Règlement délégué (UE) 2023/660 de la Commission du 2 décembre 2022 définissant les modalités d’établissement de la liste des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 473/2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les modalités des procédures suivantes visées au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005: a) établissement de la liste de l’Union; b) mise à jour de la liste de l’Union; c) mesures exceptionnelles adoptées par un État membre; d) exercice du droit de la défense des transporteurs aériens; e) application de la liste de l’Union par les États membres.
Article 2 Mise à jour de la liste de l’Union demandée par les États membres
1 Un État membre qui demande à la Commission de mettre à jour la liste de l’Union, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005, transmet à la Commission les informations prévues à l’annexe I du présent règlement.
2 La demande visée au paragraphe 1 est adressée au secrétariat général de la Commission. En outre, les informations prévues à l’annexe I sont communiquées simultanément aux services compétents de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission.
3 La Commission informe les autres États membres de la demande mentionnée au paragraphe 1 par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans le règlement intérieur du comité. La Commission informe également l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence»).
Article 3 Consultation conjointe avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné
1 Un État membre qui envisage de faire une demande à la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 invite la Commission, l’Agence et les autres États membres à participer à toute consultation avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné.
2 L’adoption des décisions visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement (CE) no 2111/2005 est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission, l’Agence et les États membres.
3 Dans les cas où l’urgence l’exige, les consultations conjointes peuvent n’avoir lieu qu’après l’adoption des décisions visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5. Dans ce cas, la Commission informe l’autorité concernée qu’une décision est sur le point d’être adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5, paragraphe 1.
4 Les consultations conjointes peuvent avoir lieu par correspondance et lors de visites sur place afin de permettre la collecte de preuves, le cas échéant.
Article 4 Exercice du droit de la défense des transporteurs aériens
1 Avant d’arrêter une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission communique au transporteur aérien concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. Le transporteur aérien concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations. Lorsque la décision concerne plus d’un transporteur aérien certifié dans le même État, il est considéré qu’il a été satisfait à la présentation d’observations écrites à la Commission dans un délai de 10 jours ouvrables une fois que la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels qu’elle reçoit aux autorités responsables de la surveillance de ces transporteurs aériens.
2 La Commission informe l’Agence et les États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans le règlement intérieur du comité. À la demande du transporteur aérien concerné, il est autorisé à présenter oralement sa position devant le comité de la sécurité aérienne avant l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement (CE) no 2111/2005. Pendant la présentation, le transporteur aérien peut, s’il le demande, être assisté par les autorités responsables de sa surveillance réglementaire.
3 En cas d’urgence, la Commission n’est pas tenue de satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1 du présent article avant d’adopter une mesure provisoire conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005.
4 Lorsque la Commission arrête une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement (CE) no 2111/2005, elle en informe immédiatement le transporteur et les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné.
Article 5 Contrôle de l’application
Les États membres informent la Commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre les décisions arrêtées par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement (CE) no 2111/2005.
Article 6 Mesures exceptionnelles adoptées par un État membre
1 Lorsqu’un État membre a prononcé une interdiction d’exploitation immédiate sur son territoire à l’encontre d’un transporteur aérien, comme l’y autorise l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005, il en informe immédiatement la Commission et lui communique les informations prévues à l’annexe II.
2 Lorsqu’un État membre a maintenu ou prononcé une interdiction d’exploitation sur son territoire à l’encontre d’un transporteur aérien, comme l’y autorise l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005, il en informe immédiatement la Commission et lui communique les informations indiquées prévues à l’annexe III.
3 Les informations prévues aux annexes II et III sont adressées au secrétariat général de la Commission. En outre, les informations décrites dans l’annexe II ou III sont communiquées simultanément par voie électronique aux services compétents de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission.
4 La Commission informe l’Agence et les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans le règlement intérieur du comité.
Article 7 Abrogation du règlement (CE) no 473/2006
Le règlement (CE) no 473/2006 est abrogé.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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