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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2023/675 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 fixant des mesures de conservation et de gestion pour la conservation du thon rouge du Sud

CELEX
32023R0675
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-03-15
In force since
2023-04-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement met en œuvre dans le droit de l’Union les mesures de gestion, de conservation et de contrôle établies au titre de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud qui sont contraignantes pour l’Union.

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique: a) aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la zone de distribution du thon rouge du Sud au titre de la convention; et b) aux États membres qui importent, exportent ou réexportent du thon rouge du Sud.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «SBF»: le thon rouge du Sud ou les produits halieutiques provenant du thon rouge du Sud; 2) «registre des navires»: le registre des navires établi par la CCSBT, autorisés à pêcher ou à effectuer des prises accessoires de SBF; 3) «navire de pêche de l’Union»: tout navire battant pavillon d’un État membre, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l’exploitation commerciale des ressources biologiques marines, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l’exception des porte-conteneurs; 4) «transbordement»: le déchargement sur un autre navire de pêche d’une partie ou de l’intégralité des produits de la pêche se trouvant à bord d’un navire de pêche; 5) «étiquette SBF»: une étiquette externe fixée sur le SBF entier et contenant des informations sur chaque poisson; 6) «CDS»: le système spécifique de documentation des captures de SBF établi par la CCSBT, comprenant le formulaire de suivi des captures, le formulaire de marquage des captures et le formulaire d’exportation ou de réexportation; 7) «formulaire de suivi des captures»: le document figurant à l’annexe I, qui enregistre des informations sur les captures, les transbordements, les exportations et les importations de SBF; 8) «formulaire de marquage des captures»: le document figurant à l’annexe II, qui enregistre des informations sur chaque poisson marqué; 9) «importation»: l’introduction de SBF sur le territoire de l’Union, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur ledit territoire; 10) «formulaire d’exportation ou de réexportation»: le document figurant à l’annexe III qui contient des informations sur le SBF figurant déjà sur le formulaire de suivi des captures pour une importation qui est, en tout ou en partie, exportée ou réexportée; 11) «exportation»: tout déplacement vers un pays tiers de SBF capturé par les navires de pêche de l’Union; 12) «réexportation»: tout déplacement, depuis le territoire de l’Union, de SBF précédemment importé sur ledit territoire; 13) «SBF entier»: le SBF qui n’a pas subi de filetage ou de mise en longe; 14) «SBF transformé»: le SBF qui a fait l’objet d’un nettoyage, d’un retrait des branchies et des viscères, d’une congélation, d’un enlèvement des nageoires, des opercules (couvercles/plaques branchiales) et de la queue et d’un retrait de la tête ou de parties de la tête; 15) «parties du SBF autres que la chair»: la tête, les yeux, les œufs, les viscères et la queue; 16) «déclaration de transbordement»: le document figurant à l’annexe IV; 17) «mesures de conservation et de gestion»: les résolutions et autres mesures contraignantes adoptées par la CCSBT; 18) «rapport de synthèse annuel du VMS»: le document dont le format est défini dans la pièce jointe A du CCSBT-CC/0910/06 ou dans tout document qui le remplace, dans lequel sont fournies les informations pertinentes sur le VMS; 19) «comité de conformité»: l’organe subsidiaire de la CCSBT qui surveille, examine et évalue la conformité aux mesures de conservation et de gestion; 20) «projet de liste des navires INN»: la liste initiale établie par le secrétariat.

Article 4 Interdiction générale de cibler le SBF

Le ciblage du SBF par les navires de pêche de l’Union est interdit. Tout SBF conservé à bord des navires de pêche de l’Union constitue une prise exclusivement accessoire.

Article 5 Registre des navires

1 Chaque État membre du pavillon transmet à la Commission la liste des navires de pêche de l’Union qu’il autorise à procéder à des prises accessoires de SBF et qui doivent être inclus dans le registre des navires. Cette liste inclut les informations suivantes pour chaque navire: a) numéro Lloyd’s/Organisation maritime internationale (OMI); b) nom du (des) navire(s), numéro(s) d’immatriculation; c) nom(s) précédent(s) (le cas échéant); d) pavillon(s) précédent(s) (le cas échéant); e) détails relatifs à une radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant); f) indicatif(s) d’appel radio international (le cas échéant); g) type de navire(s), longueur hors tout et tonnage brut enregistré (GRT); h) nom et adresse du (des) propriétaire(s); i) nom et adresse de l’(des) exploitant(s); j) engin(s) utilisé(s); et k) période autorisée pour la pêche ou le transbordement de SBF.

