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Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0915
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-04-25
In force since
2023-05-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «denrées alimentaires»: les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ; b) «exploitant du secteur alimentaire»: un exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 178/2002; c) «mise sur le marché»: la mise sur le marché au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002; d) «consommateur final»: un consommateur final au sens de l’article 3, point 18), du règlement (CE) no 178/2002; e) «transformation»: la transformation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ; f) «produits non transformés»: les produits non transformés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004; g) «produits transformés»: les produits transformés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) no 852/2004.

Article 2 Règles générales

1 Les denrées alimentaires visées à l’annexe I ne sont pas mises sur le marché et ne sont pas utilisées comme matières premières de denrées alimentaires ou comme ingrédients de denrées alimentaires lorsqu’elles contiennent un contaminant dont la teneur maximale dépasse celle fixée à l’annexe I.

2 Les denrées alimentaires conformes aux teneurs maximales établies à l’annexe I ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires dans lesquelles ces teneurs maximales sont dépassées.

3 Les teneurs maximales fixées à l’annexe I, sauf indication contraire dans cette annexe, s’appliquent aux denrées alimentaires telles qu’elles sont mises sur le marché et à la partie comestible des denrées alimentaires concernées.

4 Dans les systèmes intégrés de production et de transformation des céréales permettant aux lots entrants d’être nettoyés, triés et transformés dans un même établissement, les teneurs maximales s’appliquent aux céréales non transformées de la chaîne de production au stade précédant la première transformation.

Article 3 Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et composées

1 Si aucune teneur maximale spécifique de l’Union n’est fixée à l’annexe I pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées de plus d’un ingrédient, les aspects suivants sont pris en considération lors de l’application des teneurs maximales fixées à l’annexe I à ces denrées alimentaires: a) les changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage ou de dilution; b) les changements apportés à la concentration du contaminant par la transformation; c) les proportions relatives des ingrédients dans le produit; d) le seuil de quantification de l’analyse.

2 Lorsque l’autorité compétente effectue un contrôle officiel, l’exploitant du secteur alimentaire fournit et justifie les facteurs spécifiques de concentration, de dilution ou de transformation pour les opérations de séchage, de dilution ou de transformation concernées ou les facteurs spécifiques de concentration, de dilution ou de transformation pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées concernées ainsi que la proportion des ingrédients pour les opérations de mélange concernées. Lorsque l’exploitant du secteur alimentaire ne fournit pas le facteur de concentration, de dilution ou de transformation nécessaire ou que l’autorité compétente le juge inapproprié à la lumière des justifications données, l’autorité compétente définit elle-même ce facteur, sur la base des informations disponibles, dans le but d’assurer une protection maximale de la santé humaine.

3 Lorsque l’annexe I ne fixe pas de teneurs maximales spécifiques de l’Union pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les États membres peuvent prévoir des teneurs maximales plus strictes pour ces denrées alimentaires.

Article 4 Interdiction en matière de décontamination

Les denrées alimentaires contenant des contaminants figurant à l’annexe I ne peuvent être délibérément décontaminées au moyen de traitements chimiques.

Article 5 Denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients alimentaires

1 Lorsque l’annexe I fixe une teneur maximale pour un contaminant en ce qui concerne spécifiquement des denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients alimentaires, ces denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à condition: a) qu’elles ne soient pas mises sur le marché pour le consommateur final ou une utilisation comme ingrédient alimentaire; b) qu’elles respectent la teneur maximale fixée à l’annexe I pour ce contaminant dans ces denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou une utilisation comme ingrédient alimentaire; c) qu’elles soient étiquetées et marquées conformément au paragraphe 2.

2 L’étiquette de chaque conditionnement individuel et le document d’accompagnement d’origine des denrées alimentaires visées au paragraphe 1, point c), indiquent clairement leur utilisation et portent les informations suivantes: «Le produit est destiné à être soumis à un tri ou à un autre traitement physique afin de réduire la contamination par [nom du ou des contaminants] avant d’être mis sur le marché pour le consommateur final ou son utilisation comme ingrédient alimentaire». Le code d’identification de l’envoi/du lot est apposé de façon indélébile sur l’étiquette de chaque conditionnement individuel de l’envoi et sur le document d’accompagnement d’origine.

3 Les denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être préalablement mélangées avec des denrées alimentaires mises sur le marché pour le consommateur final ou avec des denrées alimentaires destinées à une utilisation comme ingrédient alimentaire.

4 Les denrées alimentaires qui ont été soumises à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire leur niveau de contamination peuvent être mises sur le marché à condition que les teneurs maximales fixées à l’annexe I pour les denrées alimentaires mises sur le marché pour le consommateur final ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire ne soient pas dépassées et que le traitement utilisé n’ait pas entraîné la présence d’autres résidus nocifs.

