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Décision (PESC) 2023/2682 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les acteurs militaires et les marines des États côtiers participant à des opérations de sûreté maritime dans le golfe de Guinée

CELEX
32023D2682
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-11-27
In force since
2023-11-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur de l’architecture de Yaoundé, du Cameroun et du Ghana (ci-après dénommés «bénéficiaires»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2 L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les opérations de lutte contre la piraterie et de sûreté maritime ainsi que les activités de dissuasion dans le golfe de Guinée en accroissant les capacités de l’architecture de Yaoundé et de ses États membres, notamment en améliorant leur connaissance de la situation maritime, et en accroissant la capacité des marines de certains États côtiers à patrouiller en haute mer, et de réduire, à terme, l’incidence de la criminalité, ainsi que de protéger les navires, les ressources maritimes, les populations côtières et leurs moyens de subsistance.

3 Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements et de services suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale: a) fourniture de services ISR assurée par un véhicule aérien avec pilote, pour une durée d’un an; le Centre national des opérations maritimes de la marine camerounaise situé à Douala est chargé de recevoir, puis de traiter et de partager les informations ISR avec les autres centres régionaux et centres de coordination maritime de l’architecture de Yaoundé par le biais du système d’information régional d’architecture de Yaoundé; b) soutien aux navires de patrouille: i) du Cameroun, par la mise à disposition de vedettes d’intervention; ii) du Ghana, par la fourniture de systèmes aéronavals sans pilote pour la surveillance en mer, de matériel d’ingénierie pour la maintenance des navires et d’équipements de plongée sous-marine; c) mise à disposition d’un assistant technique pour appuyer les marines du Cameroun et du Ghana; d) mise à disposition d’un assistant naval pour assurer la liaison avec les structures de l’architecture de Yaoundé, à savoir le CIC, le CRESMAC, le CRESMAO et les MMCC de Douala (Cameroun) et d’Accra (Ghana).

4 La durée de la mesure d’assistance est de quarante-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

Article 2 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 21000000 EUR.

2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3 Arrangements conclus avec les bénéficiaires

1 Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec les bénéficiaires pour s’assurer qu’ils respectent les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant aux bénéficiaires de veiller à ce que: a) les unités des forces armées du Cameroun et du Ghana bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni ou entretenu au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles identifiées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie.

3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté qu’un bénéficiaire viole les obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4 Mise en œuvre

1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) — Cooperación Española.

Article 5 Suivi, contrôle et évaluation

1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par les bénéficiaires, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi sert à mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations définies conformément à l’article 3, et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, par les unités bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, les fournitures et les services fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des articles désignés jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) organisation de visites sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès nécessaire pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande.

3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à la réalisation des objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6 Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7 Suspension et abrogation

1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2 Le COPS peut également recommander que le Conseil abroge la mesure d’assistance.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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