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Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825 de la Commission du 12 décembre 2023 établissant les modalités d’administration et de réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’Union dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes

CELEX
32023D2825
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-12
In force since
2023-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 La présente décision établit les modalités de mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée pour les opérations d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité dans le cadre de l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après le «règlement financier»), ainsi que des opérations de prêt connexes.

2 Le chapitre 4 s’applique également aux opérations d’emprunt et de prêt effectuées selon la méthode d’adossement.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «opérations d’emprunt», les opérations sur les marchés, en particulier les émissions de dette, visant à emprunter, y compris les emprunts de renouvellement; 2) «opérations de gestion de la dette», les opérations de marché liées à la dette résultant des opérations d’emprunt qui visent à optimiser la structure de l’encours de la dette, atténuer le risque de taux d’intérêt, soutenir la liquidité du marché secondaire ou limiter d’autres risques financiers; 3) «opérations de gestion de la liquidité», les opérations qui visent à gérer les entrées et les sorties des produits des opérations d’emprunt et de gestion de la dette afin de permettre une gestion de ces montants qui présente un bon rapport coût/efficacité; 4) «opérations de prêt», les opérations liées à la mise en œuvre de prêts et de lignes de crédit pour l’assistance financière au titre de l’article 220 du règlement financier; 5) «décaissement», le transfert du produit des opérations d’emprunt et de gestion de la dette afin de financer un soutien remboursable ou non remboursable en faveur d’un bénéficiaire; 6) «ordonnateur de programme», l’ordonnateur compétent, conformément à l’annexe I des règles internes établies par la décision C(2018) 5120 de la Commission , pour l’exécution des lignes budgétaires d’un programme d’assistance financière et d’un programme financé au titre de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094, pour autant qu’il mette en œuvre les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement; 7) «réserves prudentielles de trésorerie», le montant de trésorerie qui doit être détenu sur le compte de la BCE, dans la perspective des paiements à effectuer durant une période déterminée; 8) «swap» ou «contrat d’échange», un swap ou contrat d’échange tel que défini à la section 1, point 10, de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission ; 9) «produits dérivés», les produits dérivés tels que définis à l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ; 10) «opération de pension» ou «opération de prise en pension», respectivement une opération de pension ou une opération de prise en pension telle que définie à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil ; 11) «opération d’achat-revente» ou «opération de vente-rachat», respectivement une opération d’achat-revente ou une opération de vente-rachat telle que définie à l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2015/2365; 12) «instruments du marché monétaire», les instruments tels que les dépôts, y compris les certificats de dépôt à terme, les lignes de crédit, les fonds communs de placement sur le marché monétaire, les fonds cotés qui suivent les indices du marché monétaire, les billets de trésorerie, les bons du Trésor, les obligations arrivant à échéance dans un délai d’un an et les opérations de prêt de titres et de mise en pension, conformément à la définition des «instruments du marché monétaire» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ; 13) «opération syndiquée», une opération par laquelle un ensemble de prêteurs, appelé syndicat, procure un financement à un emprunteur unique; 14) «adjudication», le processus d’émission des titres de créance de l’Union et de l’Euratom reposant sur des offres concurrentielles par l’intermédiaire d’une plateforme d’adjudication; 15) «financement à long terme», le financement par des opérations d’emprunt pour une durée supérieure à un an, à l’exclusion des montants détenus pour compte propre; 16) «financement à court terme», le financement par des opérations d’emprunt pour une durée inférieure ou égale à un an et le recours à des opérations non garanties sur le marché monétaire et à des opérations garanties sur le marché monétaire.

Article 3 Décision annuelle en matière d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité

1 La Commission adopte une décision en matière d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité qui fixe le cadre prévoyant certains plafonds applicables aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette et octroie l’autorisation pour les opérations de gestion de la liquidité, qui peuvent être effectuées au cours de l’année civile (ci-après la «décision d’emprunt annuelle»).

