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Décision (PESC) 2023/384 du Conseil du 20 février 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées jordaniennes

CELEX
32023D0384
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-02-20
In force since
2023-02-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1 Il est institué une mesure d’assistance au profit du Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «bénéficiaire»), à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2 L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités des forces armées jordaniennes à assurer la sécurité nationale et la stabilité de la Jordanie en améliorant ses services médicaux militaires, ses brigades du génie et ses unités opérationnelles chargées de sécuriser ses frontières, et ainsi de mieux protéger les civils en cas de crises et d’urgences.

3 Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants, non conçus pour libérer une force létale: a) un hôpital mobile entièrement équipé (rôle 1) pour soigner les soldats blessés, complété par des ambulances entièrement équipées avec des capacités d’évacuation sanitaire; b) des unités chargées du génie présentes sur le terrain, équipées pour mieux soutenir les unités déployées, en particulier le long des frontières; c) du matériel tactique (systèmes d’aéronef sans équipage à bord (UAS) et systèmes de contre-mesure pour les véhicules aériens sans équipage (C-UAV)], ainsi qu’un soutien aux forces armées jordaniennes pour développer une capacité de combat sans pilote.

4 La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du contrat signé par l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509, y compris dans le contexte des arrangements administratifs au titre de l’article 37 de ladite décision.

Article 2 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 7000000 EUR.

2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à laquelle est subordonné l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces armées jordaniennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles qui sont identifiées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie.

3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4 Mise en œuvre

1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, en conformité avec le cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par l’administrateur des mesures d’assistance, y compris au moyen d’arrangements administratifs conformément à l’article 37, de la décision (PESC) 2021/509.

Article 5 Suivi, contrôle et évaluation

1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations établies conformément à l’article 3. Ce suivi sert à mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations établies conformément à l’article 3, et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, par les unités des forces armées jordaniennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, les certificats de livraison FEP devant être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des biens désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) inspections sur place, aux fins desquelles le bénéficiaire doit faciliter et accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer un contrôle sur place.

3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si elle a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6 Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7 Suspension et abrogation

1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2 Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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