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Règlement d’exécution (UE) 2023/442 de la Commission du 28 février 2023 portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2017/1171 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine pour un producteur-exportateur chinois, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations provenant de ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32023R0442
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-02-28
In force since
2023-03-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Un réexamen du règlement d’exécution (UE) 2017/1171 est ouvert en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer s’il y a lieu d’instituer un droit antidumping individuel sur les importations de mélamine, relevant actuellement du code NC 29336100, originaire de la RPC, produit pour l’exportation vers l’Union par Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. (code additionnel TARIC 899B).

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/1171 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières nationales prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1 Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

3 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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