Décision (PESC) 2023/1217 du Conseil du 23 juin 2023 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
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Article premier
«1 Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre émises après le 12 avril 2022, ou libellées dans toute autre monnaie émises après le 6 août 2023, ou des parts d’organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.»
«1 Il est interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE , 2014/24/UE , 2014/25/UE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de l’article 10, paragraphe 6, points a) à e), de l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, de l’article 7, points a) à d), de l’article 8 et de l’article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l’article 18, de l’article 21, points b) à e) et g) à i), et des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE, de l’article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, à ou avec:
«9 bis Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui: a) supprime le contrôle exercé par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué selon le droit d’un État membre et détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrits; et b) veille à ce que ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme ne bénéficie pas d’autres fonds ou ressources économiques.»
«11 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 9 bis et 10 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»
«1 bis Le transit par le territoire de la Russie de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, exportés depuis l’Union, est interdit.»
«3 bis L’interdiction prévue au paragraphe 1 bis ne s’applique pas au transit par le territoire de la Russie des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) no 833/2014, destinés aux fins mentionnées au paragraphe 3, points a) à e), du présent article.»
«4 bis Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) no 833/2014, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d) et h), du présent article.»
«1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil ainsi que certaines autres armes à feu et armes, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
«3 L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.»
«1 bis Le transit par le territoire de la Russie de biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, et de carburéacteurs et additifs pour carburants, exportés depuis l’Union, est interdit.»
«6 quinquies Par dérogation au paragraphe 1 bis du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie de biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XI du règlement (UE) no 833/2014, et de carburéacteurs et additifs pour carburants énumérés à l’annexe XX du règlement (UE) no 833/2014, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées aux paragraphes 6 bis, 6 ter et 6 quater du présent article.
6 sexies Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens inscrits sur la liste figurant à l’annexe XI, partie B, du règlement (UE) no 833/2014, si ces biens sont destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.»
«Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Russie et l’Union, directement ou via un pays tiers, notifient toutes les informations pertinentes concernant le vol avant son exécution, et au moins 48 heures à l’avance, aux autorités compétentes de l’État membre de départ ou de destination.»
Article 4 nonies ter
1 À partir du 24 juillet 2023, il est interdit de donner accès aux ports et écluses situées sur le territoire de l’Union à tout navire effectuant des transferts de navire à navire, à un stade quelconque du voyage vers un port ou une écluse d’un État membre, si l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que le navire enfreint les interdictions énoncées à l’article 4 sexdecies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4 septdecies, paragraphes 1 et 4.
2 Une autorité compétente n’accorde pas l’accès à un navire s’il ne lui notifie pas, au moins 48 heures à l’avance, qu’un transfert de navire à navire aura lieu dans la zone économique exclusive d’un État membre ou à moins de 12 milles nautiques de la ligne de base de la côte de cet État membre.
3 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse sur le territoire de l’Union, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cet accès est nécessaire à des fins humanitaires.
5 En cas de refus d’accès à un port d’escale conformément aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées informent immédiatement les autres autorités compétentes des États membres. L’État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission.
6 Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent, outre tout système national et toute information nationale, les informations maritimes intégrées disponibles dans le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) mis en place conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil .
Article 4 nonies quater
1 À partir du 24 juillet 2023, il est interdit de donner accès aux ports et écluses situées sur le territoire de l’Union à tout navire au sujet duquel l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que, de manière illégale, il brouille, éteint ou désactive d’une autre façon son système d’identification automatique embarqué, à un stade quelconque du voyage vers un port ou une écluse d’un État membre, en violation de la règle V/19, point 2.4, de la convention SOLAS, lors du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers faisant l’objet des interdictions énoncées à l’article 4 sexdecies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4 septdecies, paragraphes 1 et 4.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
3 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse sur le territoire de l’Union, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cet accès est nécessaire à des fins humanitaires.
