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Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0956
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-05-10
In force since
2027-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) pour lutter contre les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises énumérées à l’annexe I lors de leur importation sur le territoire douanier de l’Union afin de prévenir le risque de fuite de carbone, permettant ainsi de réduire les émissions mondiales de carbone et de soutenir les objectifs de l’accord de Paris, également en introduisant des mesures incitant les opérateurs de pays tiers à réduire leurs émissions.

2 Le MACF complète le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union établi dans le cadre de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «SEQE de l’UE») en appliquant un ensemble équivalent de règles aux importations sur le territoire douanier de l’Union des marchandises visées à l’article 2 du présent règlement.

3 Le MACF est appelé à remplacer les mécanismes établis dans le cadre de la directive 2003/87/CE pour prévenir le risque de fuite de carbone en reflétant la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de ladite directive.

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées à l’annexe I qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, sont importés sur le territoire douanier de l’Union.

2 Le présent règlement s’applique également aux marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les conditions détaillées de l’application du MACF à ces marchandises, en particulier en ce qui concerne les notions équivalentes à celles de l’importation sur le territoire douanier de l’Union et de la mise en libre pratique, en ce qui concerne les procédures de soumission de la déclaration MACF relative à ces marchandises et en ce qui concerne les contrôles à effectuer par les autorités douanières. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le présent règlement ne s’applique pas: a) aux marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement qui sont importées sur le territoire douanier de l’Union, pour autant que la valeur intrinsèque de ces marchandises n’excède pas, par envoi, la valeur définie pour les marchandises d’une valeur négligeable telles qu’elles sont visées à l’article 23 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil ; b) aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d’un pays tiers, pour autant que la valeur intrinsèque de ces marchandises n’excède pas la valeur définie pour les marchandises d’une valeur négligeable telles qu’elles sont visées à l’article 23 du règlement (CE) no 1186/2009; c) aux marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d’activités militaires en vertu de l’article 1er, point 49), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission .

4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des pays et territoires tiers inscrits sur la liste figurant au point 1 de l’annexe III.

5 Les marchandises importées sont considérées comme originaires de pays tiers conformément aux règles relatives à l’origine non préférentielle visées à l’article 59 du règlement (UE) no 952/2013.

6 Les pays et territoires tiers sont inscrits sur la liste figurant au point 1 de l’annexe III lorsqu’ils respectent l’ensemble des conditions suivantes: a) le SEQE de l’UE s’applique à ce pays ou territoire tiers ou un accord a été conclu entre ce pays ou territoire tiers et l’Union assurant un couplage total entre le SEQE de l’UE et le système d’échange de quotas d’émission de ce pays ou territoire tiers; b) le prix du carbone payé dans le pays dont les marchandises sont originaires est effectivement facturé sur les émissions de gaz à effet de serre intrinsèques de ces marchandises sans aucun rabais allant au-delà de ceux qui sont également appliqués conformément au SEQE de l’UE.

7 Si un pays ou territoire tiers dispose d’un marché de l’électricité intégré au marché intérieur de l’électricité de l’Union grâce au couplage des marché et qu’il n’existe pas de solution technique pour appliquer le MACF à l’importation d’électricité dans le territoire douanier de l’Union en provenance de ce pays ou territoire tiers, cette importation d’électricité en provenance de ce pays ou territoire est exemptée de l’application du MACF, pour autant que la Commission ait évalué que l’ensemble des conditions suivantes ont été remplies conformément au paragraphe 8: a) le pays ou territoire tiers a conclu avec l’Union un accord fixant l’obligation d’appliquer le droit de l’Union dans le domaine de l’électricité, y compris la législation relative au développement de sources d’énergie renouvelables, ainsi que d’autres règles dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la concurrence; b) la législation interne de ce pays ou territoire tiers met en œuvre les principales dispositions de la législation de l’Union relative au marché de l’électricité, y compris en ce qui concerne le développement de sources d’énergie renouvelables et le couplage des marchés de l’électricité; c) le pays ou territoire tiers a présenté à la Commission une feuille de route qui contient un calendrier pour l’adoption de mesures visant à mettre en œuvre les conditions énoncées aux points d) et e); d) le pays ou territoire tiers s’est engagé en faveur de la neutralité climatique d’ici à 2050 et, le cas échéant, a donc formellement élaboré et communiqué à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) une stratégie de développement à long terme à faible émission de gaz à effet de serre pour le milieu du siècle, alignée sur cet objectif, et a mis en œuvre cet engagement dans sa législation interne; e) le pays ou territoire tiers a, lors de la mise en œuvre de la feuille de route visée au point c), démontré qu’il avait respecté les délais fixés et que des progrès substantiels ont été accomplis sur la voie de l’alignement de la législation interne sur le droit de l’Union dans le domaine de l’action pour le climat sur la base de cette feuille de route, y compris pour ce qui est de la tarification du carbone à un niveau équivalent à celui de l’Union, notamment en ce qui concerne la production d’électricité; la mise en œuvre d’un système d’échange de quotas d’émission pour l’électricité, avec un prix équivalent à celui prévu dans le SEQE de l’UE, doit être finalisée au plus tard le 1er janvier 2030; f) le pays ou territoire tiers a mis en place un système efficace pour empêcher les importations indirectes d’électricité dans l’Union en provenance d’autres pays ou territoires tiers qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux points a) à e).

8 Un pays ou territoire tiers qui remplit l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 7 est inscrit sur la liste figurant au point 2 de l’annexe III et présente deux rapports sur le respect de ces conditions, le premier rapport au plus tard le 1er juillet 2025 et le second rapport au plus tard le 31 décembre 2027. Au plus tard le 31 décembre 2025 et au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission évalue, notamment sur la base de la feuille de route visée au paragraphe 7, point c), et des rapports reçus du pays ou territoire tiers, si ce pays ou territoire tiers continue de remplir les conditions énoncées au paragraphe 7.

9 Un pays ou territoire tiers inscrit sur la liste figurant au point 2 de l’annexe III est retiré de cette liste lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent: a) la Commission a des raisons de considérer que ce pays ou territoire tiers n’a pas accompli des progrès suffisants pour se conformer à l’une des conditions énoncées au paragraphe 7, ou que ce pays ou territoire tiers a pris des mesures incompatibles avec les objectifs établis dans la législation de l’Union en matière de climat et d’environnement; b) ce pays ou territoire tiers a pris des mesures contraires à ses objectifs de décarbonation, par exemple en apportant un soutien public à la mise en place de nouvelles capacités de production qui émettent plus de 550 grammes de dioxyde de carbone (CO2) d’origine fossile par kilowattheure d’électricité; c) la Commission dispose d’éléments prouvant qu’une augmentation d’au moins 5 %, par rapport au 1er janvier 2026, des émissions par kilowattheure dues à la production d’électricité dans ce pays ou territoire tiers en raison de l’augmentation des exportations d’électricité vers l’Union.

10 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences et des procédures pour les pays ou territoires tiers qui ont été retirés de la liste figurant au point 2 de l’annexe III en vue d’assurer l’application du présent règlement à ces pays ou territoires en ce qui concerne l’électricité. Si, dans de tels cas, le couplage des marchés demeure incompatible avec l’application du présent règlement, la Commission peut décider d’exclure ces pays ou territoires tiers du couplage des marchés de l’Union et d’exiger une allocation explicite de la capacité à la frontière entre l’Union et ces pays ou territoires tiers, afin que le MACF puisse s’appliquer.

