Règlement délégué (UE) 2023/751 de la Commission du 30 janvier 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
«3 L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de protection. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle procède à cette désignation en coopération avec l’autorité compétente de l’établissement de destination.»
«1 L’autorité compétente ne peut lever les mesures prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre que si: a) la période minimale fixée à l’annexe X, calculée à compter de la date de fin des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, le cas échéant, de désinsectisation et de dératisation dans l’établissement touché, prévues à l’article 15 s’est écoulée et b) dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et, si nécessaire, des examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables, conformément à l’article 26.»;
«3 L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de surveillance. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle procède à cette désignation en coopération avec l’autorité compétente de l’établissement de destination.»
«1 L’autorité compétente ne peut lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance conformément aux sections 1 et 3 que si: a) la période minimale fixée à l’annexe XI, calculée à compter de la date de fin des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, le cas échéant, de désinsectisation et de dératisation dans l’établissement touché, prévues à l’article 15 s’est écoulée; b) les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, point b), ont été respectées dans la zone de protection et c) un nombre représentatif d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées ont fait l’objet de visites effectuées par des vétérinaires officiels, conformément à l’article 41, dont les conclusions se sont révélées favorables.»;
Article 2
Le règlement délégué (UE) 2020/687 est rectifié comme suit: 1) à l’article 2, point 10, la définition du terme «boyaux» est remplacée par le texte suivant: «10) “boyaux”: les vessies et les intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage et qui ont été soumis à un processus de salage ou séchés;» 2) à l’article 52, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de surveillance ou»; 3) à l’article 59, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) ne proviennent pas d’un établissement soumis aux restrictions prévues au chapitre II et» 4) à l’annexe VI, le tableau est rectifié comme suit: a) dans la première colonne, le texte d’entrée de la dixième ligne est remplacé par le texte suivant: «Mouvements d’œufs à couver à destination et à partir d’établissements situés dans la zone réglementée»; b) dans la première colonne, le texte d’entrée de la dernière ligne est remplacé par le texte suivant: «Mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille obtenues dans la zone réglementée»; 5) dans l’annexe VIII, le titre est remplacé par le texte suivant: «TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX PRODUITS D’ORIGINE NON ANIMALE PROVENANT DE LA ZONE RÉGLEMENTÉE».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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