Directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 30 ter Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles publient des informations visées à l’article 9, paragraphe 4, de la présente directive, les entités réglementées communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entité réglementée à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entité réglementée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’entité réglementée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres exigent des entités réglementées qu’elles obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.
4 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
5 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).
Article 16 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées à l’article 4, paragraphe 2, point c), à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et à l’article 9, paragraphe 5, de la présente directive, les sociétés communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont \accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres exigent des sociétés qu’elles obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 5, paragraphe 4, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre désignée en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
6 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).
Article 23 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 juillet 2026, les États membres veillent à ce que, lorsqu’il rend publiques des informations réglementées visées à l’article 21, paragraphe 1, de la présente directive, l’émetteur, ou la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur, communique ces informations réglementées en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres s’assurent que les informations réglementées satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’émetteur, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres exigent des émetteurs qu’ils obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le mécanisme officiellement désigné en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la présente directive.
4 À compter du 10 juillet 2026, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 29, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente en vertu de la présente directive. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de la personne physique ou de l’entité juridique à laquelle les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entité juridique, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner ces informations, y compris le rapport financier semestriel visé à l’article 5, paragraphe 1; b) la structuration des données et le format lisible par machine applicable aux informations visées au point a) du présent alinéa. Aux fins du point b), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
6 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).
Article 20 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 30 quater de la présente directive soient rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’autorité compétente en vertu de la présente directive. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 15 de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le registre public. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Article 14 quater Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 3 octies, paragraphe 1, de l’article 3 nonies, paragraphes 1 et 2, de l’article 3 undecies, paragraphes 1 et 2, de l’article 9 bis, paragraphe 7, de l’article 9 ter, paragraphe 5, de l’article 9 quater, paragraphes 2 et 7, et de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs, les conseillers en vote et les sociétés communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société auquel ou à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres exigent des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs, des conseillers en vote et des sociétés qu’ils obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
5 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).
Article 82 bis
1 À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 78, paragraphe 1, de la présente directive, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les OPCVM obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.
4 À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente nationale. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de la société de gestion à laquelle les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société de gestion, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 99 ter, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
6 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
7 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).
Article 304 ter Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 256, paragraphe 1, de la présente directive, les entreprises d’assurance ou de réassurance communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que cette entreprise d’assurance ou de réassurance obtienne un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 25 bis de la présente directive sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEAPP. L’AEAPP tire ces informations de celles notifiées par les autorités compétentes conformément à l’article 25 bis de la présente directive aux fins de l’établissement de la liste visée à l’article 25 bis de la présente directive. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à laquelle les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 271, paragraphe 1, et à l’article 280, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à laquelle les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
6 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
7 Si nécessaire, l’AEAPP adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).
Article 69 ter Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la présente directive sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du gestionnaire agréé au titre de la présente directive et la liste des FIA gérés ou commercialisés par ce gestionnaire auxquels les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du gestionnaire agréé au titre de la présente directive et la liste des FIA gérés ou commercialisés par ce gestionnaire, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Article 33 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les états financiers annuels, les états financiers consolidés, le rapport d’audit, le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, et le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements visés aux articles 30, 40 quinquies et 45 de la présente directive, les entreprises visées aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la présente directive communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 29 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, le nom de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise et, lorsque l’entreprise déclarante est une filiale exemptée visée à l’article 29 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’identifiant d’entité juridique, s’il est disponible, de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’entreprise, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement; v) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Lorsqu’une entreprise a communiqué les informations visées au paragraphe 1 du présent article à un mécanisme officiellement désigné en vertu de l’article 23 bis de la directive 2004/109/CE afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, cette entreprise est réputée avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 du présent article, pour autant que ces informations satisfassent à l’ensemble des exigences relatives aux métadonnées énoncées au paragraphe 1 du présent article.
3 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les entreprises obtiennent un identifiant d’entité juridique.
4 Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
5 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.
6 Si nécessaire, la Commission adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, point a).
Article 116 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 68, paragraphes 1 et 2, et à l’article 131, paragraphe 12, de la présente directive soient rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’autorité compétente ou l’autorité désignée. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de la personne physique ou de l’établissement à laquelle ou auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Article 128 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elle rend publiques des informations visées à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 45 decies, paragraphe 3, de la présente directive, l’entité concernée communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les entités obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 112, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 33 bis, paragraphe 8, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 83, paragraphe 4, et à l’article 112, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité de résolution. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
6 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue, à cette fin, les essais de terrain appropriés. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
7 Si nécessaire, l’ABE adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).
Article 87 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 27, paragraphes 3 et 6, à l’article 33, paragraphe 3, points c), d) et f), et à l’article 46, paragraphe 2, de la présente directive, les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché ou les émetteurs communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché ou de l’émetteur à laquelle ou auquel les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché ou de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché ou de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché et les émetteurs obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées à l’article 27, paragraphes 3 et 6, et à l’article 33, paragraphe 3, points c), d) et f), de la présente directive accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF. Aux fins de rendre les informations visées à l’article 46, paragraphe 2, de la présente directive accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.
4 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 32, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 52, paragraphe 2, et à l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 10, quatrième phrase, et à l’article 58, paragraphe 1, point a), de la présente directive sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
6 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 29, paragraphe 3, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le registre public. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’agent lié auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’agent lié, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
7 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue, à cette fin, les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
8 Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 7, premier alinéa, point a).
Article 40 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, de la présente directive soient rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entité à laquelle les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entité, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Article 63 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 29 et à l’article 30 de la présente directive, les IRP communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’IRP à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’IRP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’IRP, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les IRP obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 48, paragraphe 4, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
6 Si nécessaire, l’AEAPP adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées soumises conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).
Article 44 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées à l’article 44 de la présente directive, les entreprises d’investissement ou les entreprises mères communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement et les entreprises mères obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 20 de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise d’investissement à laquelle les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue, à cette fin, les essais de terrain appropriés. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
6 Si nécessaire, l’ABE adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).
Article 26 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 14 de la présente directive, les établissements de crédits autorisés à émettre des obligations garanties communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine, au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties auquel les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les établissements de crédit autorisés à émettre des obligations garanties obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3 Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4 À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, points b) et c), de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties auquel les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5 Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
6 Si nécessaire, l’ABE adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).
Article 17 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 10 janvier 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 10 juillet 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 3. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 19 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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