Décision d’exécution (UE) 2023/2804 de la Commission du 11 décembre 2023 relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Belgique et abrogeant la décision d’exécution 2012/416/UE [notifiée sous le numéro C(2023) 8464]
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Article premier
L’utilisation des méthodes de classement suivantes est autorisée en Belgique pour l’estimation de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs conformément à l’annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013: a) l’appareil appelé «AutoFom III» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie I de l’annexe de la présente décision; b) l’appareil appelé «AutoFom IV» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l’annexe de la présente décision; c) l’appareil appelé «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie III de l’annexe de la présente décision; d) l’appareil appelé «OptiGrade-MCP» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IV de l’annexe de la présente décision; e) l’appareil appelé «CSB Image-Meater 2.0» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie V de l’annexe de la présente décision; f) l’appareil appelé «CSB Image-Meater 4.0» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie VI de l’annexe de la présente décision; g) l’appareil appelé «OptiScan-TP» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie VII de l’annexe de la présente décision; h) l’appareil appelé «OptiScan-TPC» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie VIII de l’annexe de la présente décision; i) l’appareil appelé «ZP (réglette)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IX de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les modifications des méthodes ou appareils de classement visés à l’article 1er sont autorisées par une décision d’exécution de la Commission.
Article 3
La décision d’exécution 2012/416/UE est abrogée.
Article 4
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
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