Règlement d’exécution (UE) 2023/895 de la Commission du 4 avril 2023 définissant, pour l’application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formats et les modèles à utiliser par les entreprises d’assurance et de réassurance pour la publication de leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2452 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Formats de publication
Lorsqu’elles publient des informations conformément au présent règlement, les entreprises d’assurance et de réassurance expriment tout chiffre correspondant à des montants monétaires en milliers d’unités.
Article 2 Monnaie de déclaration
1 Aux fins du présent règlement, et sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle concernée, on entend par «monnaie de déclaration»: a) pour les publications effectuées par une entreprise d’assurance ou de réassurance individuelle, la monnaie dans laquelle ses états financiers sont établis; b) pour les publications effectuées par un groupe, la monnaie dans laquelle les états financiers consolidés sont établis.
2 Les entreprises d’assurance et de réassurance publient les chiffres correspondant à des montants monétaires dans la monnaie de déclaration. Elles convertissent toute autre monnaie que la monnaie de déclaration dans la monnaie de déclaration.
3 Pour exprimer la valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration, les entreprises d’assurance et de réassurance convertissent cette valeur dans la monnaie de déclaration au taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel ce taux est disponible durant la période de référence à laquelle se rapporte l’actif ou le passif.
4 Pour exprimer la valeur de tout produit ou de toute charge libellé(e) dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration, les entreprises d’assurance et de réassurance convertissent cette valeur dans la monnaie de déclaration en utilisant la même base de conversion que celle utilisée à des fins comptables.
5 Les entreprises d’assurance et de réassurance calculent la conversion dans la monnaie de déclaration en appliquant le taux de change tiré de la même source que celle utilisée: a) pour les états financiers de l’entreprise d’assurance ou de réassurance en cas de publication individuelle; b) pour les états financiers consolidés en cas de publication de groupe, sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle.
Article 3 Modèles et instructions pour la publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière des entreprises individuelles
Dans le cadre de leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière, les entreprises d’assurance et de réassurance individuelles publient au moins les informations suivantes en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.02.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement; b) le modèle S.04.05.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par pays, conformément aux instructions de la section S.04.05 de l’annexe II du présent règlement; c) le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II du présent règlement, pour chaque ligne d’activité visée dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35; d) le modèle S.12.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques d’assurance vie et d’assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie (ci-après «santé similaire à la vie»), par ligne d’activité visée dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement; e) le modèle S.17.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement, pour chaque ligne d’activité visée dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35; f) le modèle S.19.01.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les sinistres en non-vie sous la forme de triangles d’évolution, conformément aux instructions de la section S.19.01 de l’annexe II du présent règlement pour le total de l’activité non-vie; g) le modèle S.22.01.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II du présent règlement; h) le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, y compris les fonds propres de base et les fonds propres auxiliaires, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II du présent règlement; i) le modèle S.25.01.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le capital de solvabilité requis calculé à l’aide de la formule standard, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II du présent règlement; j) le modèle S.25.05.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le capital de solvabilité requis calculé à l’aide d’un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe II du présent règlement; k) le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis pour les entreprises d’assurance et de réassurance exerçant une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II du présent règlement; l) le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis pour les entreprises d’assurance exerçant des activités à la fois vie et non-vie, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II du présent règlement.
Article 4 Modèles et instructions pour la publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière des groupes
Dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière de leur groupe, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes publient au moins les informations suivantes en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, le modèle S.02.01.02 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de ladite directive, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III du présent règlement; b) le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe III du présent règlement, pour chaque ligne d’activité visée dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35; c) le modèle S.05.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par pays, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.02 de l’annexe III du présent règlement; d) le modèle S.22.01.22 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe III du présent règlement; e) le modèle S.23.01.22 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, y compris les fonds propres de base et les fonds propres auxiliaires, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe III du présent règlement; f) lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, le modèle S.25.01.22 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur le capital de solvabilité requis calculé à l’aide de la formule standard, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe III du présent règlement; g) lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, le modèle S.25.05.22 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur le capital de solvabilité requis calculé à l’aide d’un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe III du présent règlement. h) le modèle S.32.01.22 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les entreprises entrant dans le périmètre du groupe, conformément aux instructions de la section S.32.01 de l’annexe III du présent règlement.
Article 5 Références à d’autres documents dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière
Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes font figurer, dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière, des références à d’autres documents publiés, il s’agit de références conduisant directement aux informations mêmes, et non de références à un document général.
Article 6 Cohérence de l’information
Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes sont responsables de la qualité des informations publiées et veillent à ce que les informations publiées soient pleinement cohérentes avec les informations communiquées aux autorités de contrôle.
Article 7 Moyens de publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, y compris sous forme de rapport unique
1 Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes publient le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, y compris sous forme de rapport unique, sur le site web du groupe.
2 Lorsque le groupe ou les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes ne possèdent pas et ne tiennent pas à jour un site web, mais sont membres d’une association professionnelle qui possède et tient à jour un site web, le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, y compris sous forme de rapport unique, est publié par cette association professionnelle si elle y consent.
3 Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes publient le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, y compris sous forme de rapport unique, sur un site web conformément au paragraphe 1 ou 2, ce rapport reste disponible sur ce site pendant au moins cinq ans après sa date de publication.
4 Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes ne publient pas le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, y compris sous forme de rapport unique, sur un site web conformément au paragraphe 1 ou 2, elles en adressent une copie électronique à toute personne qui demande le rapport dans les cinq ans suivant sa date publication. Elles le font dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de cette demande.
5 Que le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, y compris sous forme de rapport unique, ait ou non été publié sur un site web conformément au paragraphe 1 ou 2, les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes adressent à toute personne qui, dans les deux ans suivant la date de publication du rapport, en fait la demande, une copie papier de celui-ci dans les vingt jours ouvrables suivant cette demande.
6 Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes veillent à communiquer le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, y compris sous forme de rapport unique, et toute actualisation de celui-ci à leurs autorités de contrôle.
Article 8 Participation des filiales au rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
1 Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance participante, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte demande l’accord du contrôleur du groupe pour publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière conformément à l’article 256, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe prend rapidement contact avec toutes les autorités de contrôle concernées afin de discuter notamment de la langue de publication du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière.
2 L’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte donne une explication de la manière dont ses filiales sont couvertes et dont l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle des filiales participe au processus d’élaboration et à l’approbation du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière.
Article 9 Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2015/2452
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2452 est abrogé.
Article 10 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 31 décembre 2023.
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