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Décision (UE) 2023/2408 du Conseil du 16 octobre 2023 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité spécialisé Commerce chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

CELEX
32023D2408
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-10-16
In force since
2023-10-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la troisième réunion du comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits (ci-après dénommé le «comité spécialisé “Commerce”») institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, figure dans les projets de décisions du comité spécialisé «Commerce» joints à la présente décision.

Article 2

La position à prendre au nom de l’Union lors de la troisième réunion du comité spécialisé «Commerce» en ce qui concerne les nouveaux formulaires d’assistance en matière de notifications administratives figurant dans le projet de décision du comité spécialisé «Commerce» joints à la présente décision concernant les formulaires types pour la communication d’informations et de données statistiques, consiste, outre la position à prendre visée à l’article 1er de la présente décision, à approuver une adaptation future des formulaires figurant à l’annexe I dudit projet de décision, afin de les aligner sur le système d’échange de formulaires (ÉdF) visé à l’annexe II de la décision d’exécution C(2019) 2866 de la Commission . L’Union s’efforce de convenir avec le Royaume-Uni que, dans l’attente d’un tel alignement, les deux parties feront pleinement usage de ces caractéristiques sur une base volontaire.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

1 L’accord sur le niveau de service figurant à l’annexe de la présente décision est conclu.

2 Il est contraignant pour les parties au protocole à compter du jour suivant celui de son approbation par le comité spécialisé «Commerce».

3 Chaque partie au protocole peut demander une révision de l’accord sur le niveau de service en adressant une demande en ce sens aux coprésidents du comité spécialisé «Commerce». Les dispositions de la dernière version conclue de l’accord sur le niveau de service concerné demeurent en vigueur tant que le comité spécialisé «Commerce" ne s’est pas prononcé sur les modifications proposées.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier Coûts d’adaptation

1 Le montant à verser par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour les modifications des formulaires électroniques concernant la TVA et le recouvrement à adopter en vertu de l’article PVAT. 39, paragraphe 2, point d), du protocole s’élève à 36250 EUR.

2 Le montant est versé dans un délai de soixante jours à compter de l’adoption de la présente décision.

Article 2 Contribution financière annuelle

1 Jusqu’au 31 décembre 2025, la contribution financière annuelle que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord verse au budget général de l’Union s’élève à 12600 EUR.

2 À compter du 1er janvier 2026, la contribution financière annuelle que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord verse au budget général de l’Union s’élève à 42000 EUR.

3 Cette contribution annuelle couvre les dépenses liées au développement, à l’entretien et à la mise à jour des solutions informatiques (CCN, formulaires électroniques, etc.).

4 La contribution financière annuelle est réévaluée tous les ans.

5 Au plus tard le 15 mai de chaque année, la Commission demande au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de verser sa contribution pour l’année précédente.

Article 3 Mode de paiement

L’ensemble des paiements visés à l’article 1er et à l’article 2 doivent être effectués en euros et dans un délai de 60 jours sur le compte bancaire de la Commission indiqué dans la note de débit. Si le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord verse sa contribution après le délai de 60 jours susvisé, la Commission peut appliquer des intérêts de retard (au taux pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations en euros et publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur à l’expiration du délai prévu pour effectuer le remboursement, majoré d’un point et demi).

Article 4 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier Communication

1 Une demande par voie électronique aux fins de l’application du titre III du protocole est envoyée par le réseau CCN, entre les boîtes aux lettres CCN créées pour le type de taxe ou de droit sur lequel porte la demande, sauf si les bureaux centraux de liaison des États requérants et requis conviennent qu’une des boîtes aux lettres peut être utilisée pour des demandes portant sur différents types de taxes ou de droits. Toutefois, si une demande de notification de documents porte sur plusieurs types de taxes ou de droits, l’autorité requérante l’envoie à une boîte aux lettres créée pour au moins un des types de créances mentionnés dans les documents à notifier.

2 Une demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser: a) le débiteur principal ou un codébiteur; b) une personne autre qu’un (co)débiteur, redevable du paiement des créances en vertu de la législation applicable dans l’État requérant; c) une tierce partie qui détient des actifs appartenant à une des personnes mentionnées au point a) ou b) ou qui a des dettes envers une de ces personnes.

