Règlement d’exécution (UE) 2023/894 de la Commission du 4 avril 2023 définissant, pour l’application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant les modèles à utiliser pour la communication, par les entreprises d’assurance et de réassurance à leurs autorités de contrôle, des informations nécessaires à leur contrôle, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2450 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Formats des déclarations à des fins de contrôle
Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations demandées conformément au présent règlement selon les formats et schémas d’échange de données définis par les autorités de contrôle ou par le contrôleur du groupe et conformément aux spécifications suivantes: a) les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés en unités sans décimales, à l’exception des informations visées dans les modèles S.06.02, S.08.01 et S.11.01 contenus dans les annexes I et III du présent règlement d’exécution, qui sont exprimées en unités avec deux décimales; b) les points de données correspondant au type de données «Pourcentage» sont exprimés en unités avec quatre décimales; c) les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés en unités sans décimales; d) tous les points de données sont exprimés en valeurs positives, sauf dans les cas suivants: i) les points de données sont de nature opposée au montant naturel de l’élément; ii) la nature du point de données permet de déclarer des valeurs positives ou négatives; iii) un format de déclaration différent est exigé par les instructions énoncées dans l’annexe concernée.
Article 2 Monnaie de déclaration
1 Sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle aux fins du présent règlement d’exécution, la monnaie de déclaration est la monnaie suivante: a) pour les déclarations effectuées par une entreprise d’assurance et de réassurance individuelle, la monnaie dans laquelle ses états financiers sont établis; b) pour les déclarations effectuées par un groupe, la monnaie dans laquelle les états financiers consolidés sont établis.
2 Les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés dans la monnaie de déclaration, ce qui suppose de convertir toute autre monnaie dans celle-ci, sauf disposition contraire de l’annexe II ou III du présent règlement d’exécution.
3 Pour exprimer la valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration, les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes la convertissent dans la monnaie de déclaration en appliquant le taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel ce taux était disponible durant la période de référence.
4 Pour exprimer la valeur de tout produit ou de toute charge, les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes la convertissent dans la monnaie de déclaration en appliquant la base de conversion utilisée à des fins comptables.
5 La valeur des données historiques relatives à des périodes de référence précédentes qui sont libellées dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée par conversion dans la monnaie de déclaration, au taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour de la période de référence concernée pour lequel il était disponible.
6 Sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle, la conversion dans la monnaie de déclaration se fait au taux de change tiré de la même source que celle utilisée pour les états financiers de l’entreprise d’assurance et de réassurance dans le cas des déclarations individuelles, ou que celle utilisée pour les états financiers consolidés dans le cas des déclarations de groupe.
Article 3 Nouvelle soumission des informations
Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes sont responsables de la qualité des informations communiquées dans leurs déclarations. Elles soumettent de nouveau, dès que possible, les informations communiquées au moyen des modèles visés dans le présent règlement d’exécution lorsque: a) les informations initialement communiquées pour la même période de référence ont sensiblement changé depuis leur communication aux autorités de contrôle ou au contrôleur du groupe; b) les autorités de contrôle ou le contrôleur du groupe le demandent en raison de problèmes importants de qualité des données.
Article 4 Seuils de déclaration fondés sur les risques
1 Les autorités de contrôle n’exigent pas des entreprises d’assurance et de réassurance, des entreprises captives d’assurance et de réassurance, des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance ni des compagnies financières holding mixtes qu’elles communiquent annuellement les informations visées à l’article 35 de la directive 2009/138/CE auxquelles s’applique un seuil de déclaration fondé sur les risques lorsqu’elles ne dépassent pas ce seuil tant pour l’année de référence courante que pour l’année de référence précédente.
2 Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui ne dépassent pas les seuils de déclaration fondés sur les risques qui sont applicables, au sens du précédent paragraphe, sont exemptées, tant pour l’année de référence courante que pour l’année de référence suivante, de l’obligation de communiquer les informations visées à l’article 35 de la directive 2009/138/CE pour lesquelles des seuils de déclaration fondés sur les risques sont identifiés dans le présent règlement d’exécution.
3 Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui dépassent les seuils de déclaration fondés sur les risques qui sont applicables, au sens du paragraphe 1, communiquent les informations visées à l’article 35 de la directive 2009/138/CE pour lesquelles des seuils de déclaration fondés sur les risques sont identifiés dans le présent règlement d’exécution pour l’année de référence courante et réévaluent, l’année de référence suivante, si elles ne dépassent pas ces seuils.
4 Les entreprises captives d’assurance qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes utilisent les modèles prévus aux articles 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25 du présent règlement: a) en ce qui concerne les engagements d’assurance, tous les assurés et tous les bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel appartient l’entreprise captive d’assurance, ou sont des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, pour autant que la couverture des personnes physiques représente moins de 5 % des provisions techniques; b) les engagements d’assurance et les contrats d’assurance sous-jacents aux engagements de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.