Article 6 Étiquetage des arachides (cacahuètes), des autres graines oléagineuses, des produits qui en sont dérivés et des céréales

1 L’étiquette de chaque conditionnement individuel et le document d’accompagnement d’origine des arachides (cacahuètes), des autres graines oléagineuses, des produits qui en sont dérivés et des céréales indiquent clairement leur utilisation prévue. Le code d’identification de l’envoi/du lot est apposé de façon indélébile sur l’étiquette de chaque conditionnement individuel de l’envoi et sur le document d’accompagnement d’origine. L’activité commerciale du destinataire de l’envoi figurant sur le document d’accompagnement est compatible avec l’utilisation prévue.

2 En l’absence d’une indication claire précisant que les denrées alimentaires ne sont pas destinées à être mises sur le marché en tant que telles, les teneurs maximales fixées à l’annexe I s’appliquent à l’ensemble des arachides (cacahuètes), des autres graines oléagineuses, des produits qui en sont dérivés et des céréales mis sur le marché.

3 L’exemption des arachides (cacahuètes) et des autres graines oléagineuses destinées à être broyées de l’application des teneurs maximales fixées à l’annexe I ne s’applique qu’aux envois: a) qui portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur utilisation prévue; b) dont l’étiquette de chaque conditionnement individuel et le document d’accompagnement d’origine portent la mention «Produit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée»; et c) qui ont pour destination finale une installation de broyage.

Article 7 Dérogation à l’article 2

1 Par dérogation à l’article 2, la Lettonie, la Finlande et la Suède peuvent autoriser la mise sur leur marché respectif pour le consommateur final, dans le cadre de leur quota annuel tel que fixé par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil , de saumon sauvage capturé (Salmo salar) et de produits qui en sont tirés originaires de la région de la Baltique, dont les teneurs en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées à l’annexe I, point 4.1.5, pourvu que les conditions suivantes soient respectées: a) il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs finaux sur les recommandations nutritionnelles nationales relatives aux restrictions applicables à la consommation de saumon sauvage capturé de la région de la Baltique et de produits qui en sont tirés par certains groupes vulnérables de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé; b) la Lettonie, la Finlande et la Suède continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le saumon sauvage capturé et les produits qui en sont tirés qui ne satisfont pas aux dispositions de l’annexe I, point 4.1.5, ne soient pas commercialisés dans les autres États membres; c) la Lettonie, la Finlande et la Suède rendent compte chaque année à la Commission des mesures qu’elles ont prises pour informer efficacement les consommateurs finaux des recommandations nutritionnelles et pour empêcher que le saumon sauvage capturé et les produits qui en sont tirés qui ne respectent pas les teneurs maximales ne soient commercialisés dans les autres États membres, et fournissent des preuves de l’efficacité de ces mesures.

2 Par dérogation à l’article 2, la Finlande et la Suède peuvent autoriser la mise sur leur marché respectif, dans le cadre de leur quota annuel tel que fixé par le règlement (UE) no 1380/2013, de hareng sauvage de la Baltique capturé dépassant 17 cm (Clupea harengus membras), d’omble sauvage capturé (Salvelinus spp.), de lamproie de rivière sauvage capturée (Lampetra fluviatilis) et de truite sauvage capturée (Salmo trutta), ainsi que des produits qui en sont tirés, originaires de la région de la Baltique, dont les teneurs en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées à l’annexe I, point 4.1.5, pourvu que les conditions suivantes soient respectées: a) il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs finaux sur les recommandations nutritionnelles nationales relatives aux restrictions applicables à la consommation de hareng sauvage capturé dépassant 17 cm, d’omble sauvage capturé, de lamproie de rivière sauvage capturée et de truite sauvage capturée de la région de la Baltique, ainsi que des produits qui en sont tirés, par certains groupes vulnérables de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé; b) la Finlande et la Suède continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le hareng sauvage de la Baltique capturé dépassant 17 cm, l’omble sauvage capturé, la lamproie de rivière sauvage capturée et la truite sauvage capturée, ainsi que les produits qui en sont tirés, qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe I, point 4.1.5, ne soient pas commercialisés dans les autres États membres; c) la Finlande et la Suède font rapport chaque année à la Commission des mesures prises pour informer efficacement les groupes vulnérables identifiés de la population des recommandations nutritionnelles et pour empêcher que le poisson et les produits qui en sont tirés qui ne respectent pas les teneurs maximales ne soient commercialisés dans les autres États membres, et fournissent des preuves de l’efficacité de ces mesures.

