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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2023/426 du Conseil du 25 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

CELEX
32023R0426
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-02-25
In force since
2023-04-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«5 bis Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés détenus par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que: a) ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la cession ou au transfert de titres par une entité établie dans l’Union, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 82; b) cette cession ou ce transfert est achevé au plus tard le 24 juillet 2023; et c) cette cession ou ce transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 101, ou l’associant d’une autre façon, avant le 3 juin 2022.

5 ter Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés détenus par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 190, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords qui ont été conclus avec cette entité, ou l’associant d’une autre manière, avant le 25 février 2023.»

Article 8

1 Nonobstant les règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes: a) communiquent immédiatement toutes les informations susceptibles de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, telles que: les informations concernant les fonds et les ressources économiques gelés conformément à l’article 2 ou les informations concernant les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de l’Union appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, fonds ou ressources économiques qui n’ont pas été traités comme gelés par les personnes physiques ou morales, entités et organismes tenus de les traiter comme tels, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, dans un délai de deux semaines après les avoir obtenues; les informations détenues sur les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de l’Union appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui ont fait l’objet d’un mouvement, d’un transfert, d’une modification, d’une utilisation, d’une manipulation ou d’un accès visés à l’article 1er, point e) ou f), au cours des deux semaines précédant l’inscription de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes sur la liste figurant à l’annexe I, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, dans un délai de deux semaines après les avoir obtenues; et b) coopérer avec l’autorité compétente aux fins de la vérification de ces informations.

1 bis Les informations concernant les fonds et les ressources économiques gelés conformément à l’article 2 communiquées en vertu du paragraphe 1 du présent article, comprennent au moins: a) les informations d’identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes possédant, détenant ou contrôlant les fonds et ressources économiques gelés, en ce compris leur nom, leur adresse et leur numéro d’immatriculation à la TVA ou numéro d’identification fiscale; b) le montant ou la valeur de marché de ces fonds ou ressources économiques à la date de la communication d’informations et à la date du gel; et c) les types de fonds, ventilés entre les catégories énumérées à l’article 1, point g), i) à vii), ainsi que les crypto-actifs et autres catégories pertinentes, et une catégorie supplémentaire correspondant aux ressources économiques au sens de l’article 1er, point d). Pour chacune de ces catégories, si ces informations sont disponibles, la quantité, la localisation et les autres caractéristiques pertinentes des fonds ou ressources économiques.

1 ter L’État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai de deux semaines à compter de leur réception, les informations reçues en vertu des paragraphes 1 et 1 bis. L’État membre concerné peut transmettre ces informations sous une forme anonymisée si ces dernières ont été déclarées confidentielles dans le cadre d’une enquête ou procédure judiciaire pénale en cours par une autorité chargée d’enquêter ou une autorité judiciaire. Les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis, ainsi que des informations sur les pertes et dommages extraordinaires et imprévus relatifs aux fonds et ressources économiques concernés, à l’autorité compétente de l’État membre où ils se trouvent, dans les deux semaines après en avoir pris connaissance, puis tous les trois mois, et les transmettent simultanément à la Commission.

1 quater Les États membres, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, coopèrent avec la Commission dans le cadre de toute vérification des informations concernant les fonds et ressources économiques visées aux paragraphes 1 et 1 bis. La Commission peut demander toute information supplémentaire dont elle a besoin pour effectuer cette vérification. Lorsqu’une telle demande est adressée à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme, la Commission la transmet simultanément à l’État membre concerné.

2 Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3 Toute information communiquée aux autorités compétentes des États membres ou reçue par elles conformément au présent article est utilisée par ces autorités aux seules fins pour lesquelles elle a été communiquée ou reçue.

4 Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, traitent et échangent des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis avec d’autres autorités compétentes des États membres et la Commission.

5 Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission dans l’application du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, point 5), s’applique à partir du 26 avril 2023.

Relations

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