11 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de modifier les listes de pays ou territoire tiers figurant au point 1 ou 2 de l’annexe III en ajoutant ou en retirant un pays ou territoire tiers selon que les conditions énoncées au paragraphe 6, 7 ou 9 du présent article sont ou non remplies en ce qui concerne ce pays ou territoire tiers.

12 L’Union peut conclure des accords avec des pays ou territoires tiers en vue de tenir compte des mécanismes de tarification du carbone dans ces pays ou territoires aux fins de l’application de l’article 9.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «marchandises»: les marchandises énumérées à l’annexe I; 2) «gaz à effet de serre»: les gaz à effet de serre indiqués à l’annexe I pour chacune des marchandises énumérées dans ladite annexe; 3) «émissions»: le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre issus de la production de marchandises; 4) «importation»: la mise en libre pratique prévue à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013; 5) «SEQE de l’UE»: le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE autres que les activités aériennes; 6) «territoire douanier de l’Union»: le territoire défini à l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013; 7) «pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union; 8) «plateau continental»: un plateau continental tel qu’il est défini à l’article 76 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer; 9) «zone économique exclusive»: une zone économique exclusive telle qu’elle est définie à l’article 55 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et qui a été déclarée zone économique exclusive par un État membre en vertu de ladite convention; 10) «valeur intrinsèque»: la valeur intrinsèque des marchandises commerciales au sens de l’article 1er, point 48), du règlement délégué (UE) 2015/2446; 11) «couplage des marchés»: l’allocation de la capacité de transport au moyen d’un système de l’Union qui réalise simultanément l’appariement des ordres et l’allocation de la capacité d’échange entre zones ainsi que le prévoit le règlement (UE) 2015/1222; 12) «allocation explicite de la capacité»: l’allocation de la capacité de transport transfrontalier distincte des échanges d’électricité; 13) «autorité compétente»: l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 11; 14) «autorités douanières»: les administrations douanières des États membres définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; 15) «importateur»: soit la personne qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises en son nom propre et pour son propre compte, soit, lorsque la déclaration en douane est déposée par un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée; 16) «déclarant en douane»: un déclarant, tel qu’il est défini à l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013, qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration est déposée; 17) «déclarant MACF autorisé»: une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17; 18) «personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale; 19) «établie dans un État membre»: a) dans le cas d’une personne physique, toute personne dont le lieu de résidence se situe dans un État membre; b) dans le cas d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne dont le siège social, l’administration centrale ou un établissement stable se situe dans un État membre; 20) «numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques» (numéro EORI): le numéro attribué par l’autorité douanière lorsque l’enregistrement à des fins douanières a eu lieu conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013; 21) «émissions directes»: les émissions résultant des processus de production des marchandises, y compris les émissions résultant de la production du chauffage et du refroidissement consommée lors des processus de production, quel que soit le lieu de production du chauffage ou du refroidissement; 22) «émissions intrinsèques»: les émissions directes émises lors de la production de marchandises et les émissions indirectes provenant de la production de l’électricité qui est consommée lors des processus de production, calculées selon les méthodes établies à l’annexe IV et précisées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7; 23) «tonne équivalent CO2»: une tonne métrique de CO2, ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre repris à l’annexe I recélant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent; 24) «certificat MACF»: un certificat sous format électronique correspondant à une tonne équivalent CO2 d’émissions intrinsèques des marchandises; 25) «restitution»: la compensation par les certificats MACF des émissions intrinsèques déclarées des marchandises importées ou des émissions intrinsèques des marchandises importées qui auraient dû être déclarées; 26) «processus de production»: les procédés chimiques et physiques mis en œuvre pour produire des marchandises dans une installation; 27) «valeur par défaut»: une valeur calculée ou établie à partir de données secondaires, qui représente les émissions intrinsèques des marchandises; 28) «émissions réelles»: les émissions calculées à partir des données primaires provenant des processus de production des marchandises et de la production de l’électricité consommée lors de ces processus, déterminées selon les méthodes décrites à l’annexe IV; 29) «prix du carbone»: le montant monétaire payé dans un pays tiers, dans le cadre d’un programme de réduction des émissions de carbone, sous la forme d’un impôt, d’une taxe ou d’une redevance ou sous la forme de quotas d’émission dans le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, calculé sur les gaz à effet de serre couverts par une telle mesure et émis lors de la production de marchandises; 30) «installation»: une unité technique fixe dans laquelle un processus de production est réalisé; 31) «exploitant»: toute personne qui exploite ou contrôle une installation dans un pays tiers; 32) «organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation désigné par chaque État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008; 33) «quota du SEQE de l’UE»: un quota tel qu’il est défini à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE pour les activités énumérées à l’annexe I de ladite directive autres que les activités aériennes; 34) «émissions indirectes»: les émissions résultant de la production de l’électricité consommée lors des processus de production des marchandises, quel que soit le lieu de production de l’électricité consommée.

Article 4 Importation de marchandises

Les marchandises ne sont importées sur le territoire douanier de l’Union que par un déclarant MACF autorisé.

Article 5 Demande d’autorisation

1 Tout importateur établi dans un État membre, avant l’importation de marchandises sur le territoire douanier de l’Union, demande le statut de déclarant MACF autorisé (ci-après dénommée «demande d’autorisation»). Lorsque cet importateur désigne un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013 et que le représentant en douane indirect accepte d’agir en tant que déclarant MACF autorisé, le représentant en douane indirect présente la demande d’autorisation.

2 Lorsqu’un importateur n’est pas établi dans un État membre, le représentant en douane indirect présente la demande d’autorisation.

3 La demande d’autorisation est présentée par l’intermédiaire du registre MACF établi conformément à l’article 14.

4 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la capacité de transport pour l’importation d’électricité est allouée au moyen d’une allocation explicite de la capacité, la personne à laquelle la capacité a été allouée pour l’importation et qui procède à la nomination de cette capacité pour l’importation est considérée, aux fins du présent règlement, comme un déclarant MACF autorisé dans l’État membre dans lequel la personne a déclaré cette importation d’électricité dans la déclaration en douane. Les importations doivent être mesurées par frontière pour des périodes ne dépassant pas une heure et aucune déduction des opérations d’exportation ou de transit effectuées au cours de la même heure n’est possible. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel la déclaration en douane a été déposée enregistre la personne dans le registre MACF.

5 La demande d’autorisation contient notamment les informations suivantes à propos du demandeur: a) ses nom, adresse et autres coordonnées; b) son numéro EORI; c) son activité économique principale exercée dans l’Union; d) la certification par l’autorité fiscale de l’État membre où le demandeur est établi que le demandeur ne fait pas l’objet d’un ordre de recouvrement non exécuté pour des dettes fiscales nationales; e) une déclaration sur l’honneur dans laquelle le demandeur atteste qu’il n’a pas été impliqué dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale ou aux règles relatives aux abus de marché au cours des cinq années précédant l’année de la demande, y compris le fait qu’il n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique; f) les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à remplir les obligations lui incombant au titre du présent règlement et, si l’autorité compétente le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum; g) la valeur monétaire et le volume estimés des importations de marchandises sur le territoire douanier de l’Union, par type de marchandises, pour l’année civile au cours de laquelle la demande est introduite et pour l’année civile suivante; h) les noms et coordonnées des personnes pour le compte desquelles le demandeur agit, le cas échéant.

6 Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment.