2 La décision d’emprunt annuelle définit les paramètres suivants: a) le montant annuel maximal des financements à long terme, sur la base du calendrier pluriannuel des décaissements prévus dans le cadre des programmes, et des besoins de refinancement; b) l’encours maximal des financements à court terme, y compris par l’émission de titres de créance de l’UE à court terme; c) l’encours final maximal par émission compte tenu du risque de concentration à l’échéance; d) l’échéance moyenne maximale des financements à long terme; e) le cas échéant, l’encours maximal des émissions propres qui peuvent être détenues pour le compte propre de la Commission et mises à la disposition de contreparties par l’intermédiaire d’opérations de pension afin de soutenir le marché secondaire des valeurs mobilières de l’Union ou de mobiliser des financements à court terme; f) l’autorisation d’effectuer des opérations de gestion de la liquidité au moyen d’instruments du marché monétaire visés à l’article 8.

3 Les facteurs suivants sont pris en considération lors de l’élaboration de la décision d’emprunt annuelle: a) les exigences découlant des actes de base sous-jacents, en particulier des actes de base visés à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier; b) les obligations de paiement visant à assurer le service de l’encours de la dette et le remboursement du principal, conformément au programme de travail annuel et compte tenu de la programmation financière; c) la compatibilité avec les limites fixées dans la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et, le cas échéant, le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil , ainsi qu’avec les limites fixées dans l’acte de base sous-jacent concernant la durée maximale ou l’échéance moyenne maximale. En ce qui concerne NextGenerationEU, ces limites sont celles fixées à l’article 6 de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 pour le relèvement des plafonds des ressources propres de 0,6 point de pourcentage du RNB des États membres et, en cas de remboursement prévu d’emprunts sur le budget de l’Union, la limite fixée à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite décision; d) les échéances des prêts fixées dans les accords de prêt conclus entre la Commission et le pays bénéficiaire; e) un calendrier pluriannuel des décaissements dans le cadre des programmes d’action concernés et des besoins de refinancement, tenant compte de considérations plus larges relatives à l’offre et à la demande; f) les autres facteurs pertinents pour la détermination des opérations d’emprunt et de gestion de la dette.

4 La décision d’emprunt annuelle est adoptée avant le début de la période qu’elle couvre.

5 La décision d’emprunt annuelle peut être modifiée, notamment s’il existe un risque sérieux que l’échéance moyenne maximale ne puisse pas être respectée en raison de la sous-exécution des émissions des montants des financements à long terme, ou en cas de modification d’un ou de plusieurs des facteurs visés au paragraphe 3.

6 La Commission communique la décision d’emprunt annuelle au Parlement européen et au Conseil.

Article 4 Plan de financement

1 Le plan de financement fixe un objectif indicatif en ce qui concerne les fonds qu’il convient de lever au moyen d’opérations d’emprunt et de gérer au moyen d’opérations de gestion de la dette et couvre en principe une période de six mois.

2 Le plan de financement indique les opérations d’emprunt et, le cas échéant, les opérations de gestion de la dette et les opérations de gestion de la liquidité qu’il est prévu d’effectuer au titre de la stratégie de financement diversifiée. Dans le cadre défini par la décision d’emprunt annuelle et compte tenu des facteurs visés à l’article 3, paragraphe 3, et des conditions financières sur les marchés primaire et secondaire, le plan de financement comprend notamment les paramètres suivants: a) le montant maximal prévu des financements à court et à long terme pour la période; b) l’échéance moyenne maximale pondérée des financements à long terme à effectuer; c) le cas échéant, l’encours maximal des émissions propres qui peuvent être détenues pour le compte propre de la Commission et mises à la disposition de contreparties par l’intermédiaire d’opérations de pension afin de soutenir le marché secondaire des valeurs mobilières de l’Union ou de mobiliser des financements à court terme; d) le cas échéant, une fourchette ou un montant indicatif, reflétant les prévisions en matière de financement et de décaissements au moment de l’adoption du plan de financement, qui sera investi au moyen d’instruments du marché monétaire tout au long du semestre de financement, conformément à l’article 8. Lors de l’établissement du plan de financement, l’avis du directeur des risques visé à l’article 20, paragraphe 2, point a), est dûment pris en compte.