5 Les entreprises captives de réassurance qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes utilisent les modèles prévus aux articles 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 22 et 25 du présent règlement: a) les conditions énoncées aux points a) et b) du paragraphe précédent; b) les prêts mis en place avec l’entreprise mère ou toute entreprise du groupe, y compris les pools de trésorerie de groupe, ne représentent pas plus de 20 % du total des actifs détenus par l’entreprise captive de réassurance; c) la perte maximale pouvant résulter des provisions techniques brutes peut être évaluée de manière déterministe sans recourir à des méthodes stochastiques.
Article 5 Modèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les entreprises individuelles
1 Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent trimestriellement, à moins d’une limitation de l’étendue ou de la fréquence de la déclaration en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.01.01.02 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II du présent règlement; b) le modèle S.01.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur l’entreprise et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe II; c) le modèle S.02.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement; d) le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II du présent règlement; e) le modèle S.06.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe II et en utilisant les codes d’identification complémentaires (ci-après les «codes CIC») prévus à l’annexe V et précisés à l’annexe VI; f) lorsque le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise et le total de ses investissements est supérieur à 30 %, le modèle S.06.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe II; g) le modèle S.08.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe II et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et précisés à l’annexe VI; h) le modèle S.12.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques d’assurance vie et d’assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie (ci-après «santé similaire à la vie»), par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement; i) le modèle S.17.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement; j) le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II; k) lorsque l’entreprise exerce une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II; l) lorsque l’entreprise exerce des activités d’assurance à la fois vie et non-vie, le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II.
2 Aux fins du paragraphe 1, point f), les entreprises d’assurance et de réassurance déterminent le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif qu’elles détiennent et le total de leurs investissements en faisant la somme de l’élément C0010/R0180, des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0220 et des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0090 du modèle S.02.01.02, et en la divisant par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.02.
Article 6 Modèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les entreprises captives d’assurance ou de réassurance
Les entreprises captives d’assurance ou de réassurance communiquent trimestriellement, à moins d’une limitation de l’étendue ou de la fréquence de la déclaration en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.01.01.02 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II; b) le modèle S.01.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur l’entreprise et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe II; c) le modèle S.02.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement; d) le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II du présent règlement; e) le modèle S.12.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques d’assurance vie et d’assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie (ci-après «santé similaire à la vie»), par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement; f) le modèle S.17.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement; g) le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II; h) lorsque l’entreprise captive exerce une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II; i) lorsque l’entreprise captive exerce des activités d’assurance à la fois vie et non-vie, le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II.
Article 7 Simplifications autorisées pour les déclarations trimestrielles des entreprises individuelles et des entreprises captives d’assurance ou de réassurance
1 Pour les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 6, point c), la valorisation des données peut plus largement se fonder sur des méthodes d’estimation et des estimations que la valorisation des données financières annuelles. Les valorisations effectuées aux fins des déclarations trimestrielles sont conçues de façon à garantir que les informations en résultant sont fiables et satisfont aux normes énoncées à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et que toute information de fond considérée comme importante pour la compréhension des données conformément à l’article 305 du règlement délégué (UE) 2015/35 est communiquée.
2 Pour les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, points h) et i) et à l’article 6, points e) et f), les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance peuvent appliquer des méthodes simplifiées de calcul des provisions techniques.
Article 8 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance et de réassurance — Informations de base et table des matières de la déclaration
Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.01.01.01 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II; b) le modèle S.01.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur l’entreprise et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe II; c) le modèle S.01.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur, conformément aux instructions de la section S.01.03 de l’annexe II.
Article 9 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles — Informations sur le bilan et autres informations générales
Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II; b) sauf si plus de 80 % du total des passifs sont libellés dans une même monnaie, le modèle S.02.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les passifs par monnaie, conformément aux instructions de la section S.02.02 de l’annexe II; c) le modèle S.03.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les éléments de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.01 de l’annexe II lorsque i) ou ii) s’applique: i) le montant de l’une des valeurs suivantes est supérieur à 2 % du total des actifs: 1) valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties fournies par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0010) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés données en garantie (C0020/R0300) plus Valeur maximale – Total des passifs éventuels (C0010/R0400); ou 2) valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties reçues par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0030) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés détenues (C0020/R0200); ii) l’entreprise a fourni ou reçu une garantie illimitée; d) le modèle S.04.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations relatives à la branche 10 à l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE, hors responsabilité du transporteur, conformément aux instructions de la section S.04.02 de l’annexe II; e) le modèle S.04.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base concernant la liste des entités de souscription, conformément aux instructions de la section S.04.03 de l’annexe II; f) le modèle S.04.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon le lieu de la souscription, conformément aux instructions de la section S.04.04 de l’annexe II; g) le modèle S.04.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon la localisation du risque, conformément aux instructions de la section S.04.05 de l’annexe II; h) le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II.
