Règlement délégué (UE) 2022/2387 de la Commission du 30 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/655 en ce qui concerne l’adaptation des dispositions relatives à la surveillance des émissions de gaz polluants en service des moteurs à combustion interne installés sur des engins mobiles non routiers afin d’inclure les moteurs dont la puissance est inférieure à 56 kW et ceux dont la puissance est supérieure à 560 kW
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Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2017/655
«1 Le présent règlement s’applique à la surveillance des émissions de gaz polluants des catégories suivantes de moteurs en service de phase V installés sur des engins mobiles non routiers quel que soit le moment où la réception UE par type pour ces moteurs a été délivrée: a) NRE et NRG (toutes les sous-catégories); b) NRS-vi-1b, NRS-vr-1b, NRS-v-2a, NRS-v-2b et NRS-v-3; c) IWP et IWA (toutes les sous-catégories); d) RLL et RLR (toutes les sous-catégories); e) ATS; f) SMB; g) NRSh (toutes les sous-catégories); h) NRS-vi-1a et NRS-vr-1a.».
Article 3 Procédures et prescriptions relatives à la surveillance des émissions des moteurs en service
Les émissions de gaz polluants des moteurs en service visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1628 sont surveillées comme suit: a) Pour les moteurs visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), la surveillance s’effectue conformément à l’annexe du présent règlement. b) Pour les moteurs visés à l’article 2, paragraphe 1, points g) et h): i) l’annexe du présent règlement ne s’applique pas; ii) la procédure de vieillissement utilisée pour établir le facteur de détérioration (DF) pour le type de moteurs ou, le cas échéant, la famille de moteurs, prescrite par l’annexe III, section 4.3, du règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission , y compris tout élément automatisé, est conçue pour permettre au constructeur de prédire de façon appropriée la détérioration attendue des émissions en service au cours de la période de durabilité des caractéristiques d’émissions (EDP) de ces moteurs dans les conditions d’utilisation habituelles. iii) Tous les 5 ans, en coopération avec les constructeurs, la Commission mène un programme pilote concernant les types de moteurs les plus récents afin de garantir que la procédure de détermination des DF prévue à l’annexe III, section 4, du règlement délégué (UE) 2017/654 reste appropriée et efficace pour contrôler les émissions de polluants pendant la durée de vie utile des moteurs.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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