2 Il est interdit aux navires de pêche de l’Union qui ne sont pas inscrits dans le registre des navires de conserver à bord, de transborder ou d’exporter du SBF.

3 Les États membres précisent, lorsqu’ils présentent leur liste de navires conformément au paragraphe 1, les navires qui ont été récemment ajoutés et ceux qui remplacent les navires actuellement sur la liste.

4 Les États membres notifient sans tarder à la Commission toute modification apportée à leur liste de navires. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat.

5 Lorsqu’un navire de pêche de l’Union a pratiqué la pêche INN, un État membre ne transmet à la Commission les informations requises en vertu du paragraphe 1 qu’après avoir reçu de la part du propriétaire du navire concerné l’engagement suffisant qu’il ne pratiquera plus cette pêche.

Article 6 Étiquetage du SBF

1 Si le SBF qui a été capturé de façon accessoire par les navires de pêche de l’Union est destiné à l’exportation ou à la réexportation, une étiquette SBF est fixée sur chaque SBF entier au moment de la capture. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une étiquette se détache accidentellement et ne peut pas être refixée, une étiquette de remplacement est fixée dès que possible et en tout état de cause au plus tard au moment du transbordement ou de l’exportation.

2 Le SBF entier non transformé n’est pas importé, exporté ou réexporté sans une étiquette SBF, sauf si cette étiquette n’est plus nécessaire parce qu’une transformation ultérieure a eu lieu.

3 L’étiquette SBF reste fixée sur chaque poisson tant que la carcasse du poisson reste entière, et mentionne le mois, la zone et la méthode de prise ainsi que le poids et la longueur de chaque SBF.

4 Chaque étiquette SBF a un numéro d’étiquette préenregistré unique facilement lisible qui inclut un identifiant unique de l’État du pavillon et un identifiant de l’année de pêche et: a) peut être solidement fixée sur le SBF; b) n’est pas réutilisable; c) est inviolable; d) est à l’épreuve de toute contrefaçon ou réplication; e) est capable de résister à des températures d’au moins moins soixante degrés Celsius, à l’eau salée et à une manipulation brutale; et f) est sans danger pour la sécurité alimentaire.

5 Les États membres du pavillon enregistrent la distribution des étiquettes SBF aux navires battant leur pavillon et s’assurent que les navires battant leur pavillon, les exploitants de ces navires et les autorités compétentes disposent de procédures et de formats de déclaration permettant la collecte des informations d’étiquetage requises.

Article 7 Formulaire de marquage des captures

1 Si les prises accessoires de SBF par les navires de pêche de l’Union sont destinées à l’exportation ou à la réexportation, un formulaire de marquage des captures est rempli dès que possible après la capture de chaque SBF. La longueur et le poids du SBF sont mesurés avant que le SBF ne soit congelé.

2 Si la longueur et le poids du SBF ne peuvent pas être mesurés avec précision à bord du navire, ces mesures interviennent, tout comme la saisie des informations dans le formulaire de marquage des captures associé, au moment du transbordement, et en tout état de cause avant tout transfert ultérieur du SBF.

3 Les capitaines des navires de pêche de l’Union remettent les formulaires de marquage des captures complétés aux autorités des États membres du pavillon. Tous les trimestres, les États membres soumettent à la Commission les informations contenues dans les formulaires de marquage des captures. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat.

Article 8 Commerce du SBF

1 Toutes les importations, exportations et réexportations de SBF sont accompagnées des étiquettes et des documents CDS, comme prévu dans le présent règlement.

2 Les parties de SBF autres que la chair peuvent être importées, exportées et réexportées sans formulaire d’exportation ou de réexportation, selon le cas.