Article 10 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives d’assurance — Informations sur le bilan et autres informations générales
Les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II; b) le modèle S.03.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les éléments de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.01 de l’annexe II lorsque i) ou ii) s’applique: i) le montant de l’une des valeurs suivantes est supérieur à 2 % du total des actifs: 1) valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties fournies par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0010) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés données en garantie (C0020/R0300) plus Valeur maximale – Total des passifs éventuels (C0010/R0400); ou 2) valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties reçues par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0030) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés détenues (C0020/R0200); ii) l’entreprise a fourni ou reçu une garantie illimitée; c) le modèle S.04.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations relatives à la branche 10 à l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE, hors responsabilité du transporteur, conformément aux instructions de la section S.04.02 de l’annexe II; d) le modèle S.04.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base concernant la liste des entités de souscription, conformément aux instructions de la section S.04.03 de l’annexe II; e) le modèle S.04.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon le lieu de la souscription, conformément aux instructions de la section S.04.04 de l’annexe II; f) le modèle S.04.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon la localisation du risque, conformément aux instructions de la section S.04.05 de l’annexe II; g) le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II.
Article 11 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur le bilan et autres informations générales
Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II; b) le modèle S.04.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations relatives à la branche 10 à l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE, hors responsabilité du transporteur, conformément aux instructions de la section S.04.02 de l’annexe II; c) le modèle S.04.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base concernant la liste des entités de souscription, conformément aux instructions de la section S.04.03 de l’annexe II; d) le modèle S.04.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon le lieu de la souscription, conformément aux instructions de la section S.04.04 de l’annexe II; e) le modèle S.04.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon la localisation du risque, conformément aux instructions de la section S.04.05 de l’annexe II; f) le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II.
Article 12 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les investissements
Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement, sauf dispense accordée en vertu de l’article 35, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE pour un modèle donné, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) lorsque l’entreprise est dispensée de soumettre le modèle S.06.02.01 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.06.02.01 de l’annexe I du présent règlement pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe II du présent règlement et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et précisés à l’annexe VI; b) lorsque l’entreprise est dispensée de soumettre le modèle S.06.03.01 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, ou ne l’a pas remis trimestriellement parce que le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif qu’elle détient et le total de ses investissements, visé à l’article 5, paragraphe 1, point f), du présent règlement, ne dépasse pas 30 %, le modèle S.06.03.01 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe II; c) le modèle S.06.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques liés au changement climatique pesant sur les investissements, conformément aux instructions de la section S.06.04 de l’annexe II; d) lorsque la valeur des produits structurés, calculée comme étant égale à la somme des actifs classés dans les catégories d’actifs 5 et 6, au sens de l’annexe V, représente plus de 5 % du total des investissements déclarés sous les éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01, le modèle S.07.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des produits structurés, conformément aux instructions de la section S.07.01 de l’annexe II; e) lorsque l’entreprise est dispensée de soumettre le modèle S.08.01.01 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.08.01.01 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe II du présent règlement et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et définis à l’annexe VI; f) le modèle S.09.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les revenus/les gains et les pertes enregistrés durant la période de référence, par catégorie d’actifs au sens de l’annexe IV, conformément aux instructions de la section S.09.01 de l’annexe II; g) lorsque la valeur des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration, représente plus de 5 % du total des investissements déclarés sous les éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01, le modèle S.10.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des opérations de prêt et de mise en pension de titres, au bilan et hors bilan, conformément aux instructions de la section S.10.01 de l’annexe II; h) lorsque le ratio entre la valeur des actifs détenus à titre de sûretés et le total du bilan déclaré sous l’élément C0010/R0500 du modèle S.02.01.01, dépasse 10 %, le modèle S.11.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs détenus à titre de sûretés, incluant tous les types de catégories d’actifs hors bilan détenus à titre de sûretés, conformément aux instructions de la section S.11.01 de l’annexe II.
Article 13 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les provisions techniques et les risques
1 Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.12.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement; b) le modèle S.12.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie par pays, lorsque les provisions techniques vie et santé similaire à la vie concernant le pays d’origine ne représentent pas 100 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute, conformément aux instructions de la section S.12.02 de l’annexe II; c) à moins que l’entreprise n’utilise, pour le calcul des provisions techniques, des simplifications pour lesquelles une estimation des flux de trésorerie futurs attendus découlant des contrats n’est pas calculée, le modèle S.13.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs de l’activité vie correspondant à la meilleure estimation, conformément aux instructions de la section S.13.01 de l’annexe II; d) le modèle S.14.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’analyse des engagements en vie, incluant les contrats d’assurance vie et les rentes découlant de contrats d’assurance non-vie, par produit émis par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.14.01 de l’annexe II; e) le modèle S.14.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’analyse des engagements en non-vie, par ligne d’activité et catégorie spécifique de produit émis par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.14.02 de l’annexe II; f) le modèle S.14.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription cyber, conformément aux instructions de la section S.14.03 de l’annexe II lorsque l’une des conditions suivantes s’applique: i) la somme des primes acquises pour les polices uniquement cyber et pour les polices comprenant une couverture cyber en tant que supplément, pour lesquelles seules les primes estimées acquises pour le risque cyber doivent être prises en compte, représente plus de 5 % de l’ensemble des activités non-vie exercées par l’entreprise, ou est supérieure à 5 millions d’EUR; ii) le nombre de polices incluant une couverture du risque cyber représente plus de 3 % du nombre total des polices non-vie; g) le modèle S.16.