Règlement (UE) 2023/443 de la Commission du 8 février 2023 modifiant le règlement (UE) 2017/1151 en ce qui concerne les procédures de réception par type au regard des émissions pour les véhicules particuliers et utilitaires légers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
«1 Afin d’obtenir une réception CE par type en ce qui concerne les émissions, le constructeur doit démontrer que les véhicules sont conformes aux prescriptions du présent règlement lorsqu’ils sont soumis aux essais prévus dans les procédures spécifiées aux annexes IIIA à VIII, XI, XVI, XX, XXI et XXII. Le constructeur doit également veiller à ce que les carburants de référence soient conformes aux spécifications figurant à l’annexe IX.»;
«7 Les véhicules monocarburant à gaz sont soumis à l’essai du type 1 en vue de déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué à l’annexe B6 du règlement ONU no 154 en ce qui concerne les émissions de polluants, par rapport au carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement. Les véhicules bicarburant à gaz sont soumis à l’essai avec l’essence et avec le GPL ou le GN/biométhane. Les essais relatifs au GPL ou au GN/biométhane sont effectués pour déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué à l’annexe B6 du règlement ONU no 154 en ce qui concerne les émissions de polluants, par rapport au carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement.»;
«11 Le constructeur doit faire en sorte que, tout au long de la durée de vie normale d’un véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007, les résultats d’émissions RDE finaux de ce véhicule, déterminées conformément à l’annexe IIIA dans le cadre de tout essai du type 1A effectué conformément à ladite annexe, ne dépassent pas les limites d’émissions de NOx et de PN. La réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007 ne peut être délivrée que si le véhicule fait partie d’une famille d’essai PEMS validée conformément au point 3.3 de l’annexe IIIA.»;
«4 Lorsqu’il est soumis à l’essai avec un composant défectueux conformément à l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154, l’indicateur de dysfonctionnement du système OBD doit être activé. Durant cet essai, l’indicateur de dysfonctionnement peut également être activé à des niveaux d’émission inférieurs aux seuils OBD spécifiés dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU no 154.
5 Le constructeur veille à ce que le système OBD satisfasse aux prescriptions énoncées au point 1 de l’appendice 1 de l’annexe XI en matière de performances en service, dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.
6 Les données concernant les performances en service qui doivent être enregistrées et fournies par le système OBD d’un véhicule conformément aux dispositions du point 1 de l’appendice 1 de l’annexe XI sont directement communiquées par le constructeur aux autorités nationales et aux opérateurs indépendants sous une forme non cryptée.»;
«1 Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions.»;
«12 Le constructeur fournit également à l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type au regard des émissions au titre du présent règlement (ci-après l’“autorité responsable de l’octroi de la réception par type”) un dossier sur la transparence des essais contenant les informations nécessaires afin de permettre la réalisation des essais conformément au point 5.9 de l’annexe II. Dès que la plateforme électronique pour l’ISC sera prête, le constructeur télécharge également toutes les données requises sur la plateforme, pour tous ses véhicules. Les informations figurant sur les listes de transparence sont limitées aux informations prescrites par l’appendice 5 de l’annexe II.»;
«1 Lorsque les dispositions pertinentes sont respectées, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE par type et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation décrit à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683 . Sans préjudice des dispositions de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683, la partie 3 du numéro de réception par type est établie conformément à l’appendice 6 de l’annexe I. L’autorité compétente en matière de réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.
«2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un constructeur en fait la demande, un véhicule équipé d’un système OBD peut également faire l’objet d’une réception par type en ce qui concerne les émissions si le système présente une ou plusieurs déficiences d’une importance telle que les prescriptions spécifiques de l’annexe XI ne sont pas pleinement satisfaites, pour autant que les dispositions administratives spécifiques figurant au point 3 de cette annexe soient respectées. L’autorité compétente en matière de réception notifie sa décision d’accorder une telle réception par type à tous ses homologues des autres les États membres, conformément aux prescriptions énoncées à l’article 27 du règlement (UE) 2018/858.»;
«1 Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement (UE) 2018/858. Les dispositions énoncées au point 4 de l’annexe I du présent règlement et la méthode statistique correspondante de l’appendice 2 du règlement ONU no 154 s’appliquent.».
