Décision (PESC) 2023/599 du Conseil du 16 mars 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer les capacités de l’armée de la République de Macédoine du Nord
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Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Macédoine du Nord (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2 L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités des forces armées de Macédoine du Nord en améliorant et en modernisant l’équipement de son groupe de bataillon d’infanterie légère. Grâce à la fourniture d’équipements adéquats, la mesure d’assistance concourra à accroître les capacités des forces armées de Macédoine du Nord à contribuer aux missions et opérations militaires de la politique de sécurité et de défense commune, en complément du soutien apporté par d’autres partenaires internationaux sur un plan bilatéral.
3 Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale: a) logistique; b) équipements médicaux; c) systèmes d’information et de communication; d) capacités de renseignement; e) équipements CBRN; f) génie; g) matériel de formation.
4 La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du contrat signé par l’administrateur des mesures d’assistance agissant en qualité d’ordonnateur et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
Article 2 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 9000000 EUR.
2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1 Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces armées de Macédoine du Nord bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) aucun actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie.
3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par ITF - Enhancing Human Security (organisation chargée de l’amélioration de la sécurité des personnes).
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation
1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations établies énoncées à l’article 3 et de contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Le contrôle des équipements et du matériel après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, pour laquelle des certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; b) rapport sur les activités, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’utilisation des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le COPS; c) inspections, pour lesquelles le bénéficiaire doit, sur demande, accorder au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place.
3 Le haut représentant procède à une évaluation finale à l’issue de la mesure d’assistance afin de déterminer si la mesure d’assistance a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6 Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7 Suspension et abrogation
1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2 Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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