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les rentes découlant d’engagements d’assurance non-vie émis par l’entreprise dans le cadre d’une activité d’assurance directe donnant naissance à des rentes, pour toutes les lignes d’activité visées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35; h) le modèle S.17.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II; i) le modèle S.17.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations par pays sur les provisions techniques non-vie correspondant à l’assurance directe, lorsque les provisions techniques non-vie concernant le pays d’origine ne représentent pas 100 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute, conformément aux instructions de la section S.17.03 de l’annexe II; j) à moins que l’entreprise n’utilise, pour le calcul des provisions techniques, des simplifications pour lesquelles une estimation des flux de trésorerie futurs attendus découlant des contrats n’est pas calculée, le modèle S.18.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs de l’activité vie correspondant à la meilleure estimation, pour les lignes d’activité représentant ensemble une couverture totale de 90 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute, conformément aux instructions de la section S.18.01 de l’annexe II; k) le modèle S.19.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les sinistres d’assurance non-vie sous la forme de triangles d’évolution, pour le total de chaque ligne d’activité non-vie énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35; l) le modèle S.20.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’évolution de la distribution des sinistres survenus à la fin de l’exercice, pour les lignes d’activité énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 qui sont importantes en ce qu’elles représentent ensemble une couverture totale de 90 % des provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.20.01 de l’annexe II du présent règlement; m) le modèle S.21.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le profil de risques de la distribution des sinistres en non-vie, pour les lignes d’activité énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 qui sont importantes en ce qu’elles représentent ensemble une couverture totale de 90 % des provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.01 de l’annexe II du présent règlement; n) le modèle S.21.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.02 de l’annexe II; o) le modèle S.21.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de souscription en non-vie par somme assurée, pour les lignes d’activité énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 qui sont importantes en ce qu’elles représentent ensemble une couverture totale de 90 % des provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.03 de l’annexe II du présent règlement;
2 Pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, les informations demandées au paragraphe 1, point g), sont également communiquées par monnaie, conformément aux instructions de la section S.16.01 de l’annexe II. Les informations par monnaie ne sont communiquées que lorsque, sur une base actualisée, la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente d’une ligne d’activité non-vie donnée représente plus de 3 % de la meilleure estimation totale de l’ensemble des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente, et le sont alors selon la ventilation suivante: i) montant pour la monnaie de déclaration; ii) montant pour toute monnaie représentant plus de 25 % de la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente, calculées sur une base actualisée, dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie; iii) montant pour toute monnaie représentant moins de 25 % de la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente (calculées sur une base actualisée) dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie, mais plus de 5 % de la meilleure estimation totale de l’ensemble des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente.
3 Pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, les informations demandées au paragraphe 1, point k), sont également communiquées par monnaie, conformément aux instructions de la section S.19.01 de l’annexe II du présent règlement. Les informations par monnaie ne sont communiquées que lorsque la meilleure estimation brute totale pour une ligne d’activité non-vie donnée représente plus de 10 % de la meilleure estimation brute totale des provisions pour sinistres, et le sont alors selon la ventilation suivante: i) montant pour toute monnaie représentant plus de 25 % de la meilleure estimation brute des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie; ii) montant pour toute monnaie représentant moins de 25 % de la meilleure estimation brute des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie, mais plus de 5 % de la meilleure estimation brute totale des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine.
Article 14 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les provisions techniques
Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.12.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement; b) le modèle S.19.01.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les sinistres d’assurance non-vie sous la forme de triangles d’évolution, pour le total de chaque ligne d’activité non-vie énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35.
Article 15 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les garanties de long terme
Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.22.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II; b) le modèle S.22.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant la mesure transitoire sur les taux d’intérêt, conformément aux instructions de la section S.22.04 de l’annexe II; c) le modèle S.22.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant la mesure transitoire sur les provisions techniques, conformément aux instructions de la section S.22.05 de l’annexe II; d) le modèle S.22.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la meilleure estimation faisant l’objet d’une correction pour volatilité, par pays et par monnaie, conformément aux instructions de la section S.22.06 de l’annexe II.
Article 16 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les garanties de long terme
Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, en utilisant le modèle S.22.01.01 de l’annexe I et en se conformant aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II pour les informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires.
Article 17 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les fonds propres et les participations
Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II; b) le modèle S.23.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations détaillées sur les fonds propres par niveau, conformément aux instructions de la section S.23.02 de l’annexe II; c) lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les mouvements annuels des fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.03 de l’annexe II; d) lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste des éléments de fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.04 de l’annexe II; e) le modèle S.24.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les participations détenues par l’entreprise et une vue d’ensemble du calcul de la déduction sur les fonds propres liée aux participations détenues dans des établissements financiers et des établissements de crédit, conformément aux instructions de la section S.24.01 de l’annexe II.
Article 18 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les fonds propres et les participations
Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, en utilisant le modèle S.23.01.01 de l’annexe I et en se conformant aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II pour les informations sur les fonds propres.