Article 9 Importations de SBF dans l’Union

1 Le SBF importé dans l’Union est accompagné d’un certificat de capture conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1005/2008 et d’un formulaire d’exportation ou de réexportation, selon le cas.

2 Les États membres n’acceptent aucun envoi de SBF destiné à l’importation qui n’est pas accompagné des étiquettes et documents CDS.

3 Les États membres n’acceptent pas pour l’importation les envois complets ou partiels de SBF entiers non étiquetés et non transformés.

Article 10 Exportations ou réexportations de SBF

1 Sans préjudice de la validation, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, des certificats de capture concernant l’exportation des captures effectuées par les navires de pêche de l’Union, les exportations ou réexportations de SBF par les États membres sont accompagnées d’un formulaire d’exportation ou de réexportation, selon le cas.

2 Les États membres ne valident aucun envoi de SBF destiné à l’exportation ou à la réexportation qui n’est pas accompagné des étiquettes et documents CDS.

3 Les États membres ne valident pas pour l’exportation ou la réexportation les envois complets ou partiels de SBF entiers non étiquetés et non transformés.

Article 11 Validation des documents CDS émis par les États membres du pavillon ou les États membres

1 Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de l’État membre, selon le cas, vérifient les informations contenues dans les documents CDS. Elles ne valident pas les documents CDS qui sont incomplets ou contiennent des informations incorrectes.

2 Lorsque les autorités compétentes de l’État membre du pavillon responsables de la validation des document CDS visés au paragraphe 1 du présent article sont différentes de celles visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, l’État membre du pavillon notifie ces autorités compétentes à la Commission. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat.

3 Les États membres procèdent à des vérifications, y compris des inspections des navires, des débarquements et, si possible, des marchés, dans la mesure nécessaire pour valider les informations contenues dans les document CDS. Les États membres communiquent à la Commission les détails des mesures prises pour assurer le respect du présent paragraphe.

Article 12 Vérification des documents CDS reçus par les États membres

1 Les États membres procèdent à des vérifications, y compris des inspections des navires, des débarquements et, si possible, des marchés, dans la mesure nécessaire pour valider les informations contenues dans les documents CDS. Les États membres ne valident pas les documents CDS qui sont incomplets ou contiennent des informations incorrectes.

2 Sans préjudice des vérifications requises en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes identifient chaque envoi de SBF importé dans l’Union, ou exporté ou réexporté depuis l’Union et examinent les documents CDS pour chaque envoi de SBF. Les autorités compétentes peuvent également examiner le contenu de l’envoi afin de vérifier les informations figurant dans les documents CDS et les documents connexes; le cas échéant, elles effectuent des vérifications auprès des exploitants concernés.

3 Les États membres communiquent à la Commission les détails des mesures prises pour assurer le respect des paragraphes 1 et 2.

4 Chaque État membre informe la Commission dès que possible de tout envoi de SBF s’il a des doutes quant aux informations contenues dans les documents CDS ou dans des documents connexes, ou si certains documents CDS sont incomplets, manquants ou non validés. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat.

Article 13 Examen et enquête sur les rapports CDS

1 Si elle reçoit du secrétariat un rapport sur la mise en œuvre des dispositions CDS qui contient des informations à examiner par un État membre, la Commission le transmet sans tarder à l’État membre concerné, qui examine les informations et enquête sur toute irrégularité identifiée.

2 L’État membre coopère et prend toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les questions liées à la mise en œuvre du CDS et informe la Commission du résultat de cette action.

3 Les États membres coopèrent pour s’assurer que les documents CDS ne sont pas falsifiés ou ne contiennent pas de fausses informations.

Article 14 Enregistrements des documents CDS

1 Les États membres conservent tous les documents CDS originaux qu’ils ont reçus, ou des copies électroniques scannées des documents originaux, pendant au moins trois ans, ou davantage si le droit national l’exige.

2 Les États membres conservent pendant au moins trois ans, ou davantage si le droit national l’exige, une copie de tout document CDS qu’ils ont délivré.

3 Des copies des documents visés aux paragraphes 1 et 2, à l’exception du formulaire de marquage des captures, sont transmises à la Commission sans tarder et au plus tard avant la fin du trimestre suivant la date à laquelle ils ont été délivrés ou reçus. La Commission transmet sans tarder ces documents au secrétariat.