7 Le déclarant MACF autorisé informe sans retard l’autorité compétente, par l’intermédiaire du registre MACF, de toute modification apportée aux informations fournies dans le cadre du paragraphe 5 du présent article, intervenue après que la décision accordant le statut de déclarant MACF autorisé a été adoptée conformément à l’article 17 et susceptible d’influencer cette décision ou le contenu de l’autorisation accordé à ce titre.

8 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les communications entre le demandeur, l’autorité compétente et la Commission, le format standard de la demande d’autorisation et les procédures d’introduction de cette demande par l’intermédiaire du registre MACF, les procédures à respecter par l’autorité compétente et les délais de traitement des demandes d’autorisation conformément au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les règles d’identification par l’autorité compétente des déclarants MACF autorisés pour l’importation d’électricité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 6 Déclaration MACF

1 Au plus tard le 31 mai de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, chaque déclarant MACF autorisé utilise le registre MACF visé à l’article 14 pour présenter une déclaration MACF pour l’année civile précédente.

2 La déclaration MACF contient les informations suivantes: a) la quantité totale de chaque type de marchandises importées au cours de l’année civile précédente, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises; b) les émissions intrinsèques totales des marchandises visées au point a) du présent paragraphe, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à l’article 7 et vérifiées conformément à l’article 8; c) le nombre total de certificats MACF à restituer, correspondant aux émissions intrinsèques totales visées au point b) du présent paragraphe après la réduction due au prix du carbone payé dans un pays d’origine conformément à l’article 9 et l’ajustement nécessaire correspondant à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 31; d) des copies des rapports de vérification établis par les vérificateurs accrédités au titre de l’article 8 et de l’annexe VI.

3 Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 sont importés, le déclarant MACF autorisé indique dans la déclaration MACF les émissions intrinsèques des marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif et ont permis d’obtenir les produits transformés importés, même lorsque les produits transformés ne sont pas des marchandises figurant à l’annexe I du présent règlement. Le présent paragraphe s’applique également lorsque les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif sont des marchandises en retour visées à l’article 205 du règlement (UE) no 952/2013.

4 Lorsque les marchandises importées énumérées à l’annexe I du présent règlement sont des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif visé à l’article 259 du règlement (UE) no 952/2013, le déclarant MACF autorisé indique dans la déclaration MACF uniquement les émissions de l’opération de transformation effectuée en dehors du territoire douanier de l’Union.

5 Lorsque les marchandises importées sont des marchandises en retour visées à l’article 203 du règlement (UE) no 952/2013, le déclarant MACF autorisé indique séparément, dans la déclaration MACF, la mention «zéro» pour les émissions intrinsèques totales correspondant à ces marchandises.

6 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne le format standard de la déclaration MACF, y compris les informations détaillées pour chaque installation, pays d’origine et type de marchandises à déclarer à l’appui des totaux visés au paragraphe 2 du présent article, en particulier concernant les émissions intrinsèques et le prix du carbone payé, la procédure de soumission de la déclaration MACF par l’intermédiaire du registre MACF, ainsi que les modalités de restitution des certificats MACF visées au paragraphe 2, point c), du présent article, en conformité avec l’article 22, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne le processus et la sélection par le déclarant MACF autorisé des certificats à restituer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 7 Calcul des émissions intrinsèques

1 Les émissions intrinsèques des marchandises sont calculées conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV. Pour les marchandises énumérées à l’annexe II, seules les émissions directes sont calculées et prises en compte.

2 Les émissions intrinsèques des marchandises autres que l’électricité sont déterminées sur la base des émissions réelles conformément aux méthodes décrites aux points 2 et 3 de l’annexe IV. Lorsque les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate, ainsi que dans le cas des émissions indirectes, les émissions intrinsèques sont déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies au point 4.1 de l’annexe IV.

3 Les émissions intrinsèques de l’électricité importée sont déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément à la méthode décrite au point 4.2 de l’annexe IV, sauf si le déclarant MACF autorisé démontre que les critères permettant de déterminer les émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles qui sont énumérés au point 5 de l’annexe IV sont remplis.

4 Les émissions intrinsèques indirectes sont calculées conformément à la méthode établie au point 4.3 de l’annexe IV et précisée dans les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 7 du présent article, sauf si le déclarant MACF autorisé démontre que les critères permettant de déterminer les émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles qui sont énumérés au point 6 de l’annexe IV sont remplis.

5 Le déclarant MACF autorisé conserve les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques conformément aux exigences énoncées à l’annexe V. Les informations conservées sont suffisamment détaillées pour permettre aux vérificateurs accrédités conformément à l’article 18 de vérifier les émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et à l’annexe VI et pour permettre à la Commission et à l’autorité compétente de réexaminer la déclaration MACF conformément à l’article 19, paragraphe 2.

6 Le déclarant MACF autorisé conserve les informations visées au paragraphe 5, y compris le rapport du vérificateur, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être soumise.

7 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne: a) l’application des éléments des méthodes de calcul établies à l’annexe IV, y compris la détermination des limites du système des procédés de production et des matières entrantes (précurseurs) pertinentes, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et des valeurs par défaut et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données sur la base desquelles les valeurs par défaut sont déterminées, incluant le niveau de détail et la vérification des données et incluant les spécifications plus détaillées des marchandises qu’il convient de considérer comme des «marchandises simples» et des «marchandises complexes» aux fins du point 1 de l’annexe IV; ces actes d’exécution précisent également les conditions dans lesquelles il est considéré que les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate, ainsi que les éléments de preuve démontrant que les critères requis pour justifier l’utilisation d’émissions réelles pour l’électricité consommée dans les processus de production de marchandises aux fins du paragraphe 2 qui sont énumérés aux points 5 et 6 de l’annexe IV sont remplis; et b) l’application des éléments des méthodes de calcul définies au paragraphe 4 en conformité avec le point 4.3 de l’annexe IV. Lorsque cela est justifié de manière objective, les actes d’exécution visés au premier alinéa prévoient que les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones, régions ou pays particuliers afin de tenir compte de facteurs objectifs spécifiques qui ont une incidence sur les émissions, tels que les sources d’énergie prédominantes ou les processus industriels. Ces actes d’exécution s’appuient sur la législation existante pour la surveillance et la vérification des émissions et des données d’activité des installations couvertes par la directive 2003/87/CE, en particulier le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission , le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 8 Vérification des émissions intrinsèques

1 Le déclarant MACF autorisé veille à ce que les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration MACF soumise conformément à l’article 6 soient vérifiées par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18, sur la base des principes de vérification fixés à l’annexe VI.

2 Pour les émissions intrinsèques des marchandises produites dans des installations enregistrées dans un pays tiers conformément à l’article 10, le déclarant MACF autorisé peut choisir d’utiliser les informations vérifiées qui lui ont été communiquées conformément à l’article 10, paragraphe 7, pour satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en vue de l’application des principes de vérification fixés à l’annexe VI en ce qui concerne: a) la possibilité pour le vérificateur, dans des circonstances dûment justifiées et sans remettre en cause une estimation fiable des émissions intrinsèques, de déroger à l’obligation de visiter l’installation où les marchandises concernées sont produites; b) la définition des seuils permettant de décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes; et c) les pièces justificatives nécessaires pour établir le rapport de vérification, y compris son format. Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés au premier alinéa, la Commission s’efforce d’assurer l’équivalence et la cohérence avec les procédures énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 9 Prix du carbone payé dans un pays tiers

1 Un déclarant MACF autorisé peut demander, dans la déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé dans le pays d’origine pour les émissions intrinsèques déclarées. La réduction ne peut être demandée que si le prix du carbone a été effectivement payé dans le pays d’origine. Dans un tel cas, tout rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait entraîné une réduction de ce prix du carbone est pris en compte.