Article 19 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur le capital de solvabilité requis
1 Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) lorsque l’entreprise utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.01.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II; b) lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.05.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe II; c) le modèle S.26.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe II; d) le modèle S.26.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe II; e) le modèle S.26.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe II; f) le modèle S.26.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe II; g) le modèle S.26.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe II; h) le modèle S.26.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe II; i) le modèle S.26.07.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe II; j) le modèle S.26.08.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations supplémentaires sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, pour les entreprises utilisant un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe II; k) le modèle S.26.09.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de marché et de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.09 de l’annexe II; l) le modèle S.26.10.01 de l’annexe I, pour la communication de vues détaillées du portefeuille exposé au risque d’évènements de crédit selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.10 de l’annexe II; m) le modèle S.26.11.01 de l’annexe I, pour le détail du risque de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.11 de l’annexe II; n) le modèle S.26.12.01 de l’annexe I, pour la communication d’information sur le risque de crédit pour les instruments non financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.12 de l’annexe II; o) le modèle S.26.13.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie et santé non similaire à la vie selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.13 de l’annexe II; p) le modèle S.26.14.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie et santé selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.14 de l’annexe II; q) le modèle S.26.15.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.15 de l’annexe II; r) le modèle S.26.16.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les modifications du modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.16 de l’annexe II; s) le modèle S.27.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe II, comme suit: i) pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, le modèle S. 27.01.01 de l’annexe I, ii) pour les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, des informations résumées et des informations sur les simplifications utilisées pour le risque de catastrophe en non-vie et en santé.
2 En cas de fonds cantonnés ou de portefeuilles sous ajustement égalisateur, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à s), ne sont pas communiquées pour l’entité dans son ensemble.
3 Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à s), ne sont communiquées que pour les risques couverts par la formule standard, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), ne sont communiquées que pour les risques couverts par le modèle interne.
4 Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à s), ne sont pas communiquées, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), sont communiquées.
Article 20 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur le capital de solvabilité requis
1 Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) lorsque l’entreprise utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.01.21 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II; b) lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.05.21 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe II.
Article 21 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance et de réassurance — Informations sur le minimum de capital requis
Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance exercent une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II; b) lorsque les entreprises d’assurance exercent une activité d’assurance à la fois vie et non-vie, le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II.
Article 22 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles — Informations sur l’analyse de la variation de l’excédent de l’actif sur le passif
Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.29.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la variation de l’excédent de l’actif sur le passif durant l’année de référence, avec une synthèse des principales sources de cette variation, conformément aux instructions de la section S.29.01 de l’annexe II; b) le modèle S.29.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la partie de la variation de l’excédent de l’actif sur le passif durant l’année de référence liée aux investissements et aux passifs financiers, conformément aux instructions de la section S.29.02 de l’annexe II; c) les modèles S.29.03.01 et S.29.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la partie de la variation de l’excédent de l’actif sur le passif durant l’année de référence liée aux provisions techniques, conformément aux instructions des sections S.29.03 et S.29.04 de l’annexe II.
Article 23 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur la réassurance et les véhicules de titrisation
Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les couvertures facultatives pour la prochaine année de référence, couvrant les 20 expositions de réassurance facultative les plus importantes et, si elles ne font pas partie de ces 20, les 2 les plus importantes pour chaque ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 dans laquelle la réassurance facultative est utilisée, conformément aux instructions de la section S.30.01 de l’annexe II du présent règlement; b) lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des différents réassureurs dans les couvertures facultatives, couvrant les 20 expositions de réassurance facultative les plus importantes et, si elles ne font pas partie de ces 20, les 2 les plus importantes pour chaque ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 dans laquelle la réassurance facultative est utilisée, conformément aux instructions de la section S.30.02 de l’annexe II du présent règlement; c) lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant le programme de cession en réassurance pour la prochaine année de référence, et notamment des informations prospectives sur les traités de réassurance dont la période de validité englobe ou chevauche la prochaine année de référence, conformément aux instructions de la section S.30.03 de l’annexe II; d) lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant le programme de cession en réassurance pour la prochaine année de référence, et notamment des informations prospectives sur les traités de réassurance dont la période de validité englobe ou chevauche la prochaine année de référence, conformément aux instructions de la section S.30.04 de l’annexe II; e) le modèle S.31.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des réassureurs, conformément aux instructions de la section S.31.01 de l’annexe II; f) le modèle S.31.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les véhicules de titrisation du point de vue de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui leur transfère des risques, conformément aux instructions de la section S.31.02 de l’annexe II.
Article 24 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance et de réassurance — Informations sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants et sur la part restante
1 Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 pour chaque fonds cantonné important, chaque portefeuille sous ajustement égalisateur important et la part restante, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle SR.01.01.01 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II; b) pour chaque fonds cantonné important et la part restante, le modèle SR.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies aussi bien selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE que selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement; c) le modèle SR.12.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement; d) le modèle SR.17.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement; e) le modèle SR.22.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs utilisée pour calculer la meilleure estimation par portefeuille sous ajustement égalisateur important, conformément aux instructions de la section S.22.02 de l’annexe II; f) le modèle SR.22.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le calcul des portefeuilles sous ajustement égalisateur, par portefeuille sous ajustement égalisateur important, conformément aux instructions de la section S.22.03 de l’annexe II; g) lorsque l’entreprise utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.01.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II; h) lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.05.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe II; i) le modèle SR.26.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe II; j) le modèle SR.26.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe II; k) le modèle SR.26.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe II; l) le modèle SR.26.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe II; m) le modèle SR.26.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe II; n) le modèle SR.26.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe II; o) le modèle SR.26.07.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe II; p) lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral, le modèle SR.26.08.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe II. q) le modèle SR.27.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe II.