3 Le plan de financement est adopté avant le début de la période qu’il couvre.

4 Le plan de financement peut être modifié si un ou plusieurs des facteurs visés à l’article 3, paragraphe 3, font l’objet d’une modification substantielle.

5 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil sur la base du plan de financement adopté.

Article 5 Communication des besoins prévus en matière de décaissements aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de financement

1 Le plan de financement est établi sur la base d’informations actualisées, transmises par les ordonnateurs de programme à la direction générale du budget, concernant l’échéancier des paiements prévus, où peuvent notamment figurer les besoins pluriannuels en matière de décaissements. Les informations transmises sont aussi précises et fiables que possible.

2 Un mois avant l’adoption du plan de financement, les ordonnateurs de programme fournissent une projection détaillée des besoins en matière de décaissements concernant les programmes respectifs.

3 Les ordonnateurs de programme fournissent, dans la mesure du possible, des mises à jour régulières, précises et fiables des informations relatives aux décaissements prévus, y compris les modifications apportées aux délais d’achèvement des procédures d’approbation des paiements.

4 Les ordonnateurs de programme ont recours, pour communiquer les informations requises en vertu des paragraphes 1 à 3, au système électronique de communication et de mise à jour des informations relatives aux besoins prévus en matière de décaissements, visé à l’article 12, paragraphe 2, point i).

Article 6 Réalisation des opérations d’emprunt et des opérations de gestion de la dette et de la liquidité

1 Les opérations individuelles d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité sont effectuées conformément à la dernière mise à jour applicable du plan de financement relatif à la période en question. En se fondant sur les mises à jour prévues à l’article 5, paragraphe 3, le directeur général de la direction générale du budget donne régulièrement des instructions concernant les montants qui doivent être levés par voie d’émission de dette et qui doivent être gérés par l’intermédiaire d’opérations de gestion de la dette et de la liquidité.

2 Les montants qui font l’objet des instructions sont levés en appliquant la stratégie de financement diversifiée définie à l’article 7 et en respectant les paramètres du plan de financement énoncés à l’article 4, paragraphe 2. Les opérations d’emprunt et les opérations de gestion de la dette et de la liquidité respectent le principe de bonne gestion financière, qui comprend la séparation appropriée des fonctions et des responsabilités, les flux d’information et de déclaration visant à garantir l’indépendance de la surveillance et l’obligation de rendre compte, ainsi que la légalité et la régularité de toutes les opérations. Ces opérations sont effectuées conformément aux meilleures pratiques du marché et dans le respect des conventions de marché.

Article 7 Stratégie de financement diversifiée

1 Lors de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée, la Commission applique, le cas échéant, les principes suivants, dans le plein respect du principe de bonne gestion financière, pour emprunter les fonds nécessaires afin de répondre en temps utile aux besoins des programmes correspondants en matière de soutien remboursable et de soutien non remboursable, et pour gérer aussi efficacement et rapidement que possible la dette qui en résulte, tout en cherchant à obtenir sur le marché les conditions financières les plus avantageuses pour le budget de l’Union et les pays bénéficiaires, et en visant une présence régulière sur le marché des capitaux: a) les opérations d’emprunt et les opérations de gestion de la dette peuvent être exécutées sur le marché primaire, sur le marché secondaire et sur les marchés monétaires; b) les opérations d’emprunt sont organisées au moyen d’un ensemble d’emprunts individuels assortis de différentes échéances, allant du financement à court terme au financement à long terme; c) les opérations d’emprunt peuvent être organisées au moyen d’une combinaison d’opérations syndiquées et d’adjudications, et de placements privés, en s’appuyant dans les deux cas sur les services d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement membres du réseau des spécialistes en titres publics institué en vertu de la décision (UE, Euratom) 2021/625 de la Commission ; d) la dette qui en résulte peut être reconduite pour des raisons de gestion des échéances; e) les asymétries de flux de trésorerie et le risque de liquidité sont gérés grâce à des mesures de gestion de la dette et de la gestion de la liquidité; f) le risque de taux d’intérêt et les autres risques financiers peuvent être gérés grâce à des opérations de gestion de la dette telles que décrites au paragraphe 2.