2 Le déclarant MACF autorisé conserve les documents nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix du carbone dans le pays d’origine des marchandises qui a été effectivement payé conformément au paragraphe 1. Le déclarant MACF autorisé conserve notamment la preuve relative à tout rabais ou à toute autre forme de compensation disponible, en particulier les références à la législation pertinente de ce pays. Les informations figurant dans ces documents sont certifiées par une personne qui est indépendante du déclarant MACF autorisé et des autorités du pays d’origine. Le nom et les coordonnées de cette personne indépendante doivent figurer sur les documents. Le déclarant MACF autorisé conserve également la preuve du paiement effectif du prix du carbone.

3 Le déclarant MACF autorisé conserve les documents visés au paragraphe 2 jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être soumise.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne la conversion du prix annuel moyen du carbone effectivement payé conformément au paragraphe 1 en une réduction correspondante du nombre de certificats MACF à restituer, y compris la conversion en euros du prix du carbone effectivement payé en devises au taux de change annuel moyen, la preuve requise du paiement effectif du prix du carbone, des exemples de tout rabais ou de toute autre forme de compensation applicable visé au paragraphe 1 du présent article, les qualifications de la personne indépendante visée au paragraphe 2 du présent article, ainsi que les conditions permettant de garantir l’indépendance de cette personne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 10 Enregistrement des exploitants et des installations des pays tiers

1 À la demande d’un exploitant d’une installation située dans un pays tiers, la Commission enregistre les informations relatives à cet exploitant et à son installation dans le registre MACF visé à l’article 14.

2 La demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 comprend les informations suivantes qui doivent être introduites dans le registre MACF lors de l’enregistrement: a) le nom, l’adresse et les coordonnées de l’exploitant; b) l’emplacement de chaque installation, y compris l’adresse complète et les coordonnées géographiques exprimées en longitude et latitude avec 6 décimales; c) l’activité économique principale de l’installation.

3 La Commission notifie l’enregistrement dans le registre MACF à l’exploitant. L’enregistrement est valable pendant une période de cinq ans à compter de la date de sa notification à l’exploitant de l’installation.

4 L’exploitant informe sans retard la Commission de toute modification des informations visées au paragraphe 2 survenant après l’enregistrement et la Commission met à jour les informations pertinentes dans le registre MACF.

5 L’exploitant est tenu de: a) déterminer les émissions intrinsèques calculées conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV, par type de marchandises produites dans l’installation visée au paragraphe 1 du présent article; b) veiller à ce que les émissions intrinsèques visées au point a) du présent paragraphe soient vérifiées conformément aux principes de vérification énoncés à l’annexe VI par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18; c) conserver une copie du rapport de vérification ainsi que les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques des marchandises conformément aux exigences énoncées à l’annexe V pendant une période de quatre ans à compter de la réalisation de la vérification.

6 Les informations conservées visées au paragraphe 5, point c), du présent article sont suffisamment détaillées pour permettre la vérification des émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et à l’annexe VI, et pour permettre le réexamen, conformément à l’article 19, de la déclaration MACF faite par un déclarant MACF autorisé auquel les informations pertinentes ont été communiquées conformément au paragraphe 7 du présent article.

7 Un exploitant peut communiquer à un déclarant MACF autorisé les informations relatives à la vérification des émissions intrinsèques visées au paragraphe 5 du présent article. Le déclarant MACF autorisé a le droit d’utiliser ces informations qui lui ont été communiquées pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 8.

8 L’exploitant peut, à tout moment, demander à être radié du registre MACF. À la suite d’une telle demande et après en avoir informé les autorités compétentes, la Commission radie l’exploitant et supprime les informations concernant cet exploitant et son installation du registre MACF, pour autant que ces informations ne soient pas nécessaires au réexamen des déclarations MACF qui ont été soumises. Après avoir donné à l’exploitant concerné la possibilité d’être entendu et avoir consulté les autorités compétentes concernées, la Commission peut également supprimer les informations du registre si elle constate que les informations relatives audit exploitant ne sont plus exactes. La Commission informe les autorités compétentes de cette radiation et de ces suppressions.

Article 11 Autorités compétentes

1 Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée de s’acquitter des fonctions et des tâches prévues au présent règlement et en informe la Commission. La Commission met à la disposition des États membres une liste de toutes les autorités compétentes, publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne et met cette information à disposition dans le registre MACF.

2 Les autorités compétentes s’échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs tâches au titre du présent règlement.

Article 12 Commission

Outre les autres tâches qu’elle exécute au titre du présent règlement, la Commission assiste les autorités compétentes dans l’exécution des fonctions et des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement, et elle coordonne leurs activités en soutenant l’échange de bonnes pratiques relevant du champ d’application du présent règlement et en publiant des lignes directrices sur ces bonnes pratiques, ainsi qu’en promouvant un échange d’informations et une coopération adéquats entre les autorités compétentes ainsi qu’entre celles-ci et la Commission.

Article 13 Secret professionnel et divulgation d’informations

1 Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’autorité compétente ou la Commission dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches est couverte par le secret professionnel. Ces informations ne sont pas divulguées par l’autorité compétente ou par la Commission sans l’autorisation expresse préalable de la personne ou de l’autorité qui les a fournies, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes et la Commission peuvent partager ces informations entre elles ainsi qu’avec les autorités douanières, les autorités chargées des sanctions administratives ou pénales et le Parquet européen, aux fins d’assurer le respect par les personnes des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et l’application de la législation douanière. Ces informations partagées sont couvertes par le secret professionnel et ne sont divulguées à aucune autre personne ou autorité, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Article 14 Registre MACF

1 La Commission établit un registre MACF des déclarants MACF autorisés sous la forme d’une base de données électronique normalisée contenant les données relatives aux certificats MACF de ces déclarants MACF autorisés. La Commission met automatiquement et en temps réel les informations contenues dans le registre MACF à la disposition des autorités douanières et des autorités compétentes.

2 Le registre MACF visé au paragraphe 1 contient des comptes comportant des informations sur chaque déclarant MACF autorisé, notamment: a) le nom, l’adresse et les coordonnées du déclarant MACF autorisé; b) le numéro EORI du déclarant MACF autorisé; c) le numéro de compte MACF; d) le numéro d’identification, le prix de vente, la date d’achat et la date de restitution, de rachat ou d’annulation des certificats MACF pour chaque déclarant MACF autorisé.

3 Le registre MACF contient, dans une section distincte du registre, les informations relatives aux exploitants et aux installations des pays tiers enregistrés conformément à l’article 10, paragraphe 2.

4 Les informations contenues dans le registre MACF visées aux paragraphes 2 et 3 sont confidentielles, à l’exception des noms, adresses et coordonnées des exploitants et de l’emplacement des installations dans les pays tiers. Un exploitant peut décider que ses nom, adresse et coordonnées ne doivent pas être rendus accessibles au public. Les informations publiques contenues dans le registre MACF sont rendues accessibles par la Commission dans un format interopérable.

5 La Commission publie chaque année, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I, les émissions intrinsèques agrégées des marchandises importées.

