Règlement d’exécution (UE) 2023/403 de la Commission du 8 février 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne la fourniture d’informations pour les déclarations sommaires d’entrée et l’analyse de risque à des fins de sécurité et de sûreté lors de l’entrée des marchandises, et ajoutant l’Ukraine à la liste des pays figurant dans les engagements de caution aux fins du transit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
«3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le système visé à l’article 182, paragraphe 1, est également utilisé pour l’échange, le traitement et le stockage d’informations spécifiques sur les risques se rapportant aux déclarations sommaires d’entrée.».
«5 À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur indique, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de l’opérateur postal, de l’opérateur postal d’un pays tiers ou du transporteur express qui ne met pas à sa disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.»;
«6 À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de voiture indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux, accompagnée des énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.
7 À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant la lettre de voiture informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission de ladite lettre de voiture. Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de voiture informe de l’émission de ladite lettre de voiture la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cependant, l’article 1er, points 3), 4) et 5), et le troisième alinéa du présent article s’appliquent à compter de la date d’adhésion de l’Ukraine à la convention relative au régime de transit commun. Les formulaires établis sur la base des modèles figurant à l’annexe 32-01, à l’annexe 32-02, à l’annexe 32-03 et dans la partie II, chapitres VI et VII, de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, dans la version applicable la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 1er avril 2024, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et de la mention de l’adresse du domicile élu et du nom du mandataire.
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