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Règlement d’exécution (UE) 2023/61 de la Commission du 5 janvier 2023 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase d’Aspergillus niger CBS 120604, d’une préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase d’Aspergillus neoniger MUCL 39199, d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 et d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0061
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-01-05
In force since
2023-01-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Autorisation

Les préparations spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, sont autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2 Mesures transitoires

1 Les préparations spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces préparations qui sont produits et étiquetés avant le 26 juillet 2023, conformément aux règles applicables avant le 26 janvier 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les préparations spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 26 janvier 2024, conformément aux règles applicables avant le 26 janvier 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les préparations spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 26 janvier 2025, conformément aux règles applicables avant le 26 janvier 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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