4 En cas de refus d’accès à un port d’escale conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes concernées informent immédiatement les autres autorités compétentes des États membres et la Commission. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission sans tarder.
5 Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes utilisent, outre tout système national et toute information nationale, les informations maritimes intégrées disponibles dans le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) mis en place conformément à la directive 2002/59/CE.»
Article 4 septdecies bis
1 Par dérogation aux articles 3, 3 bis, 4 nonies et 4 quaterdecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou le transit par la Russie des biens et technologies visés auxdits articles, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, ou d’un financement ou d’une assistance financière, aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du Caspian Pipeline Consortium (CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 270900 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que: a) cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, ainsi que la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, ou d’un financement et d’une assistance financière et financière y afférente, sont nécessaires aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; b) le type de biens, technologies et assistance demandés ne va pas au-delà des types de biens et technologies précédemment exportés, ou de l’assistance précédemment fournie, depuis l’Union vers la Russie aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; c) les volumes demandés sont proportionnés à ceux utilisés aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; et d) ces biens et technologies seront fournis par une personne physique ou morale relevant de l’article 13 du règlement (UE) no 833/2014 exclusivement pour une utilisation finale dans le cadre de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.
2 Par dérogation à l’article 1er duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services d’audit, de services d’ingénierie, de services de conseil juridique, de services d’essai et d’analyse techniques aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du CPC et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 270900 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, après avoir établi que: a) la fourniture de ces services est nécessaire aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; et b) ces services sont fournis par une personne physique ou morale relevant de l’article 13 du règlement (UE) no 833/2014.
3 L’État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
4 Lorsqu’elle octroie une autorisation au titre des paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente exige la présentation d’un certificat d’utilisateur final et de rapports détaillés réguliers indiquant qu’aucun de ces biens, technologies ou services n’a été détourné de l’usage auquel ils sont destinés au cours des travaux concernés. Elle peut imposer des conditions supplémentaires, conformément au paragraphe 1.»
Article 5 bis
1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l’annexe XIV, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié à l’annexe XV.
2 Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié; c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays spécifié.
3 L’annexe XIV ne comprend que les biens et technologies à double usage sensibles, ou les biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement des capacités militaires, technologiques ou industrielles de la Russie, ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, d’une manière qui renforce sa capacité à faire la guerre, et dont l’exportation vers la Russie est interdite en vertu de la présente décision et qui présentent un risque élevé et continu d’être vendus, fournis, transférés ou exportés à partir de pays tiers vers la Russie après avoir été vendus, fournis, transférés ou exportés depuis l’Union. L’annexe XIV spécifie, pour chacun des biens ou technologies inscrits sur la liste, les pays tiers auxquels il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter le bien ou la technologie en question. L’annexe XIV comprend uniquement les pays tiers au sujet desquels le Conseil a constaté qu’ils ont, de manière systématique et persistante, omis d’empêcher la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers la Russie de biens et technologies, inscrits sur la liste figurant à ladite annexe, exportés depuis l’Union, malgré les contacts pris préalablement par l’Union avec les pays en question et l’assistance de l’Union.
4 Si la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens ou technologies inscrits sur la liste figurant à l’annexe XIV à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays n’est pas interdit en vertu de certaines exemptions prévues par la présente décision, leur vente, leur fourniture, leur transfert ou leur exportation à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme du pays tiers spécifié ne sont pas interdits, pour autant que les mêmes conditions que celles qui sont applicables en vertu de la présente décision aux fins de l’exportation vers la Russie ou d’une utilisation en Russie soient remplies.
5 Si la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens ou technologies inscrits sur la liste figurant à l’annexe XIV à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays peut être autorisé par les autorités compétentes conformément à la présente décision, sa vente, sa fourniture, son transfert ou son exportation à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XV ou aux fins d’une utilisation dans un tel pays tiers peut être autorisé par les autorités compétentes dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux dérogations permettant des exportations vers la Russie ou une utilisation en Russie.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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