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Règlement d’exécution (UE) 2023/814 de la Commission du 14 avril 2023 relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0814
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-04-14
In force since
2023-05-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des modalités détaillées concernant: 1) la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et communications d’informations en application de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925, des demandes motivées présentées en application de son article 8, paragraphe 3, et de ses articles 9 et 10, des rapports réglementaires communiqués en application de son article 11, et des notifications et communications d’informations en application de ses articles 14 et 15; 2) les procédures prévues à l’article 29 du règlement (UE) 2022/1925; 3) l’exercice du droit d’être entendu et les conditions de la divulgation prévue à l’article 34 du règlement (UE) 2022/1925; 4) les délais.

Article 2 Notifications et communications d’informations faisant suite aux demandes de la Commission

1 Les notifications effectuées en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 contiennent toutes les informations, y compris les documents, indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement.

2 Les communications d’informations faisant suite à une demande de renseignements de la Commission comme mentionné à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 contiennent tous les renseignements, y compris les documents, indiqués dans la demande de la Commission. Dans sa demande de renseignements, la Commission peut préciser les sections du formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement qui doivent être remplies.

3 Si, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925, l’entreprise notifiante souhaite présenter, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement et en raison des circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, elle fournit ces arguments dans une annexe de sa notification. Une annexe distincte est présentée pour chaque service de plateforme essentiel distinct pour lequel l’entreprise notifiante souhaite fournir des arguments étayés. L’entreprise notifiante indique aussi clairement à laquelle des trois exigences cumulatives énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925 ses arguments se rapportent et, pour chaque argument, elle explique pourquoi, exceptionnellement, le service de plateforme essentiel concerné ne satisfait pas à cette exigence, bien qu’il atteigne le seuil correspondant fixé à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

4 Les informations communiquées à la Commission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont exactes, complètes et non dénaturées. Elles sont présentées de manière claire, bien structurée et intelligible.

5 Lorsque l’entreprise notifiante demande qu’une information communiquée ne soit ni publiée ni divulguée de quelque autre manière à d’autres parties, elle communique cette information dans un document distinct, chaque page portant clairement la mention «secret d’affaires», et justifie sa demande.

6 Les notifications et communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. La langue de la procédure est celle de la notification visée au paragraphe 1 ou, à défaut, de la communication d’informations visée au paragraphe 2, à moins que la Commission et l’entreprise concernée n’en conviennent autrement. Les annexes jointes en vertu du paragraphe 1 sont présentées dans leur langue originale et, lorsque leur langue originale n’est pas une des langues officielles de l’Union, elles sont accompagnées d’une traduction fidèle dans la langue de la procédure.

7 Les notifications et communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées d’une preuve écrite attestant que les personnes qui les présentent sont autorisées à agir pour le compte de l’entreprise concernée.

8 La Commission peut, sur demande motivée, exempter une entreprise de l’obligation de fournir des documents ou éléments d’information spécifiques requis pour la notification visée au paragraphe 1 lorsqu’elle estime que le respect de cette obligation n’est pas nécessaire à son appréciation de la notification en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925.

9 La Commission accuse réception des notifications ou des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 par écrit auprès de l’entreprise concernée ou de ses représentants dans les meilleurs délais.

Article 3 Prise d’effet des notifications et des communications d’informations

1 Lorsque les informations contenues dans une notification ou une communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement sont incomplètes sur un point essentiel, la Commission en informe l’entreprise concernée ou ses représentants par écrit dans les meilleurs délais. Dans ce cas, la notification ou la communication prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations complètes ou informe l’entreprise concernée que, compte tenu des circonstances pertinentes, les informations demandées ne sont plus nécessaires.

2 Si une notification ou une communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, concerne au moins deux services de plateforme essentiels, la Commission peut préciser que les informations figurant dans la notification ou la communication ne sont incomplètes qu’en ce qui concerne un ou plusieurs de ces services de plateforme essentiels. Dans ce cas, et uniquement en ce qui concerne ces services de plateforme essentiels, la notification ou la communication prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations complètes ou informe l’entreprise concernée que, compte tenu des circonstances pertinentes, les informations demandées ne sont plus nécessaires.

3 Lorsque l’examen de sa notification est en cours, l’entreprise notifiante communique les éléments suivants à la Commission dans les meilleurs délais: a) toute modification substantielle des faits présentés dans la notification ou la communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphe 1, 2 ou 3, apparue après la notification ou la communication en question, dont l’entreprise a ou aurait dû avoir connaissance; b) toute nouvelle information apparue après la notification ou la communication, dont l’entreprise a ou aurait dû avoir connaissance et qui aurait dû être communiquée si elle avait été connue au moment de sa notification ou de sa communication.