2 Afin de garantir une meilleure gestion des risques de taux d’intérêt et des autres risques financiers découlant de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée, la Commission peut au besoin recourir à des opérations de gestion de la dette qui peuvent consister à utiliser des produits dérivés tels que les swaps pour gérer les risques de taux d’intérêt ou d’autres risques financiers. À cet effet, la Commission peut racheter et détenir ses propres obligations. En particulier, il ne peut être recouru aux swaps que pour couvrir les risques de taux d’intérêt supportés par les pays bénéficiant de prêts. Les coûts de gestion des risques liés aux produits dérivés sont supportés par le bénéficiaire de l’opération de gestion des risques.

Article 8 Stratégie de gestion de la liquidité

1 Les soldes de liquidité qui excèdent les réserves prudentielles de trésorerie visées à l’article 14, paragraphe 2, peuvent être gérés au moyen d’instruments du marché monétaire.

2 Les opérations sur instruments du marché monétaire peuvent être réalisées avec des organismes de gestion de la dette des États membres, des institutions supranationales, des organismes nationaux du secteur public, des banques centrales, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ayant une qualité de crédit appropriée, ainsi que des contreparties centrales.

3 Le directeur général de la direction générale du budget définit une stratégie de gestion de la liquidité qui détermine les paramètres essentiels de la gestion des soldes de liquidité excédentaires. La stratégie comprend les éléments suivants: a) les objectifs en matière d’investissement; b) les valeurs de référence applicables, le cas échéant; c) la durée maximale des réserves de trésorerie et des investissements; d) les critères d’éligibilité à appliquer pour sélectionner les contreparties avec lesquelles les opérations peuvent être effectuées; e) les instruments du marché monétaire éligibles; f) les exigences relatives à l’éligibilité des actifs qui peuvent être achetés et/ou acceptés en garantie.

4 Lors de l’établissement ou de la modification de la stratégie de gestion de la liquidité, l’avis du directeur des risques visé à l’article 20, paragraphe 2, point b), est dûment pris en compte. Le comptable de la Commission est également consulté.

Article 9 Opérations de prêt

Les opérations de prêt sont réalisées conformément aux règles spécifiques énoncées dans l’acte de base correspondant, ainsi qu’aux conditions fixées dans les accords de prêt conclus entre la Commission et le pays bénéficiaire conformément audit acte de base.

Article 10 Décaissements et accélération du prêt

1 Le décaissement des tranches de prêt est effectué aussi efficacement et rapidement que possible, sous réserve de la disponibilité des fonds. Les accords de prêt contiennent l’engagement inconditionnel et irrévocable du pays bénéficiaire de supporter tous les coûts liés à l’emprunt, y compris les frais administratifs, et de rembourser le principal et les intérêts, et peuvent autoriser le recours aux produits dérivés, en particulier aux swaps.

2 Les accords de prêt conclus en vertu du règlement (UE) 2021/241 comportent une clause d’accélération qui permet à la Commission de demander notamment le remboursement anticipé du prêt, conformément à l’article 22, paragraphe 5, et à l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/241, ainsi que le recouvrement des préfinancements non apurés.

Article 11 Coûts du prêt

1 Tous les coûts, y compris ceux liés à la gestion des risques de taux d’intérêt et des autres risques financiers, exposés par l’Union dans le cadre de l’emprunt de fonds destinés aux prêts sont supportés par le pays bénéficiaire, conformément à l’article 220 du règlement financier et aux actes de base correspondants, et sont calculés selon une méthode définie dans la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2545, complétée par des lignes directrices spécifiques, dans le plein respect des principes de transparence et d’égalité de traitement.

2 Tous les coûts liés aux produits dérivés exposés par l’Union sont supportés par le pays bénéficiaire.

3 Ces coûts sont régulièrement facturés au pays bénéficiaire.

Article 12 Création de capacités opérationnelles

1 La réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes englobe la création et la gestion des capacités opérationnelles garantissant que les systèmes mis en place respectent la bonne gestion financière et font l’objet d’une gestion solide des risques et d’une documentation relative aux processus et aux décisions.