2 Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points i) à o) et q), ne sont communiquées que pour les risques couverts par la formule standard, et les informations demandées dans le modèle visé au paragraphe 1, point p), ne sont communiquées que pour les risques couverts par le modèle interne.
3 Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points i) à o) et q), ne sont pas communiquées, et les informations demandées dans le modèle visé au paragraphe 1, point p), sont communiquées.
Article 25 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles — Informations sur les transactions intragroupe
Les entreprises d’assurance et de réassurance qui ne font pas partie d’un groupe visé à l’article 213, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2009/138/CE et dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 245, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive, lu en combinaison avec son article 265, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.36.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des actions et des titres assimilés et des transferts de dette et d’actifs, conformément aux instructions de la section S.36.01 de l’annexe II; b) le modèle S.36.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives sur des produits dérivés, y compris les garanties soutenant tout instrument dérivé, conformément aux instructions de la section S.36.02 de l’annexe II; c) le modèle S.36.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des éléments de hors bilan et des passifs éventuels, conformément aux instructions de la section S.36.03 de l’annexe II; d) le modèle S.36.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives d’assurance et de réassurance, conformément aux instructions de la section S.36.04 de l’annexe II; e) le modèle S.36.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives de profits et pertes, conformément aux instructions de la section S.36.05 de l’annexe II.
Article 26 Modèles de déclaration quantitative pour les entreprises individuelles — Informations sur les transactions intragroupe
Les entreprises d’assurance et de réassurance qui ne font pas partie d’un groupe visé à l’article 213, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2009/138/CE et dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance déclarent dès que possible les transactions intragroupe très significatives visées à l’article 245, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive et les transactions intragroupe à déclarer en toutes circonstances visées à l’article 245, paragraphe 3, de ladite directive, en utilisant les modèles pertinents parmi les modèles S.36.00.01 à S.36.05.01 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions des sections S.36.00 à S.36.05 de l’annexe II du présent règlement.
Article 27 Modèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les groupes
1 Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent trimestriellement, à moins d’une limitation de l’étendue ou de la fréquence de la déclaration en vertu de l’article 254, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.01.01.05 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe III; b) le modèle S.01.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le groupe et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe III; c) lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de cette directive, le modèle S.02.01.02 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de ladite directive, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III du présent règlement; d) le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe III du présent règlement; e) le modèle S.06.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe III et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et définis à l’annexe VI; f) lorsque le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par le groupe et le total de ses investissements est supérieur à 30 %, le modèle S.06.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par le groupe, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe III; g) le modèle S.08.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe III et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et définis à l’annexe VI; h) le modèle S.23.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe III.
2 Aux fins du paragraphe 1, point f), lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise exclusivement la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par le groupe et le total de ses investissements est calculé comme étant égal à la somme de l’élément C0010/R0180, des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0220 et des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0090 du modèle S.02.01.02, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.02. Lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, ou exclusivement cette seconde méthode, le ratio est calculé conformément à la première phrase du présent paragraphe et ajusté de manière à tenir compte des éléments requis pour toutes les entités entrant dans le champ du modèle S.06.02.04.
Article 28 Simplifications autorisées pour la déclaration trimestrielle demandée aux groupes
Pour les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les mesures trimestrielles peuvent plus largement se fonder sur des méthodes d’estimation et des estimations que les mesures portant sur les données financières annuelles. Les procédures de mesure utilisées aux fins des déclarations trimestrielles sont conçues de façon à garantir que les informations en résultant sont fiables et satisfont aux normes prévues par la directive 2009/138/CE et que toute information de fond importante pour la compréhension des données est communiquée.
Article 29 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations de base et table des matières de la déclaration
Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.01.01.04 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe III; b) le modèle S.01.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le groupe et le sur contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe III; c) lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, le modèle S.01.03.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations de base sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur, conformément aux instructions de la section S.01.03 de l’annexe III du présent règlement.
Article 30 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur le bilan et autres informations générales
1 Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies aussi bien selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE que selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III; b) sauf si plus de 80 % du total des passifs sont libellés dans une même monnaie, le modèle S.02.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les actifs et les passifs par monnaie, conformément aux instructions de la section S.02.02 de l’annexe III; c) le modèle S.03.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les éléments de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.01 de l’annexe III lorsque i) ou ii) s’applique: i) le montant de l’une des valeurs suivantes est supérieur à 2 % du total des actifs: 1) valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties fournies par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0010) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés données en garantie (C0020/R0300) plus Valeur maximale – Total des passifs éventuels (C0010/R0400); ou 2) valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties reçues par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0030) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés détenues (C0020/R0200); ii) l’entreprise a fourni ou reçu une garantie illimitée; d) le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe III du présent règlement; e) le modèle S.05.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par pays, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.02 de l’annexe III.
