins 45 jours avant la réunion annuelle de la CTOI. La Commission transmet ces informations à la CTOI au moins 15 jours avant la réunion annuelle.

Article 49 Projet de liste des navires INN de la CTOI

1 Si la Commission reçoit du secrétariat de la CTOI une notification officielle de l’inscription d’un navire de pêche de l’Union sur le projet de liste des navires INN de la CTOI, elle transmet cette notification, y compris les éléments probants et toute autre information documentée fournis par le secrétariat de la CTOI, à l’État membre du pavillon concerné.

2 L’État membre concerné envoie ses observations au plus tard 30 jours avant la réunion annuelle du comité d’application de la CTOI. La Commission examine ces informations et les transmet au secrétariat de la CTOI au moins 15 jours avant la réunion annuelle du comité d’application.

3 Une fois qu’elles ont reçu la notification de la Commission, les autorités de l’État membre du pavillon concerné: a) notifient à l’armateur et aux opérateurs du navire de pêche son inscription sur le projet de liste des navires INN de la CTOI et les conséquences possibles pouvant découler de la confirmation de son inscription sur la liste des navires INN adoptée par la CTOI; et b) suivent étroitement les navires inscrits sur le projet de liste des navires INN afin de déterminer leurs activités et de détecter d’éventuels changements de nom, de pavillon ou du propriétaire enregistré de ces navires.

Article 50 Liste provisoire des navires INN de la CTOI

1 Afin d’empêcher qu’un navire de pêche de l’Union inscrit sur le projet de liste des navires INN de la CTOI visé à l’article 49, soit inscrit sur la liste provisoire des navires INN de la CTOI, l’État membre du pavillon fournit à la Commission les informations suivantes démontrant: a) que le navire était, à tout moment, conforme aux conditions de son autorisation, et: qu’il a mené des activités de pêche d’une manière compatible avec les MCG, qu’il a mené des activités de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un État côtier d’une manière compatible avec les lois et règlements de cet État côtier, ou qu’il a pêché exclusivement des espèces qui ne sont pas couvertes par l’accord, ou b) que des sanctions efficaces ont été prises en réponse aux activités de pêche INN en question, y compris des poursuites judiciaires et des sanctions d’une sévérité suffisante pour veiller efficacement au respect des règles et décourager de nouvelles infractions.

2 La Commission examine les informations visées au paragraphe 1 et les transmet sans tarder au secrétariat de la CTOI.

Article 51 Déclaration des données

1 Au plus tard le 15 juin de chaque année, les États membres soumettent à la Commission, à l’aide du tableau figurant à l’annexe II de la MCG 18/07, les informations relatives à l’année civile précédente concernant les éléments suivants: a) les estimations des captures totales par espèce et par engin, si possible par trimestre, séparées, dans la mesure du possible, entre captures conservées en poids vif et rejets en poids vifs ou nombre, pour toutes les espèces relevant du mandat de la CTOI, ainsi que pour les espèces les plus couramment capturées d’élasmobranches, selon les captures et incidents déclarés; b) les données de captures totales concernant les cétacés, les tortues de mer et les oiseaux de mer visés aux articles 20, 21 et 22, respectivement; c) en ce qui concerne les senneurs et les canneurs, les données de captures et d’effort, stratifiées par mode de pêche et extrapolées aux captures mensuelles nationales totales pour chaque engin; les documents décrivant les procédures d’extrapolation sont également régulièrement fournis; d) en ce qui concerne les pêcheries palangrières, les données de captures par espèce, en nombre ou en poids, et d’effort en nombre d’hameçons déployés, fournies par strates de 5 o et par mois; les documents décrivant les procédures d’extrapolation sont également régulièrement fournis; e) un résumé des dernières captures d’albacore conformément à l’article 39; f) les captures nulles, qui sont à déclarer au moyen du tableau figurant à l’annexe II de la MCG 18/07.

2 En sus des informations visées au paragraphe 1, les États membres incluent les données d’effort de pêche exercé par les flottes de senneurs utilisant des navires de ravitaillement et des DCP concernant: a) le nombre et les caractéristiques des navires de ravitaillement des senneurs, opérant sous leur pavillon ou assistant des senneurs battant leur pavillon ou autorisés à opérer dans leur ZEE, qui ont opéré dans la zone; b) le nombre de senneurs et de navires de ravitaillement des senneurs, ainsi que le nombre de jours de mer par senneur et navire de ravitaillement, par strate de 1 o et par mois, à déclarer par l’État membre du pavillon du navire de ravitaillement; c) les positions, date et heure de déploiement, les identifiants et les types de DCP et les caractéristiques de conception de chaque DCP.

3 Les informations visées au paragraphe 1, concernant les types de navires et les données provisoires et définitives, sont soumises à la Commission aux dates suivantes: a) les données provisoires de l’année précédente pour les flottes palangrières opérant en haute mer sont soumises au plus tard le 15 juin de chaque année; les données définitives sont soumises au plus tard le 15 décembre de chaque année; b) les données définitives pour toutes les autres flottes, y compris les navires de ravitaillement, sont soumises au plus tard le 15 juin de chaque année.

