Décision (PESC) 2023/920 du Conseil du 4 mai 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces de défense géorgiennes
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Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Géorgie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2 L’objectif de la mesure d’assistance est de contribuer à consolider les capacités des forces de défense géorgiennes pour renforcer la sécurité nationale, la stabilité et la résilience dans le secteur de la défense, conformément à la politique globale de l’Union à l’égard de la Géorgie. S’appuyant sur le soutien apporté précédemment par la FEP, la mesure d’assistance vise à permettre aux forces de défense géorgiennes d’améliorer leur efficacité opérationnelle, d’accélérer le respect des normes de l’Union et l’interopérabilité et, ainsi, de mieux protéger les civils dans les crises et les situations d’urgence. Elle permettra aussi de renforcer les capacités de la Géorgie en ce qui concerne sa participation aux missions et opérations PSDC militaires menées par l’Union.
3 Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements non destinés à libérer une force létale, ainsi que les fournitures et services ci-après, y compris, lorsqu’une demande est adressée dans ce sens, une formation technique aux unités des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance: a) matériel de génie; b) équipements de mobilité pour l’artillerie; c) équipements médicaux; d) équipements de cyberdéfense; e) matériel logistique.
4 La durée de la mesure d’assistance est de 36 mois à compter de la date de conclusion du premier contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en qualité d’ordonnateur et les entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
Article 2 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 30000000 EUR.
2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1 Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces de défense géorgiennes respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné ni cédé sans le consentement du comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie.
3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par: a) l’agence centrale de gestion des projets en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, points a), b), c) et e); et b) l’académie de gouvernance électronique en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, point d).
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation
1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est destiné à faire mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations établies conformément à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle des certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; b) rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) inspections sur place, aux fins desquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant l’accès pour effectuer un contrôle sur place sur demande.
3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si elle a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6 Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7 Suspension et abrogation
1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2 Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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