«1 Les mesures visant à assurer la conformité en service des véhicules réceptionnés par type au titre du présent règlement sont prises conformément aux mesures relatives à la conformité de la production prévues à l’article 31 du règlement (UE) 2018/858, à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858 et à l’annexe II du présent règlement.»;
«5 Le constructeur et l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type effectuent des contrôles de conformité en service conformément à l’annexe II. Les autres autorités compétentes en matière de réception par type, les services techniques, la Commission et les tiers peuvent effectuer une partie des contrôles de conformité en service conformément à l’annexe II. Les données nécessaires à la réalisation de ces contrôles sont régies par le règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission et par l’annexe II du présent règlement.
«7 Si une autorité compétente en matière de réception par type, un service technique, la Commission ou un tiers a établi qu’une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, elle le notifie sans délai à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858. Ensuite, sous réserve des dispositions de l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858, l’autorité responsable de l’octroi de la réception informe le constructeur qu’une famille de conformité en service ne satisfait pas aux critères de vérification de la conformité en service et que les procédures prévues aux points 6 et 7 de l’annexe II sont à respecter. Si l’autorité responsable de l’octroi de la réception constate qu’aucun accord ne peut être trouvé avec l’autorité compétente en matière de réception par type qui a établi qu’une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, la procédure visée à l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858 est mise en œuvre.»;
«8 Outre les paragraphes 1 à 7, les dispositions suivantes s’appliquent aux véhicules réceptionnés par type conformément à l’annexe II. a) Les véhicules soumis à une réception par type multi-étapes, telle que définie à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/858, sont contrôlés aux fins de la conformité en service conformément aux dispositions applicables à la réception multi-étapes fixées au point 5.10.6 de l’annexe II du présent règlement. b) Les corbillards, visés à l’annexe II, partie III, appendice 1, du règlement (UE) 2018/858, les véhicules blindés, visés à l’annexe II, partie III, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858, et les véhicules accessibles en fauteuil roulant, visés à l’annexe II, partie III, appendice 3, du règlement (UE) 2018/858, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Tous les autres véhicules à usage spécial, tels que définis à l’appendice 4 de la partie III de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, sont contrôlés aux fins de la conformité en service conformément aux règles applicables à la réception par type multi-étapes fixées à l’annexe II du présent règlement.»;
«1 Le constructeur veille à ce que les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange destinés à être montés sur des véhicules ayant obtenu la réception CE par type couverts par le champ d’application du règlement (CE) no 715/2007 aient obtenu la réception CE par type, en tant qu’unité technique distincte au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE, conformément à l’article 12, à l’article 13 et à l’annexe XIII du présent règlement. Les convertisseurs catalytiques et les filtres à particules sont considérés comme des dispositifs de maîtrise de la pollution au sens du présent règlement. Les prescriptions applicables sont réputées respectées si les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange ont été réceptionnés conformément au règlement ONU no 103 .
«12 Pour les types de véhicules dont la réception par type valide existante a été délivrée avant le 1er septembre 2023, de nouveaux essais de réception par type ne sont pas requis si le constructeur déclare à l’autorité compétente en matière de réception par type que la conformité aux prescriptions du présent règlement est garantie. Les prescriptions non liées aux essais du véhicule, dont les déclarations requises et les exigences en matière de données, s’appliquent.
13 Pour les types de véhicules dont la réception par type valide existante a été délivrée conformément à la norme d’émissions Euro 6e pour lesquels le constructeur demande une réception conformément à la norme d’émissions Euro 6e-bis , de nouveaux essais de réception par type ne sont pas requis si le constructeur déclare à l’autorité compétente en matière de réception par type que la conformité aux prescriptions de la norme d’émissions Euro 6e-bis est garantie. Les prescriptions non liées aux essais du véhicule, dont les déclarations requises et les exigences en matière de données, s’appliquent.
14 Pour les types de véhicules dont la réception par type valide existante a été délivrée conformément à la norme d’émissions Euro 6e-bis pour lesquels le constructeur demande une réception conformément à la norme d’émission Euro 6e-bis-FCM , de nouveaux essais de réception par type ne sont pas requis si le constructeur déclare à l’autorité compétente en matière de réception par type que la conformité aux prescriptions de la norme d’émissions Euro 6e-bis-FCM est garantie. Les prescriptions non liées aux essais du véhicule, dont les déclarations requises et les exigences en matière de données, s’appliquent.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er septembre 2023. Toutefois, à partir du 1er mars 2023, les autorités nationales ne refusent pas, si un constructeur en fait la demande, d’accorder une réception UE par type à un nouveau type de véhicule ou d’accorder une extension pour un type existant de véhicule, ou n’interdisent pas l’immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service d’un nouveau véhicule, lorsque le véhicule concerné est conforme au présent règlement.
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