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Règlement d’exécution (UE) 2023/605 de la Commission du 9 mars 2023 relatif à l’autorisation des substances oléate d’éthyle, nona-2,6-dién-1-ol, pent-2-én-1-ol, trans,cis-2,6-nonadién-1-ol, 2-dodécénal, trans,cis-nona-2,6-diénal, nona-2,4-diénal, trans-2-nonénal, 2,4-décadiénal, hepta-2,4-diénal, trans,trans-déca-2,4-diénal, trans-dodéc-2-énal, trans-hept-2-énal, non-2-énal, trans,trans-nona-2,6-diénal, trans-undéc-2-énal, trans-2-octénal, trans-2-décénal, trans,trans-2,4-nonadiénal, trans,trans-2,4-undécadiénal, acétate de trans-hex-2-ényle, butyrate d’hex-2-ényle, oct-1-én-3-one, isopulégol, 4-terpinénol, butyrate de linalyle, formiate de linalyle, propionate de linalyle, isobutyrate de linalyle, 3-méthyl-2-cyclopentén-1-one, 3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacétate de méthyle, benzophénone, cinnamate de benzyle, salicylate d’éthyle, 1,2-diméthoxy-4-(prop-1-ényl)-benzène, myrcène et bêta-ocimène en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32023R0605
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-03-09
In force since
2023-04-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2 Mesures transitoires

1 Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 10 octobre 2023 conformément aux règles applicables avant le 10 avril 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 10 avril 2024 conformément aux règles applicables avant le 10 avril 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 10 avril 2025 conformément aux règles applicables avant le 10 avril 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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