Décision d’exécution (UE) 2023/416 de la Commission du 22 février 2023 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 94100 (MON-941ØØ-2), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2023) 1135] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique MON-941ØØ-2 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au colza (Brassica napus L.) génétiquement modifié MON 94100, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2 Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du colza génétiquement modifié MON-941ØØ-2, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du colza génétiquement modifié MON-941ØØ-2, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci; c) les produits contenant du colza génétiquement modifié MON-941ØØ-2 ou consistant en ce colza, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l’exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «colza».
2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du colza génétiquement modifié MON-941ØØ-2 visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4 Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du colza génétiquement modifié MON-941ØØ-2.
Article 5 Surveillance des effets sur l’environnement
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Bayer CropScience LP, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV.
Article 8 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9 Destinataire
Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, États-Unis d’Amérique, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.
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