2 Ces capacités opérationnelles comprennent notamment les tâches suivantes: a) la négociation, la vérification et la signature des accords avec des établissements de crédit publics ou privés et des dépositaires centraux nationaux ou internationaux de titres nécessaires à la conclusion du règlement des opérations; b) la vérification, la modification, la reformulation et la finalisation des documents relatifs à l’emprunt, y compris ceux relevant du programme d’émission; c) l’établissement des modalités et des règles applicables à l’organisation des adjudications, y compris les accords avec les fournisseurs externes de systèmes et la surveillance permanente du déroulement des adjudications; d) la réalisation d’opérations d’emprunt individuelles au moyen d’opérations syndiquées, d’adjudications et de placements privés; e) le calcul, conformément à la méthode que la Commission doit définir dans des lignes directrices spécifiques, des coûts exposés à imputer au budget de l’Union et aux pays bénéficiaires dans le cadre des opérations de prêt; f) l’établissement des modalités et la négociation, la vérification et la signature des accords, notamment des accords avec les contreparties et les fournisseurs de systèmes de négociation, nécessaires à l’exécution des opérations et instruments suivants: i) les opérations de pension ou de prise en pension, les opérations d’achat-revente ou de vente-rachat et d’autres opérations donnant lieu à des engagements; ii) les produits dérivés, tels que les swaps, en vue de gérer et de couvrir les risques liés exclusivement aux prêts; g) la réalisation d’opérations sur le marché secondaire, d’opérations non garanties et garanties sur le marché monétaire, y compris celles visées aux points f) i) et ii) ci-dessus; h) la mise en place des procédures ou systèmes organisés qui sont nécessaires aux opérations de gestion de la liquidité; i) la mise en place et la gestion du système électronique de communication et de mise à jour des informations relatives aux besoins prévus en matière de décaissements visé à l’article 5, paragraphe 4.

Article 13 Établissement de rapports sur la réalisation des opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt

La Commission établit deux fois par an un rapport sur tous les aspects de sa stratégie d’emprunt, de gestion de la dette et de gestion de la liquidité, tels que la base juridique, l’encours des obligations et des titres de créance, la structure des échéances, les subventions et prêts décaissés, le calendrier de remboursement des prêts décaissés, le coût du financement et le montant que la Commission a l’intention d’émettre au cours du semestre à venir. Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil.

Article 14 Compte destiné à la gestion du produit

1 Le produit lié aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt est géré par l’intermédiaire d’un compte ouvert par le comptable de la Commission. Le comptable délègue la gestion de ce compte aux services compétents de la direction générale du budget, qui assurent cette gestion conformément aux règles, principes et procédures énoncés dans la présente décision.

2 Le compte est détenu auprès de la BCE sur la base d’un contrat relatif aux services d’agent financier. Il est utilisé pour les réserves prudentielles de trésorerie spécifiques, qui sont adaptées aux montants des paiements à venir.

3 Le directeur général de la direction générale du budget définit une méthode pour calculer les réserves prudentielles de trésorerie pour une période déterminée.

Article 15 Comptes destinés aux opérations de gestion de la trésorerie et de la liquidité

1 Les comptes nécessaires aux opérations de gestion de la trésorerie et de la liquidité sont ouverts par le comptable de la Commission. Le comptable délègue la gestion de ce compte aux services compétents de la direction générale du budget, qui assurent cette gestion conformément aux règles, principes et procédures énoncés dans la présente décision. Le comptable peut fixer les conditions de la gestion des comptes conformément au règlement financier.

2 Aux fins de la gestion de la trésorerie excédant les réserves prudentielles de trésorerie et des opérations de gestion de la liquidité, les comptes peuvent être détenus auprès de la BCE ou de toute autre contrepartie agréée.

Article 16 Comptabilité des opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt

Le comptable est chargé de garantir une comptabilité appropriée pour toutes les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt conformément aux règles comptables de l’Union et au titre XIII du règlement financier.