4 La Commission informe l’entreprise concernée, par écrit et dans les meilleurs délais, de la réception de la communication des modifications substantielles ou des nouvelles informations effectuée en vertu du paragraphe 3. Lorsque ces modifications ou ces informations sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’appréciation par la Commission de la notification ou de la communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphe 1, 2 ou 3, la notification ou la communication est réputée prendre effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations en question. La Commission en informe l’entreprise.

5 Aux fins du présent article, des informations partiellement ou totalement inexactes ou dénaturées sont considérées comme des informations incomplètes.

Article 4 Format et longueur des documents

1 Les documents communiqués à la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 respectent le format et le nombre maximal de pages fixés à l’annexe II du présent règlement.

2 La Commission peut, sur demande motivée, autoriser une entreprise ou une association d’entreprises à dépasser le nombre maximal de pages fixé si et dans la mesure où l’entreprise ou l’association d’entreprises démontre qu’il est objectivement impossible ou excessivement difficile d’aborder des questions juridiques ou factuelles particulièrement complexes en respectant le nombre maximal de pages concerné.

3 Lorsqu’un document présenté par une entreprise ou une association d’entreprises en vertu du présent règlement ou du règlement (UE) 2022/1925 n’est pas conforme aux paragraphes 1 et 2, la Commission peut demander sa régularisation à l’entreprise ou association d’entreprises.

Article 5 Ouverture de la procédure

1 La Commission peut décider d’ouvrir une procédure en vue d’adopter une décision en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2022/1925 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle émet des constatations préliminaires en vertu de l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement.

2 La Commission rend publique l’ouverture de la procédure.

Article 6 Observations sur les constatations préliminaires

En vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925, le destinataire de constatations préliminaires peut, dans le délai fixé par la Commission en vertu de l’article 34, paragraphe 2, dudit règlement, informer la Commission de son point de vue par écrit, de manière succincte et conformément aux exigences en matière de format et de longueur des documents énoncées à l’annexe II du présent règlement, et fournir des éléments de preuve à l’appui de ce point de vue. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

Article 7 Identification et protection des informations confidentielles

1 Sauf disposition contraire du règlement (UE) 2022/1925 ou de l’article 8 du présent règlement et sans préjudice du paragraphe 6 du présent article, les informations ou documents recueillis ou obtenus par la Commission ne sont ni divulgués ni rendus accessibles par la Commission dans la mesure où ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles concernant une personne physique ou morale.

2 Lorsqu’elle demande des renseignements en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/1925 ou mène des auditions en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 2022/1925, la Commission informe les personnes physiques ou morales concernées qu’en fournissant des informations à la Commission, elles acceptent que l’accès à ces informations soit accordé en vertu de l’article 8 du présent règlement. En tout état de cause, les dispositions de l’article 8 s’appliquent à tout document communiqué spontanément à la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 ou du présent règlement.

3 Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut exiger des personnes physiques ou morales qui ont fourni les documents figurant dans son dossier qu’elles identifient les documents, déclarations ou parties de ceux-ci qui, selon elles, contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles. La Commission peut aussi fixer un délai aux personnes physiques ou morales pour identifier toute partie d’une décision de la Commission qui, selon elles, contient des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

4 La Commission peut fixer un délai aux personnes physiques ou morales pour: a) étayer de manière spécifique leurs demandes de protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles pour chaque document, déclaration ou partie de ceux-ci; b) fournir à la Commission une version non confidentielle des documents ou déclarations, dont les secrets d’affaires et autres informations confidentielles auront été supprimés de manière claire et intelligible; c) fournir une description concise, non confidentielle et claire de chaque information supprimée.

5 Si les personnes physiques ou morales ne donnent pas suite dans le délai fixé par la Commission à une demande effectuée en vertu du paragraphe 3 ou 4, la Commission peut considérer que les documents ou déclarations concernés ne contiennent pas de secrets d’affaires ou autres informations confidentielles.

6 Si la Commission estime que certaines informations considérées comme confidentielles par une personne physique ou morale peuvent être divulguées, soit parce que ces informations ne constituent pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle, soit parce qu’un intérêt supérieur justifie leur divulgation, elle informe la personne physique ou morale concernée de son intention de divulguer ces informations sauf si cette dernière s’y oppose dans un délai d’une semaine. Si la personne physique ou morale en question fait opposition, la Commission peut adopter une décision motivée précisant le délai à l’expiration duquel les informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification. La décision est notifiée à la personne physique ou morale concernée.