3 Une demande de notification peut se rapporter à toute personne qui, conformément à la législation applicable dans l’État requérant, doit être informée de tout document la concernant.

Article 2 Modalités d’application relatives au formulaire type

En ce qui concerne les informations mentionnées dans le formulaire type visé à l’article PVAT.23, paragraphe 1, du protocole, les dispositions suivantes s’appliquent: a) le montant de la créance est indiqué dans la mesure où il a déjà été établi; b) l’indication du délai dans lequel la notification doit être effectuée peut consister en la mention de la date avant laquelle l’autorité requérante entend que la notification ait lieu.

Article 3 Modalités d’application relatives à l’instrument uniformisé ou à l’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis

1 L’instrument uniformisé ou l’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis qui accompagne la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci, sur la base de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requérant.

2 Les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives, ainsi que les intérêts et frais visés à l’article PVAT.2, paragraphe 1, point b), du protocole, qui, conformément aux règles en vigueur dans l’État requérant, peuvent être dus à compter de la date de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires jusqu’à la veille de la date d’envoi de la demande de recouvrement, peuvent être ajoutés à l’instrument uniformisé ou à l’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis.

3 Un instrument uniformisé unique ou un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis peut être établi pour plusieurs créances et plusieurs personnes, conformément à l’instrument initial ou aux instruments initiaux permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requérant.

4 Dans la mesure où des instruments initiaux permettant l’exécution de plusieurs créances dans l’État requérant ont déjà été remplacés par un instrument global permettant l’exécution de toutes ces créances dans cet État, l’instrument uniformisé ou l’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis peut être basé sur ces instruments initiaux ou sur cet instrument global réunissant tous ces instruments initiaux dans l’État requérant.

5 Lorsque l’instrument initial visé au paragraphe 2 ou l’instrument global visé au paragraphe 3 comporte plusieurs créances, dont une ou plusieurs ont déjà été perçues ou recouvrées, l’instrument uniformisé ou l’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis ne fait référence qu’aux créances pour lesquelles l’assistance au recouvrement est demandée.

6 Lorsque l’instrument initial visé au paragraphe 2 ou l’instrument global visé au paragraphe 3 comporte plusieurs créances, l’autorité requérante peut dresser la liste de ces créances dans différents instruments uniformisés ou instruments uniformisés révisés permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis, conformément à la répartition des compétences en fonction du type d’impôt des bureaux de recouvrement respectifs dans l’État requis.

7 Lorsqu’une demande ne peut être transmise par le réseau CCN et est envoyée par la poste, l’instrument uniformisé ou l’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis est signé par un fonctionnaire dûment autorisé de l’autorité requérante.

8 La personne concernée par une demande de recouvrement ou de mesures conservatoires ne peut pas se fonder sur la notification ou la communication de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis pour demander une prolongation ou une réouverture du délai de contestation de la créance ou de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires s’ils ont été valablement notifiés.

Article 4 Conversion des sommes à recouvrer

1 L’autorité requérante exprime le montant de la créance à recouvrer dans la monnaie de l’État requérant et dans la monnaie de l’État requis.

2 Pour les demandes adressées au Royaume-Uni, le taux de change à utiliser aux fins de l’assistance au recouvrement est le taux de change publié par la Banque centrale européenne la veille de la date d’envoi de la demande. Lorsqu’un tel taux n’est pas disponible à cette date, le taux de change utilisé est le dernier taux de change publié par la Banque centrale européenne avant la date d’envoi de la demande. Pour les demandes adressées à un État membre, le taux de change à utiliser aux fins de l’assistance au recouvrement est le taux de change publié par la Banque d’Angleterre la veille de la date d’envoi de la demande. Lorsqu’un tel taux n’est pas disponible à cette date, le taux de change utilisé est le dernier taux de change publié par la Banque d’Angleterre avant la date d’envoi de la demande.

3 Pour la conversion dans la monnaie de l’État de l’autorité requise du montant de la créance résultant de l’ajustement visé à l’article PVAT.30, paragraphe 2, du présent protocole, l’autorité requérante applique le taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 5 Délais de réponse

1 L’autorité requise accuse réception de chaque demande d’assistance dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les quatorze jours civils à compter de la réception de la demande. Dès réception de la demande, l’autorité requise demande, le cas échéant, à l’autorité requérante de fournir toute information supplémentaire nécessaire ou de compléter le formulaire de notification uniformisé, l’instrument uniformisé ou l’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis, si nécessaire. L’autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

2 Lorsque l’autorité requise refuse de traiter une demande d’assistance au titre des articles PVAT.20, paragraphe 4, ou PVAT.33, paragraphe 5, du protocole, elle notifie à l’autorité requérante les motifs de son refus dès qu’elle a pris sa décision et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.