Article 17 Établissement des états financiers

1 Le comptable est chargé d’établir les états financiers annuels relatifs aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt conformément aux règles comptables de l’Union et en se fondant sur les informations fournies par les ordonnateurs de programme.

2 Ces états financiers font partie des comptes annuels consolidés du budget de l’Union.

Article 18 Rôle du directeur des risques pour les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt

1 Un directeur des risques pour les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt est institué, dont les pouvoirs et les fonctions sont définis dans la présente décision.

2 Le rôle du directeur des risques consiste à veiller à ce que les systèmes, les méthodes et les processus utilisés pour réaliser les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt soient conçus et mis en œuvre de manière à garantir, dans toute la mesure du possible, la protection des intérêts financiers de l’Union et la bonne gestion financière desdites opérations.

3 La fonction de directeur des risques est exercée indépendamment des fonctions et des tâches liées à la planification, la réalisation, l’exécution et la comptabilité des opérations. Le directeur des risques est autonome dans l’exercice des fonctions et responsabilités décrites dans le présent chapitre et est doté des ressources nécessaires.

4 Le directeur des risques rend compte directement au membre du collège chargé du budget en ce qui concerne les responsabilités définies dans le présent chapitre.

5 Un agent auquel est confiée la fonction de responsable de la conformité rend compte directement au directeur des risques des questions visées à l’article 19, paragraphe 4.

Article 19 Mise en place d’une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité

1 Le directeur des risques élabore une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité qui recense les principaux risques pour les intérêts financiers de l’Union découlant de la réalisation des opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt. Dans ce contexte, le directeur des risques tient compte des principes en matière de reconnaissance et d’évaluation des risques, selon lesquels un système de contrôle interne efficace recense et évalue en permanence les principaux risques.

2 La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité fixe les objectifs stratégiques en matière de risques et établit un cadre global pour les lignes directrices en matière de gestion des risques applicables aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt.

3 La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité recense l’ensemble des risques associés, notamment les risques opérationnels et les risques de liquidité, de marché, de financement, de crédit et de contrepartie, qui découlent de la réalisation des opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt. La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité fixe, pour chaque risque, l’appétence pour le risque de haut niveau, les méthodes générales de mesure de l’exposition au risque, les exigences en matière de suivi et de communication d’information, ainsi que le mécanisme d’intervention par paliers à mettre en œuvre en cas de violation ou de non-conformité. Elle vérifie la solidité des procédures nécessaires pour garantir la probité, l’intégrité et la transparence de ces opérations et limite de manière appropriée tout risque financier ou opérationnel.

4 La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité comporte les règles et procédures suivantes: a) les règles et procédures que les personnes chargées de la mise en œuvre opérationnelle et de l’exécution de la stratégie de financement diversifiée doivent respecter; et b) les règles et procédures visant à prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, l’exécution d’opérations d’emprunt, de gestion de dette et de prêt par des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique concernant les pays et territoires non coopératifs ou qui sont recensés en tant que pays à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil , ou qui ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations, les violations des régimes de sanctions et d’autres irrégularités financières pertinentes.

5 La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité est réexaminée au moins une fois par an et révisée si nécessaire.

6 Le directeur des risques soumet la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité à l’approbation du membre du collège chargé du budget.

Article 20 Rôle du directeur des risques

1 Le directeur des risques veille à ce que la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité soit mise en œuvre de manière globale et cohérente.