7 Sauf indication contraire de la Commission, les observations formulées par des tiers en réaction à une publication ou à une consultation effectuée en vertu de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 18, paragraphe 5 ou 6, de l’article 19, paragraphe 2, ou de l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925 sont considérées comme non confidentielles. Les tiers intéressés qui présentent des observations ont le droit de demander la suppression du nom de l’auteur et de l’expéditeur ou d’autres informations d’identification avant la communication de leurs observations au destinataire des constatations préliminaires ou à un autre tiers. La Commission peut mettre ces observations, ou toute version non confidentielle de celles-ci, à la disposition du public, à condition d’avoir mentionné cette possibilité dans le cadre de la publication ou de la consultation.

Article 8 Accès au dossier

1 Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier à l’entreprise ou association d’entreprises à laquelle elle a adressé des constatations préliminaires en vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925 (le «destinataire»). L’accès au dossier n’est pas accordé avant la notification des constatations préliminaires.

2 Lorsqu’elle lui donne accès au dossier, la Commission fournit au destinataire tous les documents mentionnés dans les constatations préliminaires, sous réserve des suppressions effectuées en vertu de l’article 7, paragraphe 3 pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

3 Sans préjudice du paragraphe 4, la Commission donne aussi accès à tous les documents figurant dans son dossier, non expurgés, selon des modalités de divulgation à définir dans une décision de la Commission. Les modalités de divulgation sont déterminées conformément aux dispositions suivantes: a) l’accès aux documents n’est accordé qu’à un nombre limité de conseils juridiques et économiques externes et d’experts techniques externes désignés engagés par le destinataire et dont les noms sont communiqués à l’avance à la Commission; b) les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés sont des entreprises, des salariés d’entreprises ou des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de salariés d’entreprises. Tous sont liés par les modalités de divulgation; c) à la date de la décision de la Commission fixant les modalités de divulgation, les personnes identifiées comme conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés n’ont pas de relation de travail avec le destinataire et ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle d’un salarié du destinataire. Si un conseil juridique ou économique externe ou un expert technique externe désigné noue ultérieurement une telle relation avec le destinataire ou avec d’autres entreprises actives sur les mêmes marchés que le destinataire au cours de l’enquête ou des trois années suivant la fin de l’enquête de la Commission, le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné et le destinataire informent rapidement la Commission de la nature de cette relation. Le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné en question certifie également à la Commission qu’il n’a plus accès aux informations ou aux documents du dossier auxquels il avait accès en vertu du point a) et qui n’avaient pas été mis à la disposition du destinataire par la Commission. Il certifie également à la Commission qu’ils continuera de se conformer aux exigences fixées au point d) du présent paragraphe; d) les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés ne divulguent aucun des documents fournis ni leur contenu à une personne physique ou morale qui n’est pas liée par les modalités de divulgation et n’utilisent aucun des documents fournis ou leur contenu à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 8, paragraphe 8, ci-dessous; e) dans les modalités de divulgation, la Commission précise les moyens techniques et la durée de la divulgation. La divulgation peut se faire par voie électronique ou (pour tout ou partie des documents) physiquement dans les locaux de la Commission.

4 Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut décider de ne pas accorder l’accès à certains documents ou d’accorder l’accès à des documents partiellement expurgés selon les modalités de divulgation fixées au paragraphe 3 si elle estime que le préjudice que la partie qui a présenté les documents en question serait susceptible de subir du fait de la divulgation selon ces modalités l’emporterait globalement sur l’importance de la divulgation de l’intégralité du document pour l’exercice du droit d’être entendu. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 4, quatrième et cinquième phrases, du règlement (UE) 2022/1925, la Commission peut, pour la même raison, décider de ne pas divulguer ou de divulguer partiellement la correspondance entre la Commission et les autorités publiques des États membres ou de pays tiers et d’autres types de documents sensibles.

5 Les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés visés au paragraphe 3 peuvent, dans un délai d’une semaine à compter de l’octroi de l’accès au dossier selon les modalités de divulgation, adresser à la Commission une demande motivée d’accès à une version non confidentielle de tout document figurant dans le dossier de la Commission qui n’a pas encore été fourni au destinataire en vertu du paragraphe 2, en vue de mettre cette version non confidentielle à la disposition du destinataire, ou une demande motivée d’extension des modalités de divulgation à des conseils juridiques et économiques externes et des experts techniques externes désignés supplémentaires. Cet accès supplémentaire ou cette extension ne peut être accordé(e) qu’à titre exceptionnel et à condition qu’il soit démontré qu’il ou elle est indispensable pour permettre au destinataire d’exercer utilement son droit d’être entendu.