6 La Commission adopte des actes d’exécution concernant l’infrastructure et les processus et procédures spécifiques du registre MACF, y compris l’analyse des risques visée à l’article 15, les bases de données électroniques contenant les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les données des comptes dans le registre MACF visées à l’article 16, la transmission au registre MACF des informations sur la vente, le rachat et l’annulation des certificats MACF visées à l’article 20, et le contrôle croisé des informations visé à l’article 25, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 15 Analyse des risques

1 La Commission effectue des contrôles fondés sur les risques en ce qui concerne les données et les transactions enregistrées dans le registre MACF, visées à l’article 14, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’irrégularité dans l’achat, la détention, la restitution, le rachat et l’annulation des certificats MACF.

2 Si la Commission constate des irrégularités à la suite des contrôles effectués au titre du paragraphe 1, elle informe les autorités compétentes concernées afin qu’une enquête plus approfondie soit menée dans le but de corriger les irrégularités constatées.

Article 16 Comptes dans le registre MACF

1 La Commission attribue à chaque déclarant MACF autorisé un numéro de compte MACF unique.

2 Chaque déclarant MACF autorisé se voit accorder l’accès à son compte dans le registre MACF.

3 La Commission configure le compte dès que l’autorisation visé à l’article 17, paragraphe 1, est accordée et en informe le déclarant MACF autorisé.

4 Si le déclarant MACF autorisé a cessé son activité économique ou que son autorisation a été révoquée, la Commission clôture le compte de ce déclarant, à condition que celui-ci ait respecté toutes les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.

Article 17 Autorisation

1 Lorsqu’une demande d’autorisation est présentée conformément à l’article 5, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi accorde le statut de déclarant MACF autorisé, à condition que les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article soient remplis. Le statut de déclarant MACF autorisé est reconnu dans tous les États membres. Avant d’accorder le statut de déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente mène une procédure de consultation sur la demande d’autorisation via le registre MACF. La procédure de consultation associe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission et ne dépasse pas quinze jours ouvrables.

2 Les critères d’octroi du statut de déclarant MACF autorisé sont les suivants: a) le demandeur n’a pas été impliqué dans une infraction grave ou répétée à la législation douanière, à la réglementation fiscale, aux règles relatives aux abus de marché ou au présent règlement et aux actes délégués et actes d’exécution adoptés au titre du présent règlement, et en particulier, le demandeur n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique au cours des cinq années précédant la demande; b) le demandeur démontre sa capacité financière et opérationnelle à remplir les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement; c) le demandeur est établi dans l’État membre dans lequel la demande est présentée; et d) un numéro EORI a été attribué au demandeur conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.

3 Lorsque l’autorité compétente constate que les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplis, ou lorsque le demandeur n’a pas fourni les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 5, l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé est refusé. La décision de refus d’octroyer le statut de déclarant MACF autorisé expose les motifs du refus et contient des informations sur les possibilités de recours.

4 Toute décision de l’autorité compétente accordant le statut de déclarant MACF autorisé est enregistrée dans le registre MACF et contient les informations suivantes: a) le nom, l’adresse et les coordonnées du déclarant MACF autorisé; b) le numéro EORI du déclarant MACF autorisé; c) le numéro de compte MACF qui a été attribué au déclarant MACF autorisé conformément à l’article 16, paragraphe 1; d) la garantie requise conformément au paragraphe 5 du présent article.

5 Aux fins du respect des critères énoncés au paragraphe 2, point b), du présent article, l’autorité compétente exige la constitution d’une garantie si le demandeur n’était pas établi au cours des deux exercices précédant l’année au cours de laquelle la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, a été introduite. L’autorité compétente fixe le montant de cette garantie au montant calculé comme étant la valeur agrégée du nombre de certificats MACF que le déclarant MACF autorisé devrait restituer conformément à l’article 22 en ce qui concerne les importations de marchandises déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 5, point g). La garantie fournie est une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l’Union ou une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente.

6 Lorsque l’autorité compétente constate que la garantie fournie n’assure pas ou n’est plus suffisante pour assurer la capacité financière et opérationnelle du déclarant MACF autorisé à respecter les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, elle exige du déclarant MACF autorisé de choisir entre la fourniture d’une garantie complémentaire ou le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie conformément au paragraphe 5.

7 L’autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 31 mai de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant MACF autorisé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22.

8 L’autorité compétente révoque le statut de déclarant MACF autorisé lorsque: a) le déclarant MACF autorisé demande une révocation; ou b) le déclarant MACF autorisé ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 2 ou 6 du présent article, ou lorsqu’il a été impliqué dans une infraction grave ou répétée à l’obligation de restitution des certificats MACF visée à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’obligation de veiller à ce qu’un nombre suffisant de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre comme le prévoit l’article 22, paragraphe 2. Avant de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente donne au déclarant MACF autorisé la possibilité d’être entendu et mène une procédure de consultation sur la révocation éventuelle de ce statut. La procédure de consultation associe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission et n’excède pas quinze jours ouvrables. Toute décision de révocation expose les motifs de la décision et contient des informations sur le droit de recours.

9 L’autorité compétente enregistre dans le registre MACF les informations concernant: a) les demandeurs dont la demande d’autorisation a été rejetée en vertu du paragraphe 3; et b) les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué en vertu du paragraphe 8.

10 La Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, les conditions pour: a) l’application des critères visés au paragraphe 2 du présent article, y compris celui consistant à ne pas avoir été impliqué dans une infraction grave ou répétée prévu au paragraphe 2, point a), du présent article; b) l’application de la garantie visée aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article; c) l’application des critères établissant une infraction grave ou répétée visée au paragraphe 8 du présent article; d) les conséquences de la révocation du statut de déclarant MACF autorisé visée au paragraphe 8 du présent article; et e) le calendrier détaillé et le format de la procédure de consultation visée aux paragraphes 1 et 8 du présent article. Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 18 Accréditation des vérificateurs

1 Toute personne accréditée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 pour un groupe d’activités pertinent est considérée comme un vérificateur accrédité aux fins du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour recenser les groupes d’activités pertinents en procédant à l’alignement des qualifications nécessaires à un vérificateur accrédité pour effectuer, aux fins du présent règlement, des vérifications concernant le groupe d’activités pertinent mentionné dans la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et indiqué dans le certificat d’accréditation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.

2 Un organisme national d’accréditation peut, sur demande, accréditer une personne en tant que vérificateur aux fins du présent règlement lorsqu’il estime, sur la base de la documentation qui lui a été fournie, que cette personne est en mesure d’appliquer les principes de vérification visés à l’annexe VI pour s’acquitter des tâches de vérification des émissions intrinsèques conformément aux articles 8 et 10.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en précisant les conditions d’octroi de l’accréditation visée au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne le contrôle et la supervision des vérificateurs accrédités, le retrait de l’accréditation ainsi que la reconnaissance mutuelle et l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation.

Article 19 Réexamen des déclarations MACF

1 La Commission joue un rôle de supervision dans le réexamen des déclarations MACF.

2 La Commission peut réexaminer les déclarations MACF, conformément à une stratégie de réexamen, en tenant compte des facteurs de risque, au cours de la période se terminant par la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle les déclarations MACF auraient dû être soumises. Le réexamen peut consister à vérifier les informations fournies dans la déclaration MACF et dans les rapports de vérification sur la base des informations communiquées par les autorités douanières conformément à l’article 25, de tout autre élément de preuve pertinent, ainsi que sur la base de tout audit jugé nécessaire, y compris dans les locaux du déclarant MACF autorisé. La Commission informe l’autorité compétente de l’État membre où le déclarant MACF autorisé est établi, par l’intermédiaire du registre MACF, du lancement et des résultats du réexamen. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi peut également réexaminer une déclaration MACF dans le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe. L’autorité compétente informe la Commission, par l’intermédiaire du registre MACF, du lancement et des résultats de tout réexamen.

