Directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/25/CE en ce qui concerne l’introduction de prescriptions de stabilité renforcées et l’alignement de ladite directive sur les prescriptions de stabilité définies par l’Organisation maritime internationale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Modifications apportées à la directive 2003/25/CE
«2 Chaque État membre, en sa qualité d’État du port, s’assure que les navires rouliers à passagers battant pavillon d’un État autre qu’un État membre satisfont entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages en service régulier à destination ou au départ de ports de cet État membre, conformément à la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil .
«3 Les États membres qui n’ont pas de ports maritimes et dont aucun navire roulier à passagers qui relève du champ d’application de la présente directive ne bat pavillon peuvent déroger aux dispositions de la présente directive, sauf en ce qui concerne l’obligation énoncée au deuxième alinéa. Les États membres qui ont l’intention de se prévaloir d’une telle dérogation communiquent à la Commission, au plus tard le 5 décembre 2024 si les conditions ont été remplies et informent la Commission de tout changement ultérieur. Ces États membres ne peuvent autoriser des navires rouliers à passagers qui relèvent du champ d’application de la présente directive à battre leur pavillon tant qu’ils n’ont pas transposé et mis en œuvre la présente directive.».
Article 4 Hauteur de houle significative
La hauteur de houle significative (hS) est utilisée pour déterminer la hauteur de l’eau sur le pont roulier, conformément à la prescription spécifique de stabilité définie à l’annexe I, section A. Les valeurs de hauteur de houle significative ne doivent pas être dépassées avec une probabilité de plus de 10 % sur une base annuelle.».
Article 6 Prescriptions spécifiques de stabilité
1 Sans préjudice de l’application de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil , les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020.
2 Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1350 personnes ou moins à bord respectent: a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la présente directive; ou b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section B, de la présente directive. Pour chacun de ces navires, l’administration de l’État du pavillon notifie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat visé à l’article 8, l’option choisie, visée au premier alinéa, et joint à cette notification les données visées à l’annexe III.
3 Les États membres utilisent, pour appliquer les prescriptions définies à l’annexe I, section A, les lignes directrices figurant à l’annexe II, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné.
4 Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément à la présente directive respectent: a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020; ou b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la présente directive, outre les prescriptions énoncées au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2009. Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l’article 8.
5 Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément à la présente directive, respectent: a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la présente directive; ou b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section B, de la présente directive. Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l’article 8.
6 Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil .
Article 8 Certificats
1 Tous les navires rouliers à passagers neufs et existants battant pavillon d’un État membre sont munis d’un certificat prouvant qu’ils respectent les prescriptions spécifiques de stabilité visées à l’article 6. Les certificats sont délivrés par l’administration de l’État du pavillon et d’autres certificats pertinents peuvent y être adjoints. Dans le cas de navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, le certificat indique la hauteur de houle significative jusqu’à laquelle le navire peut respecter les prescriptions spécifiques de stabilité. Le certificat est valable aussi longtemps que le navire roulier à passagers est exploité dans une zone caractérisée par une hauteur de houle significative de même valeur ou de valeur moindre.
2 Chaque État membre, agissant en sa qualité d’État du port, reconnaît les certificats délivrés par un autre État membre conformément à la présente directive.
3 Chaque État membre, agissant en sa qualité d’État du port, accepte le certificat délivré par un pays tiers, dans lequel il est certifié que le navire roulier à passagers satisfait aux prescriptions spécifiques de stabilité prévues dans la présente directive.».
Article 9 Exploitation saisonnière et autre exploitation de courte durée
1 Si une compagnie qui exploite un service régulier pendant toute l’année souhaite affréter des navires rouliers à passagers supplémentaires afin de les exploiter sur ce même service pour une plus courte période, elle le notifie à l’autorité compétente de l’État ou des États du port, au plus tard un mois avant l’entrée en exploitation desdits navires sur ce service.
2 Toutefois, si des circonstances imprévues obligent à affréter rapidement un navire roulier à passagers de remplacement pour éviter une rupture de service, l’article 4, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2110 et l’annexe XVII, point 1.3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent, au lieu de l’obligation de notification prévue au paragraphe 1.
3 Si une compagnie souhaite exploiter un service régulier pendant une période déterminée de l’année d’une durée maximale de six mois, elle le notifie à l’autorité compétente de l’État ou des États du port au plus tard trois mois avant ladite exploitation.
4 Dans le cas des navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de l’annexe I, section A, lorsque les formes d’exploitation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ont lieu dans des conditions de mer dans lesquelles la hauteur de houle significative est inférieure à celle établie dans la même zone maritime pour une exploitation à l’année, l’autorité compétente peut utiliser la valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d’exploitation plus courte pour déterminer la hauteur de l’eau sur le pont lors de l’application de la prescription spécifique de stabilité figurant à l’annexe I, section A. La valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d’exploitation plus courte est déterminée d’un commun accord par les États membres ou, chaque fois que c’est applicable et possible, par les États membres et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime.
5 Dès que l’autorité compétente de l’État ou des États du port a donné son accord en vue d’une des formes d’exploitation visées aux paragraphes 1, 2 et 3, le navire roulier à passagers affecté à ces services a à son bord un certificat prouvant qu’il respecte la présente directive, conformément à l’article 8, paragraphe 1.
Article 13 bis Réexamen
La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive et transmet les résultats de l’évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 5 juin 2033. Les informations fondées sur les notifications visées à l’article 6, paragraphe 2, sont mises à disposition sous une forme anonymisée.».
Article 2 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 décembre 2024. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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