Règlement d’exécution (UE) 2023/111 de la Commission du 18 janvier 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide gras originaire d’Indonésie
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Article premier
1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18, ayant un indice d’iode inférieur à 105 g/100 g et un rapport entre les acides gras libres et les triglycérides (degré de fractionnement) d’au moins 97 %, y compris: l’acide gras simple (également appelé «coupe pure»), et les mélanges constitués d’une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées, à l’exclusion de l’acide gras certifié par un système volontaire pour la production durable de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, reconnu par la Commission européenne conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, ou certifié par un régime de certification national établi conformément à l’article 30, paragraphe 6, de ladite directive, relevant actuellement des codes NC ex29157040, ex29157050, ex29159030, ex29159070, ex29161500, ex38231100, ex38231200, ex38231910 et ex38231990 (codes TARIC: 2915704095, 2915705010, 2915903095, 2915907095, 2916150010, 3823110020, 3823110070, 3823120020, 3823120070, 3823191030, 3823191070, 3823199070 et 3823199095) et originaire d’Indonésie.
2 Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumping définitifCode TARIC additionnelP.T. Musim Mas46,4 %C880P.T. Wilmar Nabati Indonesia15,2 %C881Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe26,6 %Voir annexeToutes les autres sociétés46,4 %C999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission , le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en Indonésie fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 26,6 %. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires d’Indonésie au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires d’Indonésie ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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