3 La Commission présente périodiquement les facteurs de risques spécifiques ainsi que les points auxquels il convient de prêter attention, sur la base d’une analyse des risques liés à la mise en œuvre du MACF au niveau de l’Union, en tenant compte des informations figurant dans le registre MACF, des données communiquées par les autorités douanières et d’autres sources d’information pertinentes, y compris les contrôles et vérifications réalisés conformément à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 25. La Commission facilite également l’échange d’informations avec les autorités compétentes en ce qui concerne les activités frauduleuses et les sanctions infligées conformément à l’article 26.

4 Lorsqu’un déclarant MACF autorisé omet de soumettre une déclaration MACF conformément à l’article 6, ou lorsque la Commission considère, sur la base de son réexamen visé au paragraphe 2 du présent article, que le nombre de certificats MACF déclaré n’est pas correct, la Commission évalue les obligations qui incombent au titre du présent règlement à ce déclarant MACF autorisé sur la base des informations dont elle dispose. La Commission fait un calcul préliminaire du nombre total de certificats MACF qui auraient dû être restitués, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration MACF aurait dû être soumise, ou au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration CBAM incorrecte a été présentée, selon le cas. La Commission transmet aux autorités compétentes ce calcul préliminaire, à titre indicatif et sans préjudice du calcul définitif effectué par l’autorité compétente de l’État membre où le déclarant MACF autorisé est établi.

5 Lorsque l’autorité compétente conclut que le nombre déclaré de certificats MACF à restituer est incorrect ou qu’aucune déclaration MACF n’a été soumise conformément à l’article 6, elle fixe le nombre de certificats MACF qui auraient dû être restitués par le déclarant MACF autorisé, en tenant compte des informations communiquées par la Commission. L’autorité compétente notifie au déclarant MACF autorisé sa décision concernant le nombre déterminé de certificats MACF et lui demande de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois. La décision de l’autorité compétente expose les motifs de la décision et contient des informations sur le droit de recours. La décision est également notifiée par l’intermédiaire du registre MACF. Si, après avoir reçu le calcul préliminaire de la Commission conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article, l’autorité compétente décide de ne pas prendre de mesures, elle en informe la Commission par l’intermédiaire du registre MACF.

6 Lorsque l’autorité compétente conclut que le nombre de certificats MACF restitués est supérieur au nombre qui aurait dû être restitué, elle en informe la Commission sans retard. L’excédent de certificats MACF restitués est racheté conformément à l’article 23.

Article 20 Vente des certificats MACF

1 Chaque État membre vend des certificats MACF sur une plateforme centrale commune aux déclarants MACF autorisés établis dans ledit État membre.

2 La Commission met en place et gère la plateforme centrale commune à la suite d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres. La Commission et les autorités compétentes ont accès aux informations sur la plateforme centrale commune.

3 Les informations relatives à la vente, au rachat et à l’annulation des certificats MACF figurant sur la plateforme centrale commune sont transférées au registre MACF à la fin de chaque jour ouvrable.

4 Les certificats MACF sont vendus aux déclarants MACF autorisés au prix calculé conformément à l’article 21.

5 La Commission veille à ce que chaque certificat MACF se voie attribuer un numéro unique d’identification lors de sa création. La Commission enregistre le numéro unique d’identification ainsi que le prix et la date de vente du certificat MACF dans le registre MACF, sur le compte du déclarant MACF autorisé qui l’achète.

6 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le présent règlement en précisant le calendrier, l’administration et les autres aspects liés à la gestion de la vente et du rachat des certificats MACF, en s’efforçant d’assurer la cohérence avec les procédures prévues par le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission .

Article 21 Prix des certificats MACF

1 La Commission calcule le prix des certificats MACF comme étant la moyenne des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plateforme d’enchères conformément aux procédures établies par le règlement (UE) no 1031/2010 pour chaque semaine civile. Pour les semaines civiles au cours desquelles aucune séance d’enchères n’est prévue sur la plateforme d’enchères, le prix des certificats MACF est la moyenne des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE de la dernière semaine au cours de laquelle des enchères sur la plateforme d’enchères ont eu lieu.

2 La Commission publie le prix moyen, visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, sur son site internet ou de toute autre manière appropriée, le premier jour ouvrable de la semaine civile suivante. Ce prix s’applique à partir du premier jour ouvrable suivant celui de sa publication jusqu’au premier jour ouvrable de la semaine civile suivante.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution sur la mise en œuvre de la méthode de calcul du prix moyen des certificats MACF prévue au paragraphe 1 du présent article et les modalités pratiques de publication de ce prix. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 22 Restitution des certificats MACF

1 Au plus tard le 31 mai de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, le déclarant MACF autorisé restitue, par l’intermédiaire du registre MACF, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques déclarées conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), et vérifiées conformément à l’article 8 pour l’année civile précédant la restitution. La Commission retire les certificats MACF restitués du registre MACF. Le déclarant MACF autorisé veille à ce que le nombre requis de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF.

2 Le déclarant MACF autorisé veille à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 80 % des émissions intrinsèques, déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies à l’annexe IV, de toutes les marchandises qu’il a importées depuis le début de l’année civile.

3 Lorsque la Commission constate que le nombre de certificats MACF figurant sur le compte d’un déclarant MACF autorisé n’est pas conforme aux obligations prévues au paragraphe 2, elle informe, par l’intermédiaire du registre MACF, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi. L’autorité compétente notifie au déclarant MACF autorisé la nécessité de garantir un nombre suffisant de certificats MACF sur son compte dans un délai d’un mois à compter de cette notification. L’autorité compétente enregistre la notification au déclarant MACF autorisé et la réponse de celui-ci dans le registre MACF.

Article 23 Rachat des certificats MACF

1 À la demande d’un déclarant MACF autorisé, l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi procède au rachat de l’excédent de certificats MACF restant sur le compte du déclarant dans le registre MACF après que les certificats ont été restitués conformément à l’article 22. La Commission rachète l’excédent de certificats MACF par l’intermédiaire de la plateforme commune centrale visée à l’article 20, pour le compte de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi. Le déclarant MACF autorisé présente la demande de rachat au plus tard le 30 juin de chaque année au cours de laquelle les certificats MACF ont été restitués.

2 Le nombre de certificats faisant l’objet d’un rachat visé au paragraphe 1 est limité à un tiers du nombre total de certificats MACF achetés par le déclarant MACF autorisé au cours de l’année civile précédente.

3 Le prix de rachat de chaque certificat MACF est le prix payé par le déclarant MACF autorisé pour ce certificat au moment de l’achat.

Article 24 Annulation des certificats MACF

Le 1er juillet de chaque année, la Commission annule tout certificat MACF acheté au cours de l’année précédant l’année civile précédente et qui est resté sur le compte d’un déclarant MACF autorisé dans le registre MACF. Ces certificats MACF sont annulés sans compensation. Lorsque le nombre de certificats MACF à restituer est contesté dans le cadre d’un litige en cours dans un État membre, la Commission suspend l’annulation des certificats MACF à hauteur du montant contesté. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi communique sans retard toute information pertinente à la Commission.

Article 25 Règles applicables à l’importation de marchandises

1 Les autorités douanières n’autorisent pas l’importation de marchandises par une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé.