Article 15 Ports de transbordement

1 Tous les transbordements de SBF ont lieu dans le port.

2 Les États membres du pavillon désignent les ports de transbordement de SBF pour les navires battant leur pavillon et communiquent avec les États du port désignés afin de partager les informations nécessaires à une surveillance efficace.

Article 16 Notification de transbordement

1 Avant le transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union qui participe à un transbordement de SBF communique les informations suivantes aux autorités de l’État du port au moins 48 heures à l’avance ou comme précisé par lesdites autorités ou, si le délai d’accès au port est inférieur à 48 heures, immédiatement après la fin des opérations de pêche: a) le nom du navire de pêche de l’Union et son numéro dans le registre des navires de pêche; b) les produits et quantités de SBF à transborder; c) la date et le lieu du transbordement; d) la zone ou sous-zone de la FAO des prises accessoires de SBF.

2 Au moment du transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union communique les informations suivantes à l’État membre dont il bat pavillon: a) le nom, le numéro d’immatriculation et le pavillon du navire de transport receveur et son numéro dans le registre des navires; b) les produits et quantités de SBF transbordés; c) la date et le lieu du transbordement; d) le code alpha-3 de la FAO, la zone ou sous-zone de la FAO des captures de SBF.

Article 17 Déclaration de transbordement

1 Le capitaine du navire de pêche de l’Union qui participe à un transbordement de SBF remplit et transmet à l’État membre dont il bat pavillon la déclaration de transbordement, ainsi que le numéro de ce navire de pêche de l’Union dans le registre des navires.

2 Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, la déclaration de transbordement est transmise à l’État membre du pavillon au plus tard 15 jours après le transbordement.

Article 18 Système de surveillance des navires (VMS)

1 Lorsqu’elle reçoit une demande d’un membre ou d’un non-membre coopérant de la Commission élargie sollicitant la fourniture de données VMS concernant un navire de pêche de l’Union, en lien avec un incident dans le cadre duquel ce navire de pêche de l’Union est suspecté d’avoir enfreint les mesures de conservation et de gestion, la Commission transmet sans tarder ces données VMS à l’État membre concerné.

2 L’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union enquête sur l’incident et fournit les détails de l’enquête à la Commission, qui transmet, sans tarder, les résultats de l’enquête au membre ou au non-membre coopérant de la Commission élargie qui a demandé des données VMS.

3 Les États membres du pavillon des navires qui ont conservé à bord des prises accessoires de SBF au cours d’une année donnée fournissent le rapport de synthèse annuel du VMS pour l’année concernée à la Commission six semaines avant la réunion du comité de conformité. La Commission transmet sans tarder ce rapport de synthèse au secrétariat.

Article 19 Projet de liste des navires INN

1 Si le secrétariat notifie à la Commission l’inscription d’un navire de pêche de l’Union dans le projet de liste des navires INN, la Commission transmet cette notification, y compris les éléments probants et toute autre information documentée fournis par le secrétariat, à l’État membre du pavillon et invite ce dernier à transmettre ses observations sur ces informations au moins huit semaines avant la réunion du comité de conformité. La Commission examine toute observation présentée par l’État membre du pavillon et les transmet au secrétariat au moins six semaines avant la réunion du comité de conformité.

2 Une fois qu’elles ont reçu la notification de la Commission, les autorités de l’État membre du pavillon informent sans tarder le propriétaire du navire de pêche de l’Union de l’inscription de ce navire dans le projet de liste des navires INN, ainsi que des conséquences de son inscription potentielle dans la liste des navires INN adoptée par la CCSBT.

Article 20 Infraction éventuelle

1 Si elle reçoit du secrétariat des informations concernant une éventuelle infraction à la convention ou aux mesures de conservation et de gestion de la part d’un État membre ou d’un navire de pêche de l’Union, la Commission transmet sans tarder ces informations à l’État membre concerné.

2 L’État membre communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne l’éventuelle infraction et toute mesure prise afin d’y répondre au moins huit semaines avant la réunion annuelle du comité de conformité.