2 Les modèles visés au paragraphe 1, points a) et b), ne sont communiqués que par les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive.
Article 31 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les investissements
1 Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement, sauf dispense accordée en vertu de l’article 254, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE pour un modèle donné, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) lorsque le groupe est dispensé de soumettre le modèle S.06.02.04 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 254, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.06.02.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe III du présent règlement; b) lorsque le groupe est dispensé de soumettre le modèle S.06.03.04 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 254, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, ou ne l’a pas remis trimestriellement parce que le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif qu’il détient et le total de ses investissements, visé à l’article 27, paragraphe 1, point f), du présent règlement, ne dépasse pas 30 %, le modèle S.06.03.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par les entreprises, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe III; c) lorsque le ratio entre la valeur des produits structurés détenus par le groupe et le total de ses investissements est supérieur à 5 %, le modèle S.07.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des produits structurés, conformément aux instructions de la section S.07.01 de l’annexe III; d) lorsque le groupe est dispensé de soumettre le modèle S.08.01.04 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 254, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.08.01.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe III du présent règlement; e) le modèle S.09.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les revenus/les gains et les pertes enregistrés durant la période de référence, par catégorie d’actifs au sens de l’annexe IV, conformément aux instructions de la section S.09.01 de l’annexe III; f) lorsque le ratio entre la valeur des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration, et le total des investissements est supérieur à 5 %, le modèle S.10.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des opérations de prêt et de mise en pension de titres, au bilan et hors bilan, conformément aux instructions de la section S.10.01 de l’annexe III; g) lorsque le ratio entre la valeur des actifs détenus à titre de sûretés et le total du bilan déclaré sous l’élément C0010/R0500 du modèle S.02.01.01 dépasse 10 %, le modèle S.11.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs détenus à titre de sûretés, incluant tous les types de catégories d’actifs hors bilan détenus à titre de sûretés, conformément aux instructions de la section S.11.01 de l’annexe III.
2 Aux fins du paragraphe 1, point c), lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise exclusivement la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, le ratio entre la valeur des produits structurés détenus par le groupe et le total de ses investissements est calculé comme étant égal à la somme des actifs classés dans les catégories d’actifs 5 et 6 au sens de l’annexe IV du présent règlement, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0020 du modèle S.02.01.01. Lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, ou exclusivement cette seconde méthode, le ratio est calculé conformément à la première phrase du présent paragraphe et ajusté de manière à tenir compte des éléments requis pour toutes les entités entrant dans le champ du modèle S.06.02.04.
3 Aux fins du paragraphe 1, point f), lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise exclusivement la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, le ratio est calculé comme étant égal à la somme des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01. Lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, ou exclusivement cette seconde méthode, le ratio est calculé conformément à la première phrase du présent paragraphe et ajusté de manière à tenir compte des éléments requis pour toutes les entités entrant dans le champ du modèle S.06.02.04.
Article 32 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les garanties de long terme
Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant le modèle S.22.01.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe III du présent règlement.
Article 33 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les fonds propres
1 Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.23.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe III; b) le modèle S.23.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations détaillées sur les fonds propres par niveau, conformément aux instructions de la section S.23.02 de l’annexe III; c) lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les mouvements annuels des fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.03 de l’annexe III; d) lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.04.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste des éléments de fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.04 de l’annexe III. Aux fins du point d), le modèle est communiqué en présence d’éléments de fonds propres non disponibles, indépendamment du seuil.
2 Les modèles visés au paragraphe 1, points b) et c), ne sont communiqués que par les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de cette directive.
Article 34 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur le capital de solvabilité requis
1 Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) lorsque le groupe utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.01.04 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe III; b) lorsque le groupe utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.05.04 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe III. c) le modèle S.26.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe III; d) le modèle S.26.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe III; e) le modèle S.26.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe III; f) le modèle S.26.04.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe III; g) le modèle S.26.05.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe III; h) le modèle S.26.06.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe III; i) le modèle S.26.07.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe III; j) le modèle S.26.08.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations supplémentaires sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, pour les entreprises utilisant un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe III; k) le modèle S.26.09.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de marché et de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.09 de l’annexe III; l) le modèle S.26.10.01 de l’annexe I, pour la communication de vues détaillées du portefeuille exposé au risque d’évènements de crédit selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.10 de l’annexe III; m) le modèle S.26.11.01 de l’annexe I, pour le détail du risque de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.11 de l’annexe III; n) le modèle S.26.12.01 de l’annexe I, pour la communication d’information sur le risque de crédit pour les instruments non financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.12 de l’annexe III; o) le modèle S.26.13.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie et santé non similaire à la vie selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.13 de l’annexe III; p) le modèle S.26.14.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie et santé selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.14 de l’annexe III; q) le modèle S.26.15.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.15 de l’annexe III; r) le modèle S.26.16.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les modifications du modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.16 de l’annexe III; s) le modèle S.27.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe III.