2 Les autorités douanières communiquent périodiquement et automatiquement à la Commission, notamment au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, les informations spécifiques relatives aux marchandises déclarées à l’importation. Ces informations comprennent notamment le numéro EORI et le numéro de compte MACF du déclarant MACF autorisé, le code NC à 8 chiffres des marchandises, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration en douane et le régime douanier.

3 La Commission communique les informations visées au paragraphe 2 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi et, pour chaque déclarant MACF autorisé, recoupe ces informations avec les données du registre MACF conformément à l’article 14.

4 Les autorités douanières peuvent communiquer, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, les informations de nature confidentielle qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel, à la Commission et à l’autorité compétente de l’État membre qui a octroyé le statut de déclarant MACF autorisé.

5 Le règlement (CE) no 515/97 s’applique mutatis mutandis au présent règlement.

6 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant l’étendue des informations ainsi que la périodicité, le calendrier et les moyens de communication des informations conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 26 Sanctions

1 Un déclarant MACF autorisé qui ne restitue pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année civile précédente est redevable du paiement d’une amende. Cette amende est identique à l’amende sur les émissions excédentaires prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, majorée conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, et applicable au cours de l’année d’importation des marchandises. Une telle amende s’applique pour chaque certificat MACF que le déclarant MACF autorisé n’a pas restitué.

2 Lorsqu’une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans respecter les obligations prévues par le présent règlement, elle est redevable du paiement d’une amende. Cette amende est effective, proportionnée et dissuasive et, en fonction notamment de la durée, de la gravité, de la portée, du caractère intentionnel et de la répétition de ce non-respect et du niveau de coopération de la personne concernée avec l’autorité compétente, d’un montant égal à trois à cinq fois le montant de l’amende visée au paragraphe 1, et est applicable au cours de l’année d’introduction des marchandises, pour chaque certificat MACF que la personne n’a pas restitué.

3 Le paiement de l’amende ne dispense pas le déclarant MACF autorisé de l’obligation de restituer le nombre dû de certificats MACF au cours d’une année donnée.

4 Si l’autorité compétente constate, notamment à la lumière des calculs préliminaires effectués par la Commission conformément à l’article 19, qu’un déclarant MACF autorisé n’a pas respecté l’obligation de restitution des certificats MACF ainsi que le prévoit le paragraphe 1 du présent article, ou qu’une personne a introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans respecter les obligations prévues par le présent règlement ainsi que le prévoit le paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente inflige l’amende prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article, selon le cas. À cette fin, l’autorité compétente informe le déclarant MACF autorisé ou, lorsque le paragraphe 2 du présent article s’applique, la personne: a) de sa conclusion selon laquelle le déclarant MACF autorisé ou la personne visée au paragraphe 2 du présent article ne respecte pas les obligations prévues par le présent règlement; b) des motifs de sa conclusion; c) du montant de l’amende infligée au déclarant MACF autorisé ou à la personne visée au paragraphe 2 du présent article; d) de la date à partir de laquelle l’amende est exigible; e) des mesures que le déclarant MACF autorisé ou la personne visée au paragraphe 2 du présent article doit prendre pour payer l’amende; et f) du droit du déclarant MACF autorisé ou de la personne visée au paragraphe 2 du présent article de former un recours.

5 Lorsque l’amende n’a pas été payée à la date d’exigibilité visée au paragraphe 4, point d), l’autorité compétente obtient le paiement de cette amende par tous les moyens dont elle dispose en vertu du droit national de l’État membre concerné.

6 Les États membres communiquent à la Commission les décisions relatives aux amendes visées aux paragraphes 1 et 2 et enregistrent le paiement final visé au paragraphe 5 dans le registre MACF.

Article 27 Contournement

1 La Commission prend des mesures conformément au présent article, sur la base de données pertinentes et objectives, pour lutter contre les pratiques de contournement du présent règlement.

2 Les pratiques de contournement sont définies comme une modification de la configuration des échanges de marchandises, qui découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention de se soustraire, en tout ou en partie, aux obligations prévues par le présent règlement. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons peuvent consister, sans s’y limiter, à: a) modifier légèrement les marchandises concernées pour les faire relever de codes NC qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, à moins que cette modification ne change leurs caractéristiques essentielles; b) fractionner de manière artificielle les opérations de transport en différents envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas le seuil visé à l’article 2, paragraphe 3.

3 La Commission surveille en permanence la situation, au niveau de l’Union, en vue de déceler les pratiques de contournement, notamment grâce à la surveillance du marché et à l’utilisation de toute source d’information pertinente, telle que les observations et les signalements d’organisations de la société civile.

4 Un État membre ou toute partie qui ont été affectés ou avantagés par toute situation décrite au paragraphe 2, peuvent adresser une notification à la Commission s’ils sont confrontés à des pratiques de contournement. Les parties intéressées autres que les parties directement affectées ou avantagées, telles que les organisations de défense de l’environnement ou les organisations non gouvernementales, qui obtiennent des éléments de preuve concrets de pratiques de contournement peuvent également adresser une notification à la Commission.

5 La notification visée au paragraphe 4 énonce les motifs sur lesquels elle se base et contient notamment les données et statistiques pertinentes à l’appui du grief de contournement du présent règlement. La Commission ouvre une enquête sur un grief de contournement lorsque celui-ci a été notifié soit par un État membre, soit par une partie affectée ou avantagée ou une autre partie intéressée, à condition que la notification réponde aux exigences visées au présent paragraphe, ou lorsque la Commission elle-même détermine qu’une telle enquête est nécessaire. Dans le cadre de l’enquête, la Commission peut être assistée par les autorités compétentes et les autorités douanières. La Commission conclut l’enquête dans un délai de neuf mois à compter de la date de la notification. La Commission informe toutes les autorités compétentes de l’ouverture d’une enquête.

6 Lorsque la Commission, compte tenu des données, rapports et statistiques pertinents, y compris ceux fournis par les autorités douanières, a des raisons suffisantes de penser que les circonstances visées au paragraphe 2, point a), du présent article se produisent dans un ou plusieurs États membres suivant une même configuration, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour modifier la liste de marchandises figurant à l’annexe I en y ajoutant les produits légèrement modifiés concernés visés au paragraphe 2, point a), du présent article afin de lutter contre le contournement.

Article 28 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 10, à l’article 2, paragraphe 11, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 6, et à l’article 27, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 mai 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 10, à l’article 2, paragraphe 11, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 6, et à l’article 27, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

4 La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

6 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

7 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 10, de l’article 2, paragraphe 11, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 20, paragraphe 6, et de l’article 27, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 29 Comité

1 La Commission est assistée par le comité MACF. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 30 Réexamen et rapport de la Commission

1 La Commission recueille, en concertation avec les parties prenantes concernées, les informations nécessaires en vue d’étendre le champ d’application du présent règlement comme indiqué au paragraphe 2, point a), et en vertu de celui-ci, et de mettre au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur des méthodes de l’empreinte environnementale.

