Décision (UE) 2023/568 du Conseil du 9 mars 2023 relative à la position à prendre au nom de l’Union lors de la 228e session du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne l’adoption de l’amendement 93 à l’annexe 10 — Télécommunications aéronautiques, volume I — Aides radio à la navigation, de la convention relative à l’aviation civile internationale et l’adoption de l’amendement aux instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses afin d’autoriser le transport, dans les bagages enregistrés, de dispositifs de localisation actifs alimentés par de petites batteries au lithium
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Article premier
1 La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 228e session du Conseil de l’OACI ou de toute session ultérieure, consiste à soutenir l’amendement 93 à l’annexe 10, volume I, de la convention de Chicago.
2 La position à prendre au nom de l’Union consiste, pour autant que le Conseil de l’OACI adopte sans modifications substantielles l’amendement 93 à l’annexe 10, volume I, de la convention de Chicago, à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier son intention de se conformer audit amendement en réponse à la lettre aux États correspondante de l’OACI.
3 Au cas où le droit de l’Union s’écarterait des SARP nouvellement adoptées après la date envisagée pour leur application, une différence avec ces SARP spécifiques sera notifiée à l’OACI, conformément à l’article 38 de la convention de Chicago. Dans ce cas, la Commission soumet, en temps utile et au moins deux mois avant tout délai fixé par l’OACI pour la notification des différences, au Conseil, pour discussion et approbation, un document préparatoire exposant la position à prendre au nom de l’Union sur les différences détaillées à notifier à l’OACI.
Article 2
La position à prendre au nom de l’Union lors de la 228e session du Conseil de l’OACI ou de toute session ultérieure, consiste à soutenir l’amendement aux instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (doc. 9284 de l’OACI).
Article 3
La position visée à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2 est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement, dans l’intérêt de l’Union. La position visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, est exprimée par tous les États membres de l’Union, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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