Article 6 Exécution des demandes

1 Lorsqu’elle exécute une demande d’informations au titre de l’article PVAT.20 du protocole, l’autorité requise transmet à l’autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention. Au cas où la totalité ou une partie des informations demandées ne peut être obtenue dans des délais raisonnables compte tenu du cas d’espèce, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. En tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante du résultat des recherches qu’elle a effectuées aux fins de l’obtention des informations demandées. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à l’autorité requise de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l’autorité requise. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions applicables à la demande initiale.

2 Lorsqu’elle exécute une demande de notification au titre de l’article PVAT.23 du protocole, l’autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans l’État dans lequel elle a son siège. L’autorité requise informe l’autorité requérante de la date et des modalités de notification dès que celle-ci a été effectuée, en attestant la notification dans le formulaire de demande, qu’elle renvoie à l’autorité requérante. Une notification effectuée par l’État requis conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État est réputée avoir le même effet dans l’État requérant que si elle avait été effectuée par l’État requérant conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans ce dernier. La notification d’un document relatif à plus d’un type de taxes, d’impôts, de droits ou d’autres mesures est réputée valable si elle est effectuée par une autorité de l’État requis qui est compétente pour au moins l’un des impôts, taxes, droits ou autres mesures mentionnés dans le document notifié, pour autant que cette pratique soit admise par le droit national de l’État requis. Le formulaire de notification uniformisé accompagnant la demande conformément à l’article PVAT.23, paragraphe 1, second alinéa, du protocole est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci. Il fournit des informations au destinataire sur les documents pour lesquels une assistance à la notification a été demandée. Aux fins de la notification, l’État requis peut utiliser ce formulaire de notification uniformisé dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielles, conformément à son droit national.

3 Lorsqu’il exécute une demande de recouvrement ou de mesures conservatoires au titre de l’article PVAT.25 ou PVAT.31 du protocole, l’État requis peut utiliser l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans cet État dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielles conformément à son droit national, afin de recouvrer les créances pour lesquelles l’assistance en matière de recouvrement est demandée. Au cas où, compte tenu du cas d’espèce, il n’est pas possible, dans des délais raisonnables, de recouvrer la totalité ou une partie de la créance ou de prendre des mesures conservatoires, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à cette dernière de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions applicables à la demande initiale. Au plus tard à l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires, l’autorité requise informe l’autorité requérante de l’état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Une créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l’autorité requise, sur la base du taux de change visé à l’article 4, paragraphe 2, ci-dessus.

Article 7 Suivi des contestations

1 Toute action en contestation d’une créance ou de l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement qui est intentée dans l’État de l’autorité requérante est notifiée par l’autorité requérante à l’autorité requise immédiatement après que l’autorité requérante a été informée de cette action.

2 Si les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l’État requis ne permettent pas l’adoption de mesures conservatoires ou le recouvrement sur la base de l’article PVAT.29, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, du protocole, l’autorité requise en informe l’autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.

3 L’autorité requise notifie à l’autorité requérante toute action engagée dans l’État requis en vue du remboursement des sommes recouvrées ou d’une compensation en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées dès que l’autorité requise est informée d’une telle action.

4 Dans la mesure du possible, l’autorité requise associe l’autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Dès réception d’une demande motivée de l’autorité requise, l’autorité requérante transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Article 8 Ajustements des montants pour lesquels une assistance est demandée

1 Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l’annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l’autorité requérante en informe immédiatement l’autorité requise afin que cette dernière puisse arrêter l’action qu’elle a entreprise.

2 Lorsque le montant de la créance qui fait l’objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté par une décision de l’instance compétente visée à l’article PVAT.29, paragraphe 1, du protocole, l’autorité requérante en informe l’autorité requise et, si le recouvrement est demandé, transmet un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis. L’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis doit être établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de cette dernière, sur la base de la décision ajustant le montant de la créance.