Article 21 Points de contact et rapports d’inspection portuaire

1 Les États membres du port désignent un point de contact pour recevoir les rapports d’inspection portuaire des membres de la CCSBT.

2 Les États membres notifient à la Commission toute modification du point de contact désigné au moins 21 jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat au moins 14 jours avant que la modification ne prenne effet.

3 Si le point de contact désigné par un État membre reçoit d’un membre de la CCSBT un rapport d’inspection attestant qu’un navire de pêche battant pavillon de cet État membre a enfreint les mesures de conservation et de gestion, l’État membre du pavillon réalise sans tarder une enquête sur l’infraction présumée et informe la Commission de cette enquête et de toute mesure d’exécution prise. La Commission informe le secrétariat dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification par l’État membre.

4 L’État membre du pavillon fournit à la Commission un rapport d’avancement de l’enquête dans un délai de six mois suivant la réception du rapport d’inspection. S’il ne peut fournir le rapport d’avancement à temps, cet État membre notifie à la Commission, avant la fin de cette période de six mois, les raisons du retard et la date à laquelle le rapport d’avancement sera présenté. La Commission transmet sans tarder au secrétariat toutes les informations relatives à l’état d’avancement ou au retard de l’enquête.

Article 22 Déclarations mensuelles des prises accessoires

Les États membres du pavillon dont les navires ont conservé à bord des prises accessoires de SBF notifient à la Commission le 15 de chaque mois les données relatives aux prises accessoires du mois précédent, conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009. Les données à notifier incluent des données concernant les rejets, et précisent notamment si les prises accessoires rejetées étaient vivantes ou mortes, ainsi que le total cumulé des prises accessoires de SBF pour l’année. La Commission transmet ces données au secrétariat au plus tard le dernier jour de chaque mois.

Article 23 Rapport annuel

Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission au plus tard six semaines avant la réunion annuelle du comité de conformité: a) les détails des vérifications effectuées conformément à l’article 12 pour valider les informations contenues dans les documents CDS; b) les quantités et les pourcentages de SBF transbordé dans le port pendant la saison de pêche précédente et la liste des navires battant leur pavillon qui ont effectué des transbordements dans le port pendant la saison de pêche précédente. Les États membres du pavillon dont les navires ont conservé à bord des prises accessoires de SBF communiquent à la Commission au plus tard six semaines avant la réunion annuelle du comité de conformité des données relatives aux prises accessoires annuelles pour l’année conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009, y compris tout rejet et toute information précisant si les prises accessoires rejetées étaient vivantes ou mortes, ainsi que le rapport de synthèse annuel du VMS.

Article 24 Confidentialité et protection des données

1 Outre les obligations prévues aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres et la Commission garantissent la confidentialité du traitement des rapports et messages électroniques transmis au secrétariat ou reçus de celui-ci.

2 La collecte, le transfert, le stockage ou tout autre traitement de toute donnée au titre du présent règlement est conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. En pareil cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant une durée maximale de vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

Article 25 Délégation de pouvoir

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant le présent règlement conformément à l’article 26 en ce qui concerne: a) le ciblage du SBF par les navires de pêche de l’Union visé à l’article 4; b) les informations à communiquer en vertu de l’article 5, paragraphe 1; c) les délais ou périodes liés à l’un des éléments suivants: i) la communication des informations figurant dans les formulaires de marquage des captures visés à l’article 7, paragraphe 3; ii) la conservation des documents CDS en vertu de l’article 14, paragraphe 2; iii) la transmission des notifications de transbordement en vertu de l’article 16, paragraphe 1; iv) la transmission des informations au secrétariat en vertu de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphe 1; v) la transmission des informations concernant les points de contact pour les inspections portuaires en vertu de l’article 21, paragraphe 2; vi) la transmission des notifications relatives aux prises accessoires en vertu de l’article 22; et vii) la communication des informations visées à l’article 23; d) les zones couvertes par les annexes I à IV.

2 Les actes délégués visés au paragraphe 1 sont strictement limités à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications apportées aux mesures de conservation et de gestion.

Article 26 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 25 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 avril 2023.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 25 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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