2 Le directeur des risques exerce notamment les fonctions suivantes: a) il rend un avis sur le projet de plan de financement; b) il rend un avis sur le projet de stratégie de gestion de la liquidité; c) il examine, afin d’assurer la cohérence avec la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité, les règles internes et les documents d’orientation publiés par le directeur général de la direction générale du budget aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, règles et documents dont il peut demander la modification; d) il établit et contrôle le maintien de la conformité aux processus solides de recensement, de quantification et de suivi des risques; e) il fixe des limites appropriées en matière de risques afin que le risque de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité qui sont encourus par l’intermédiaire des opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de gestion de la liquidité restent conformes aux objectifs en matière de risques et à l’appétence pour le risque. Les limites en matière de risques peuvent être des limites individuelles établies au niveau de la contrepartie et/ou de l’instrument, et des limites en matière de risques fixées au niveau des expositions agrégées découlant de la gestion de la dette et des opérations de gestion de la liquidité; f) il décèle les violations potentielles de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité ou d’autres lignes directrices, politiques et limites relatives aux risques, et recommande les mesures éventuelles à prendre en cas de violations ou de non-conformité.

Article 21 Communication d’informations par le directeur des risques

1 Le directeur des risques rend régulièrement compte des risques importants et de la conformité aux règles et procédures fixées conformément à l’article 19, paragraphe 4, au membre du collège chargé du budget, au comité de gestion des risques et de la conformité, au directeur général de la direction générale du budget et au comptable. Le directeur des risques informe également régulièrement les personnes chargées de l’exécution opérationnelle de la stratégie de financement diversifiée au sujet des risques et des limites. Le directeur général de la direction générale du budget prend sans retard les mesures nécessaires pour remédier à ces constatations et fournit des explications au directeur des risques sur les mesures qui ont été prises. Lorsqu’il rend compte au membre du collège chargé du budget, le directeur des risques peut également, s’il y a lieu, informer ledit membre des constatations visées au deuxième alinéa et des délibérations du comité de gestion des risques et de la conformité.

2 Le directeur des risques rend compte une fois par an à la Commission de la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité.

Article 22 Rôle du comité de gestion des risques et de la conformité

1 Un comité de gestion des risques et de la conformité est institué pour assister le directeur des risques dans l’exercice de ses fonctions.

2 Le comité de gestion des risques et de la conformité: a) est consulté par le directeur des risques au sujet de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité; b) assiste le directeur des risques dans le cadre des fonctions visées à l’article 20, paragraphe 2, points a), b) c) et d); c) participe à l’évaluation, au suivi et à l’approbation des pratiques concernant la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et la gestion des risques liés aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt; d) aide le directeur des risques à évaluer les expositions aux risques émergents liées aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt, et est informé par le directeur des risques du dépassement des limites fixées pour réduire les risques ou de la non-conformité à la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et d’autres lignes directrices, politiques et limites relatives aux risques.

Article 23 Composition et organisation du comité de gestion des risques et de la conformité

1 Le comité de gestion des risques et de la conformité est composé du directeur des risques, du comptable de la Commission, du responsable de la conformité, de deux agents provenant de directions générales, dont les fonctions impliquent une connaissance de la gestion des risques et de la surveillance des marchés financiers, et de deux agents de la direction générale du budget désignés par le directeur général de la direction générale du budget.

2 Le directeur de la direction qui supervise l’émission de dette en vue de financer les programmes de l’Union a le statut d’observateur permanent sans droit de vote auprès du comité de gestion des risques et de la conformité.

3 Les directeurs généraux des directions générales chargées de la gestion des risques et de la surveillance des marchés financiers et le directeur général de la direction générale du budget désignent les membres du comité de gestion des risques et de la conformité. Les membres désignés disposent de connaissances et de compétences adéquates dans des domaines pertinents pour les travaux du comité de gestion des risques et de la conformité, notamment en ce qui concerne la gestion des risques et la surveillance des marchés financiers.

4 Le directeur des risques nomme au minimum deux et au maximum trois experts externes qui participent aux réunions du comité de gestion des risques et de la conformité. Les experts externes rendent des avis et participent aux délibérations sans droit de vote sur les questions soumises au comité.

5 Le comité de gestion des risques et de la conformité adopte des positions, dans la mesure du possible, sur la base d’un consensus ou, à défaut, à la majorité simple de ses membres. En cas d’égalité des voix, la voix du directeur des risques est prépondérante.

6 Le comité de gestion des risques et de la conformité adopte son règlement intérieur.

Article 24 Abrogation

La décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544 est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 25 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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