3 Si l’ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une diminution du montant de la créance, l’autorité requise poursuit l’action qu’elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l’autorité requise est informée de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d’un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l’article 9 de la présente décision ait été déjà engagée, l’autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l’ayant droit.

4 Lorsque l’ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une augmentation du montant de la créance, l’autorité requérante peut adresser à l’autorité requise une demande modifiée de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande modifiée est, dans toute la mesure du possible, traitée par l’autorité requise conjointement avec la demande initiale de l’autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande modifiée et de la demande initiale est impossible, l’autorité requise n’est tenue de donner suite à la demande modifiée que si celle-ci porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l’article PVAT.33, paragraphe 4, du protocole.

5 Pour la conversion dans la monnaie de l’État requis du montant de la créance résultant de l’ajustement visé au paragraphe 2, l’autorité requérante applique le taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 9 Transfert des montants recouvrés

1 Le transfert des montants recouvrés intervient dans les deux mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué, à moins que les États n’en décident autrement.

2 Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l’autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes de l’État requérant, l’autorité requise peut suspendre, jusqu’à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrées en rapport avec la créance de l’État requérant si les conditions suivantes sont remplies simultanément: a) l’autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée; et b) l’autorité requérante n’a pas déclaré qu’elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée.

3 Si l’autorité requérante a effectué une déclaration par laquelle elle s’engage à rembourser les sommes déjà transférées par l’autorité requise aux termes du paragraphe 2, point b), elle restitue ces sommes dans le mois suivant la réception de la demande de remboursement. Toute autre compensation due est, dans ce cas, entièrement à la charge de l’autorité requise.

Article premier Formulaires types pour la communication

1 Pour la communication des demandes, des informations et des retours d’information en vertu du titre II du protocole, les autorités compétentes utilisent les formulaires types figurant à l’annexe I de la présente décision.

2 Pour la communication des demandes et la communication ultérieure concernant les demandes relevant du titre III du protocole, le formulaire de notification uniformisé et l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requise ou l’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État de l’autorité requise, les autorités compétentes utilisent les formulaires types figurant à l’annexe II de la présente décision.

3 La structure et la présentation des formulaires types peuvent être adaptées en fonction de nouvelles exigences et capacités des systèmes de communication et d’échange d’informations, à condition que les données et les informations qui y figurent ne soient pas modifiées quant au fond.

Article 2 Transmission d’informations par l’intermédiaire du CCN

Toutes les informations communiquées en vertu des titres II et III du protocole sont transmises uniquement par voie électronique et par l’intermédiaire du réseau commun de communication (CCN), à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Article 3 Organisation des contacts

1 Jusqu’à nouvel ordre, les bureaux centraux de liaison qui sont les responsables privilégiés de l’application du titre II du protocole sont: a) pour le Royaume-Uni: His Majesty’s Revenue and Customs, UK VAT Central Liaison Office; b) pour les États membres: les bureaux centraux de liaison qui ont été désignés en vue de la coopération administrative entre les États membres dans le domaine de la TVA.

2 Jusqu’à nouvel ordre, les bureaux centraux de liaison qui sont les responsables privilégiés de l’application du titre III du protocole sont: a) pour le Royaume-Uni: His Majesty’s Revenue and Customs, Debt Management; b) pour les États membres: les bureaux centraux de liaison qui ont été désignés pour l’assistance en matière de recouvrement entre les États membres.

3 Les parties s’informent mutuellement de toute modification concernant les bureaux centraux de liaison par l’intermédiaire du secrétariat du comité spécialisé «Commerce».

4 Les bureaux centraux de liaison désignés en vertu de l’article PVAT.4, paragraphe 2, du protocole tiennent à jour la liste des services de liaison et des fonctionnaires compétents désignés en vertu de l’article PVAT.4, paragraphes 3 et 4. Les parties échangent les listes et les mises à jour par l’intermédiaire du secrétariat du comité spécialisé «Commerce».

Article 4 Contenu et format des données statistiques

1 Le contenu et le format des données statistiques relatives à l’application du titre II à communiquer conformément à l’article PVAT.18 du protocole sont définis dans le formulaire type figurant à l’annexe III de la présente décision.

2 Le contenu et le format des données statistiques relatives à l’application du titre III à communiquer conformément à l’article PVAT.37 du protocole sont définis dans le formulaire type figurant à l’annexe IV de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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