3 Par dérogation à l’article 2, les États membres suivants peuvent autoriser la mise sur leur marché respectif pour le consommateur final des viandes et produits de viande suivants, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées à l’annexe I, point 5.1.6, à condition que ces produits ne contiennent pas plus de 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et de 30,0 μg/kg pour la somme des benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène: a) Irlande, Croatie, Chypre, Espagne, Pologne et Portugal: les viandes et produits à base de viande fumés de façon traditionnelle; b) Lettonie: le porc fumé de façon traditionnelle, la viande de poulet fumée à chaud, les saucisses fumées à chaud et la viande de gibier fumée à chaud; c) Slovaquie: les viandes salées fumées de façon traditionnelle, le lard fumé de façon traditionnelle, la saucisse fumée de façon traditionnelle (klobása), lorsque «de façon traditionnelle» désigne une fumée produite en brûlant du bois (bûches, sciure de bois, copeaux de bois) dans un fumoir; d) Finlande: les viandes et produits à base de viande fumés à chaud de façon traditionnelle; e) Suède: les viandes et produits à base de viande fumés sur du bois incandescent ou d’autres matières végétales. Ces États membres et les exploitants du secteur alimentaire concernés continuent de contrôler la présence d’HAP dans les viandes et produits à base de viande fumés de façon traditionnelle visés au premier alinéa et veillent à ce que de bonnes pratiques de fumaison soient mises en œuvre dans la mesure du possible sans que les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits soient altérées.

4 Par dérogation à l’article 2, les États membres suivants peuvent autoriser la mise sur leur marché respectif pour le consommateur final des poissons et produits de la pêche suivants, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées à l’annexe I, point 5.1.7, à condition que ces produits fumés ne contiennent pas plus de 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et de 30,0 μg/kg pour la somme des benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène: a) Lettonie: poisson fumé à chaud de façon traditionnelle; b) Finlande: petits poissons et produits de la pêche à base de petits poissons fumés à chaud de façon traditionnelle; c) Suède: poissons et produits de la pêche fumés sur du bois incandescent ou d’autres matières végétales. Ces États membres et les exploitants du secteur alimentaire concernés continuent de contrôler la présence d’HAP dans les poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle visés au premier alinéa et veillent à ce que de bonnes pratiques de fumaison soient mises en œuvre dans la mesure du possible sans que les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits soient altérées.

Article 8 Surveillance et rapports

1 Au plus tard le 1er juillet 2023, les États membres et les parties intéressées communiquent à la Commission les résultats des enquêtes effectuées et les progrès observés dans l’application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par les sclérotes d’ergot et les alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et par les alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture des grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine. Les États membres et les parties intéressées communiquent chaque année à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») les données sur la présence de sclérotes d’ergot et d’alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et d’alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture de grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine.

2 Les États membres communiquent à la Commission, lorsqu’elle en fait la demande, les enquêtes effectuées et les sources pertinentes recensées à la suite des recommandations de la Commission pour la surveillance de la présence de contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les progrès observés dans l’application des mesures de prévention de la contamination.

3 Les États membres communiquent à l’Autorité les données qu’ils ont recueillies sur la présence d’autres contaminants que ceux visés au paragraphe 1. Les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées peuvent soumettre ces données à l’Autorité.

4 Les États membres, les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées fournissent à l’Autorité les données sur la présence de contaminants conformément aux exigences de l’Autorité en matière de communication de données.

Article 9 Abrogation

Le règlement (CE) no 1881/2006 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 10 Mesures transitoires

1 Les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant les dates visées aux points a) à k) peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation: a) 19 septembre 2021, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques des aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant du maïs ou des produits qui en sont dérivés fixées à l’annexe I, point 2.2.1; b) 1er janvier 2022, pour ce qui est des teneurs maximales en sclérotes d’ergot et en alcaloïdes de l’ergot fixées à l’annexe I, point 1.8; c) 3 mai 2022, pour ce qui est des teneurs maximales en mercure fixées à l’annexe I, point 3.3; d) 1er juillet 2022, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes opioïdes fixées à l’annexe I, point 2.5; e) 1er septembre 2022, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques fixées à l’annexe I, points 2.2.2 à 2.2.9; f) 1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en ochratoxine A fixées à l’annexe I, point 1.2; g) 1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en acide cyanhydrique fixées à l’annexe I, point 2.3; h) 1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme de Δ9-THC et Δ9-THCA fixées à l’annexe I, point 2.6; i) 1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme des dioxines et pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine fixées à l’annexe I, points 4.1.1, 4.1.2, 4.1.11 et 4.1.12; j) 1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme des substances perfluoroalkylées fixées à l’annexe I, point 4.2; k) 26 mars 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en arsenic fixées à l’annexe I, point 3.4.

2 Les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant le 1er juillet 2022 peuvent rester sur le marché jusqu’au 31 décembre 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes pyrrolizidiniques fixées à l’annexe I, point 2.4.

3 Il incombe à l’exploitant du secteur alimentaire de prouver à quelle date les produits ont été légalement mis sur le marché.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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