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Règlement d’exécution (UE) 2023/99 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc

CELEX
32023R0099
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-01-11
In force since
2023-01-13
End of validity
2028-01-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de roues en aluminium pour les véhicules à moteur des positions 8701 à 8705, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, relevant actuellement des codes NC ex87087010 et ex87087050 (codes TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050) et originaires du Maroc.

2 Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: PaysSociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARICMarocHANDS 8 S.A.9,0 %C873DIKA MOROCCO AFRIKA S.A.R.L17,5 %C897Toutes les autres sociétés17,5 %C999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) au Maroc. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration, sans préjudice de l’unité supplémentaire définie dans la nomenclature combinée.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/1221 sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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