2 En cas de fonds cantonnés ou de portefeuilles sous ajustement égalisateur, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à i) et s) et points j) à r), ne sont pas communiquées pour le groupe dans son ensemble.
3 Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à i) et s), ne sont communiquées que pour les risques couverts par la formule standard, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), ne sont communiquées que pour les risques couverts par le modèle interne.
4 Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à i) et s), ne sont pas communiquées, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), sont communiquées.
Article 35 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les — Informations sur les réassureurs et les véhicules de titrisation
Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.31.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des réassureurs, conformément aux instructions de la section S.31.01 de l’annexe III; b) le modèle S.31.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les véhicules de titrisation du point de vue de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui leur transfère des risques, conformément aux instructions de la section S.31.02 de l’annexe III.
Article 36 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations spécifiques aux groupes
Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.32.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les entreprises d’assurance et de réassurance entrant dans le périmètre du groupe, conformément aux instructions de la section S.32.01 de l’annexe III; b) le modèle S.33.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les exigences applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance entrant dans le périmètre du groupe, conformément aux instructions de la section S.33.01 de l’annexe III; c) le modèle S.34.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les entreprises financières autres que les entreprises d’assurance et de réassurance et sur les entreprises non réglementées exerçant des activités financières au sens de l’article 1er, point 52), du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.34.01 de l’annexe III; d) le modèle S.35.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques des entreprises du groupe, conformément aux instructions de la section S.35.01 de l’annexe III; e) le modèle S.36.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des actions et des titres assimilés et des transferts de dette et d’actifs et dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.01 de l’annexe III du présent règlement; f) le modèle S.36.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des dérivés, y compris les garanties soutenant tout instrument dérivé, et dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.02 de l’annexe III du présent règlement; g) le modèle S.36.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des éléments de hors bilan et des passifs éventuels et dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.03 de l’annexe III du présent règlement; h) le modèle S.36.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives d’assurance et de réassurance dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.04 de l’annexe III du présent règlement; i) le modèle S.36.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe de profits et pertes, conformément aux instructions de la section S.36.05 de l’annexe III; j) le modèle S.37.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les concentrations de risque importantes dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 244, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.37.01 de l’annexe III du présent règlement; k) le modèle S.37.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les expositions à une concentration des risques par monnaie, par secteur et par pays, conformément aux instructions de la section S.37.02 de l’annexe III du présent règlement; l) le modèle S.37.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les expositions à une concentration des risques par catégorie d’actifs et par notation, conformément aux instructions de la section S.37.03 de l’annexe III du présent règlement.
Article 37 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants et sur la part restante
1 Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes pour tous les fonds cantonnés importants et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants liés à la part consolidée visée à l’article 335, paragraphe 1, points a) et c), du règlement délégué (UE) 2015/35, ainsi que pour la part restante: a) le modèle SR.01.01.04 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe III; b) lorsque le groupe utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.01.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe III; c) lorsque le groupe utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.05.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe III; d) le modèle SR.26.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe III; e) le modèle SR.26.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe III; f) le modèle SR.26.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe III; g) le modèle SR.26.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe III; h) le modèle SR.26.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe III; i) le modèle SR.26.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe III; j) le modèle SR.26.07.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe III; k) le modèle SR.26.08.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations supplémentaires sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, pour les entreprises utilisant un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe III; l) le modèle SR.27.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe III.
2 Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les modèles visés au paragraphe 1, points d) à j) et l), ne sont communiqués que pour les risques couverts par la formule standard, et le modèle visé au paragraphe 1, point k), n’est communiqué que pour les risques couverts par le modèle interne.
3 Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les modèles visés au paragraphe 1, points d) à j) et l), ne sont pas communiqués, et le modèle visé au paragraphe 1, point k), est communiqué.
4 Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, communiquent annuellement, outre les informations communiquées au moyen des modèles visés au paragraphe 1, des informations sur le bilan pour tous les fonds cantonnés importants liés à la part consolidée visée à l’article 335, paragraphe 1, point a) ou c), du règlement du règlement délégué (UE) 2015/35, ainsi que pour la part restante, conformément à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant le modèle SR.02.01.01 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III du présent règlement.
Article 38 Modèles de déclaration quantitative pour les groupes —Transactions intragroupe et concentrations de risques
Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes déclarent: a) les transactions intragroupe significatives et très significatives visées à l’article 245, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la directive 2009/138/CE et les transactions intragroupe à déclarer en toutes circonstances visées à l’article 245, paragraphe 3, de cette directive en utilisant, selon le cas, les modèles S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01, S.36.04.01 ou S.36.05.01 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions des sections S.36.01 à S.36.05 de l’annexe III du présent règlement; b) les concentrations de risque importantes visées à l’article 244, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE et les concentrations de risque à déclarer en toutes circonstances visées à l’article 244, paragraphe 3, de cette directive en utilisant le modèle S.37.01.04 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions de la section S.37.01 de l’annexe III du présent règlement.
Article 39 Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2015/2450
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2450 est abrogé.
Article 40 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 31 décembre 2023.
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