6 Aux fins de l’application du paragraphe 4 ou 5, la Commission peut demander à la partie qui a présenté les documents en question de fournir une version non confidentielle de ceux-ci conformément à l’article 7, paragraphes 3 et 4.

7 Lorsque la Commission estime qu’une demande effectuée en vertu du paragraphe 5 est fondée compte tenu de la nécessité de veiller à ce que le destinataire puisse exercer son droit d’être entendu de manière effective, la Commission demande à la partie qui a présenté les documents en question d’accepter de mettre une version non confidentielle à la disposition du destinataire ou d’accepter l’extension des modalités de divulgation à des personnes ou entreprises déterminées uniquement pour les documents en question. En cas de désaccord de la partie qui a présenté les documents en question, la Commission adopte une décision fixant les modalités de divulgation des documents en question.

8 Les documents obtenus grâce à l’accès au dossier en vertu du présent article ne sont utilisés qu’aux fins de la procédure concernée dans le cadre de laquelle l’accès à ces documents a été accordé ou aux fins des procédures administratives ou judiciaires concernant l’application du règlement (UE) 2022/1925 liées à cette procédure.

9 À tout moment de la procédure, la Commission peut, en lieu et place de la méthode d’octroi de l’accès au dossier prévue au paragraphe 3 ci-dessus, ou en combinaison avec cette méthode, donner accès à tout ou partie des documents expurgés conformément à l’article 7, paragraphe 3, afin d’éviter un retard ou une charge administrative disproportionnés.

Article 9 Début des délais

1 Sans préjudice du paragraphe 2, les délais prévus par le règlement (UE) 2022/1925 et par le présent règlement sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les délais commencent à courir le jour ouvrable suivant l’événement auquel fait référence la disposition applicable du règlement (UE) 2022/1925 ou le présent règlement.

3 Lorsqu’un document n’est pas conforme aux exigences relatives au format et à la longueur des documents prévues à l’annexe II du présent règlement, les délais ne commencent à courir qu’à partir du moment où le document est régularisé conformément à une demande faite par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 3.

Article 10 Fixation des délais

1 Lorsque la Commission fixe un délai en vertu du règlement (UE) 2022/1925 ou du présent règlement, elle tient dûment compte de tous les éléments de fait et de droit pertinents et de tous les intérêts concernés, en particulier de la possibilité pour les personnes d’exercer leur droit d’être entendues et de l’opportunité d’agir.

2 Si nécessaire et sur demande motivée des entreprises ou associations d’entreprises concernées présentée avant l’expiration du délai fixé par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 ou du présent règlement, un délai peut être prolongé. Lorsqu’elle décide d’accorder ou non une telle prolongation, la Commission évalue si la demande motivée est suffisamment étayée et si la prolongation demandée est susceptible de compromettre le respect des délais de procédure applicables définis dans le règlement (UE) 2022/1925.

Article 11 Transmission et réception des documents

1 La transmission des documents à la Commission et par celle-ci en vertu du règlement (UE) 2022/1925 et du présent règlement s’effectue par voie numérique. Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et de signature peuvent être publiées et régulièrement mises à jour par la Commission.

2 Les documents transmis par voie numérique sont signés en utilisant au moins une signature électronique qualifiée conforme aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil .

3 Les documents transmis à la Commission par voie numérique sont réputés avoir été reçus le jour de l’envoi d’un accusé de réception par la Commission.

4 Un document transmis à la Commission par voie numérique est réputé ne pas avoir été reçu si l’un des cas suivants se produit: a) le document ou des parties de celui-ci sont inexploitables ou inutilisables; b) le document contient des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces; c) le document contient une signature électronique dont la validité ne peut être vérifiée par la Commission.

5 La Commission informe l’expéditeur dans les meilleurs délais si l’un des cas mentionnés au paragraphe 4 se produit et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue et de remédier à la situation dans un délai raisonnable.

6 Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la transmission par voie numérique impossible ou excessivement difficile, les documents peuvent être transmis à la Commission par courrier recommandé. Ces documents sont réputés avoir été reçus par la Commission le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet.

7 Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou excessivement difficile la transmission par voie numérique et courrier recommandé, les documents peuvent être transmis à la Commission par remise en main propre. Ces documents sont réputés avoir été reçus le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet. La livraison est confirmée par un accusé de réception de la Commission.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 2 mai 2023.

Relations

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