4 La Commission analyse ces informations et les envoie au secrétariat de la CTOI dans les délais spécifiques prévus par le présent règlement.

5 Les États membres communiquent à la Commission, 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI, les informations relatives à l’année civile précédente, comprenant des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre leurs obligations de déclaration pour toutes les pêcheries de la CTOI, y compris sur les espèces de requins capturées en association avec les pêcheries de la CTOI, en particulier les mesures prises pour améliorer la collecte de données pour les captures directes et accidentelles. La Commission compile les informations dans un rapport de mise en œuvre de l’Union et l’envoie au secrétariat de la CTOI.

6 Les États membres du pavillon transmettent chaque année à la Commission un rapport scientifique national, au plus tard 45 jours avant la session du comité scientifique de la CTOI, à une date communiquée par la Commission, et contenant les informations suivantes: a) des statistiques générales de pêche; b) un rapport sur la mise en œuvre des recommandations du comité; c) les progrès accomplis en matière de recherche, comme le prévoient l’article 15, paragraphe 3, l’article 16, paragraphe 3, l’article 17, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 5; et d) d’autres informations pertinentes relatives aux activités de pêche des espèces CTOI, ainsi qu’aux requins, aux autres sous-produits et aux espèces de prises accessoires.

7 Le rapport visé au paragraphe 6 est à établir conformément au modèle prescrit par le comité scientifique de la CTOI. La Commission envoie aux États membres du pavillon le modèle requis. La Commission analyse les informations contenues dans le rapport, les compile dans un rapport de l’Union et les envoie au secrétariat de la CTOI.

Article 52 Confidentialité et protection des données

1 Les données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité en vertu des articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 La collecte, le transfert, le stockage ou tout autre traitement de toutes données au titre du présent règlement sont conformes aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

3 Les données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. En pareils cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

Article 53 Lignes directrices

La Commission fournit aux États membres qui disposent de possibilités de pêche dans les pêcheries gérées par la CTOI toutes les lignes directrices élaborées par la CTOI, en particulier en ce qui concerne: a) les guides d’identification et les pratiques de manipulation pour les requins; b) les procédures de manipulation des raies Mobula; c) les lignes directrices des bonnes pratiques pour la libération et la manipulation indemne des requins-baleines, du comité scientifique de la CTOI; d) les lignes directrices des bonnes pratiques pour la libération et la manipulation indemne des cétacés, du comité scientifique de la CTOI; et e) les directives de manipulation des tortues de mer. Les États membres concernés veillent à ce que ces lignes directrices soient communiquées aux capitaines des navires pratiquant les pêcheries concernées. Ces capitaines prennent toutes les mesures raisonnables pour les appliquer.

Article 54 Procédures relatives aux modifications

1 Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications ou compléments apportés aux résolutions existantes de la CTOI qui deviennent contraignantes pour l’Union, et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l’Union ne vont pas au-delà de ce qui est prévu dans les résolutions de la CTOI, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 55 afin de modifier: a) la description des DCP à l’article 10; b) les ports des PCC à utiliser pour le transbordement, visés à l’article 12; c) les informations par navire pour la liste des navires en activité pêchant le thon et l’espadon, énoncées à l’article 24, paragraphe 3; d) le pourcentage de couverture par les observateurs défini à l’article 30, paragraphe 1; e) la couverture des pêcheries artisanales par des échantillonneurs définie à l’article 32, paragraphe 1; f) les conditions d’affrètement définies à l’article 35, paragraphe 1; g) le pourcentage d’inspections pour les débarquements au port défini à l’article 44, paragraphe 1; h) les délais de communication d’informations définis à l’article 29, paragraphes 1 et 3, à l’article 45, paragraphe 5, et à l’article 51; i) les annexes 1 à 10; j) les références aux actes internationaux énoncés à l’article 9, paragraphe 3, point a), à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphes 3 et 4, à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphes 3 et 4, à l’article 47, paragraphe 1 et à l’article 51, paragraphe 1.

2 Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre dans le droit de l’Union de modifications et de compléments apportés aux résolutions concernées de la CTOI qui sont contraignantes pour l’Union.

Article 55 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 54 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 décembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 54 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 54 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 56 Modification des règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003et (CE) no 520/2007

1 L’article 2, point b), les articles 20 à 21 bis du règlement (CE) no 1936/2001 sont supprimés.

2 L’article 1er, point b), l’article 8, point b), et les annexes VII, XII, XIV et XVIII du règlement (CE) no 1984/2003 sont supprimés.

3 L’article 4, paragraphe 2, et les articles 18 à 20 du règlement (CE) no 520/2007 sont supprimés.

Article 57 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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