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Décision (UE) 2023/1810 de la Commission du 19 septembre 2023 relative à une demande de cumul étendu entre le Cambodge et le Viêt Nam, conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, en ce qui concerne les règles d’origine utilisées aux fins du schéma de préférences tarifaires généralisées en vertu du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour certaines matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes

CELEX
32023D1810
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-09-19
In force since
2023-09-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le Cambodge est autorisé à utiliser, conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les matières ou pièces utilisées dans la production des bicyclettes énumérées à l’annexe I, originaires du Viêt Nam conformément à l’annexe II du protocole no 1 de l’ALE UE-Viêt Nam, dans le cadre du cumul étendu de l’origine, afin de produire et d’exporter vers l’Union, au titre des droits de douane préférentiels du SPG, les bicyclettes énumérées à l’annexe II, pour autant que le Cambodge demeure, au moment de l’exportation du produit vers l’Union, un pays bénéficiaire du SPG au sens de l’article 2, point d), du règlement (UE) no 978/2012, et que les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement pour les bicyclettes énumérées à l’annexe II ne soient pas temporairement retirés conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 978/2012 et que les règles d’origine énoncées au titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent.

Article 2

Les attestations d’origine établies par les exportateurs cambodgiens en ce qui concerne les produits visés à l’article 1er comportent la mention «extended cumulation with Vietnam» (cumul étendu avec le Viêt Nam) dans l’espace prévu (6d) pour le critère d’origine à l’annexe 22-07 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Les autorités compétentes du Cambodge transmettent à la Commission, au plus tard à la fin du mois suivant chaque trimestre civil, un rapport trimestriel sur l’application du cumul visé à l’article 1er. Ce rapport fournit la liste des attestations d’origine établies au cours de la dernière période pour les produits visés à l’article 1er, les exportateurs concernés identifiés par leur numéro REX, les quantités et la position SH des matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes originaires du Viêt Nam, ainsi que les quantités de bicyclettes exportées vers l’Union.

Article 4

Les produits obtenus au titre du cumul visé à l’article 1er bénéficient du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point 1 a), du règlement (UE) no 978/2012 lorsqu’ils sont importés dans l’Union jusqu’à la date fixée à l’article 43, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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