Décision (PESC) 2023/1218 du Conseil du 23 juin 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
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Article premier
«17 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, aux numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 et 200, 214 et 215, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.»
«22 Par dérogation aux paragraphe 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, aux numéros 82 et 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que: a) ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la cession ou au transfert de titres par une entité établie dans l’Union, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, au numéro 82; b) cette cession ou ce transfert est achevé au plus tard le 31 décembre 2023; et c) cette cession ou ce transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec les entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe , sous la rubrique “Entités”, aux numéros 82 et 101, ou les associant d’une autre façon, avant le 3 juin 2022.»
«24 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à la personne physique inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Personnes”, au numéro 695, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette personne physique ou d’une entité appartenant à cette personne physique, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la réalisation de transactions, y compris de ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, le 31 août 2023 au plus tard, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire établie en Russie avec cette personne physique ou une entité appartenant à cette personne physique avant le 28 février 2022.
25 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la conversion, au plus tard le 24 décembre 2023, par des ressortissants ou des résidents d’un État membre ou par une entité établie dans l’Union, d’un certificat d’actions étrangères avec un titre sous-jacent russe détenus auprès de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, au numéro 101, aux fins de la vente du titre sous-jacent et de la mise à disposition de fonds liés à la conversion du certificat d’actions étrangères et à la vente directe ou indirecte du titre sous-jacent à cette entité en Russie, dans les conditions jugées appropriées par les autorités compétentes, après avoir établi que: a) le certificat d’actions étrangères était émis avant le 3 juin 2022; b) la demande d’autorisation correspondante est soumise au plus tard le 24 septembre 2023; c) le titulaire du certificat d’actions étrangères est en mesure de démontrer que cette conversion est nécessaire à la vente du titre sous-jacent; d) la vente du titre sous-jacent est conforme aux interdictions prévues par la décision 2014/512/PESC, notamment à ses articles 1er et 1 quinquies; e) aucun fonds ne sera mis à la disposition d’une autre entité figurant à l’annexe.
26 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe ou possédés, détenus ou contrôlés par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, ou la fourniture de services à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui: a) supprime le contrôle que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe exerce sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué selon le droit d’un État membre et qui est détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et b) permet de faire en sorte qu’aucun autre fonds ou ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste.
27 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds ou ressources économiques nécessaires à la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, tels qu’ils sont définis par le droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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