2 Avant la fin de la période de transition visée à l’article 32, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Le rapport contient une évaluation: a) de la possibilité d’étendre le champ d’application: i) aux émissions intrinsèques indirectes des marchandises énumérées à l’annexe II; ii) aux émissions intrinsèques du transport des marchandises énumérées à l’annexe I et des services de transport; iii) aux marchandises présentant un risque de fuite de carbone autres que celles énumérées à l’annexe I, et en particulier les produits chimiques organiques et les polymères; iv) aux autres matières entrantes (précurseurs) pour les marchandises énumérées à l’annexe I; b) des critères à utiliser pour identifier les marchandises à inclure dans la liste figurant l’annexe I du présent règlement, sur la base des secteurs exposés au risque de fuite de carbone recensés conformément à l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE; cette évaluation est accompagnée d’un calendrier se terminant en 2030 en vue de l’inclusion progressive des marchandises relevant du champ d’application du présent règlement, en tenant compte en particulier du niveau de risque de leur fuite de carbone respective; c) des exigences techniques pour le calcul des émissions intrinsèques des autres marchandises à inclure dans la liste figurant à l’annexe I; d) des progrès accomplis dans les discussions internationales relatives à l’action pour le climat; e) du système de gouvernance, y compris les coûts administratifs; f) de l’incidence du présent règlement sur les marchandises énumérées à l’annexe I importées de pays en développement qui présentent un intérêt particulier pour les pays les moins avancés identifiés par les Nations unies (PMA) et sur les effets de l’assistance technique fournie; g) de la méthode de calcul des émissions indirectes conformément à l’article 7, paragraphe 7, et au point 4.3 de l’annexe IV.

3 Au moins un an avant la fin de la période de transition, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport recensant les produits en aval de la chaîne de valeur des marchandises énumérées à l’annexe I dont elle recommande d’envisager l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement. À cette fin, la Commission élabore, en temps utile, une méthode qui devrait être fondée sur la pertinence en termes d’émissions cumulées de gaz à effet de serre et de risque de fuite de carbone.

4 Les rapports visés aux paragraphes 2 et 3 sont, le cas échéant, accompagnés d’une proposition législative avant la fin de la période transitoire, comprenant une analyse d’impact détaillée, notamment en vue d’étendre le champ d’application du présent règlement sur la base des conclusions formulées dans ces rapports.

5 Tous les deux ans à partir de la fin de la période de transition, dans le cadre du rapport annuel qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, la Commission évalue l’efficacité du MACF dans la lutte contre le risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone. Le rapport évalue en particulier l’évolution des exportations de l’Union dans les secteurs relevant du MACF et l’évolution des flux commerciaux et des émissions intrinsèques de ces produits sur le marché mondial. Lorsque le rapport conclut à l’existence d’un risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers ces pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à traiter ce risque d’une manière qui soit conforme au droit de l’Organisation mondiale du commerce et qui tienne compte de la décarbonation des installations dans l’Union.

6 La Commission surveille le fonctionnement du MACF afin d’en évaluer les effets et d’envisager éventuellement des ajustements pour sa mise en œuvre. Avant le 1er janvier 2028, ainsi que tous les deux ans par la suite, la Commission présente un rapport sur l’application du présent règlement et le fonctionnement du MACF au Parlement européen et au Conseil. Le rapport contient au moins les éléments suivants: a) une évaluation de l’incidence du MACF sur: i) la fuite de carbone, y compris en ce qui concerne les exportations; ii) les secteurs couverts; iii) le marché intérieur et l’incidence économique et territoriale dans l’ensemble de l’Union; iv) l’inflation et le prix des matières premières; v) l’effet sur les secteurs qui utilisent les marchandises énumérées à l’annexe I; vi) le commerce international, y compris la redistribution des ressources; et vii) les PMA; b) une évaluation: i) du système de gouvernance, comprenant une évaluation de la mise en œuvre et de la gestion de l’autorisation des déclarants MACF par les États membres; ii) du champ d’application du présent règlement; iii) des pratiques de contournement; iv) de l’application des sanctions dans les États membres; c) des résultats des enquêtes et des sanctions infligées; d) des informations consolidées sur l’intensité des émissions pour chaque pays d’origine pour les différentes marchandises énumérées à l’annexe I.

7 En cas de circonstances imprévisibles, exceptionnelles et non provoquées, échappant au contrôle d’un ou de plusieurs pays tiers soumis au MACF et ayant des conséquences destructrices pour l’infrastructure économique et industrielle dudit ou desdits pays concernés, la Commission évalue la situation et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, visant à modifier le présent règlement en définissant les mesures provisoires nécessaires pour faire face à ces circonstances exceptionnelles.

8 À compter de la fin de la période transitoire visée à l’article 32 du présent règlement, dans le cadre du rapport annuel établi conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil , la Commission évalue et fait rapport sur la manière dont le financement fixé au titre dudit règlement a contribué à la décarbonation de l’industrie manufacturière dans les PMA.

Article 31 Allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et obligation de restitution des certificats MACF

1 Les certificats MACF à restituer conformément à l’article 22 du présent règlement sont ajustés pour correspondre à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE aux installations produisant, dans l’Union, les marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour le calcul de l’ajustement visé au paragraphe 1 du présent article. Ces modalités sont élaborées par référence aux principes appliqués dans le cadre du SEQE de l’UE pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations produisant, au sein de l’Union, les marchandises énumérées à l’annexe I, en tenant compte des différents référentiels utilisés dans le SEQE de l’UE pour l’allocation de quotas à titre gratuit en vue de combiner ces référentiels en valeurs correspondantes pour les marchandises concernées, et en tenant compte des matières entrantes (précurseurs) pertinentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 32 Champ d’application de la période transitoire

Au cours de la période transitoire allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, les obligations de l’importateur au titre du présent règlement se limitent aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du présent règlement. Lorsque l’importateur est établi dans un État membre et désigne un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, et lorsque le représentant en douane indirect y consent, les obligations de déclaration incombent à ce représentant en douane indirect. Lorsque l’importateur n’est pas établi dans un État membre, les obligations de déclaration incombent au représentant en douane indirect.

Article 33 Importation de marchandises

1 Les autorités douanières informent l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect de l’obligation de déclaration visée à l’article 35, au plus tard au moment de la mise en libre pratique des marchandises.

2 Les autorités douanières communiquent périodiquement et automatiquement à la Commission, notamment au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 ou par des moyens électroniques de transmission de données, les informations relatives aux marchandises importées, y compris les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Ces informations comprennent notamment le numéro EORI du déclarant en douane et importateur, le code NC à huit chiffres, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration en douane et le régime douanier.

3 La Commission communique les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le déclarant en douane et, le cas échéant, l’importateur sont établis.

Article 34 Obligation de déclaration pour certains régimes douaniers

1 Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 sont importés, l’obligation de déclaration visée à l’article 35 du présent règlement comprend notamment les informations sur les marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif et ont permis d’obtenir les produits transformés importés, même si les produits transformés ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l’annexe I du présent règlement. Le présent paragraphe s’applique également lorsque les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif sont des marchandises en retour visées à l’article 205 du règlement (UE) no 952/2013.

2 L’obligation de déclaration visée à l’article 35 du présent règlement ne s’applique pas aux importations de: a) produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif visé à l’article 259 du règlement (UE) no 952/2013; b) marchandises pouvant être considérées comme des marchandises en retour conformément à l’article 203 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 35 Obligation de déclaration

1 Chaque importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect, ayant importé des marchandises au cours d’un trimestre donné d’une année civile présente à la Commission, pour ledit trimestre, un rapport (ci-après dénommé «rapport MACF») contenant des informations sur les marchandises importées au cours dudit trimestre, au plus tard un mois après la fin dudit trimestre.

2 Le rapport MACF contient notamment les informations suivantes: a) la quantité totale de chaque type de marchandises, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises, précisée pour chaque installation produisant les marchandises dans le pays d’origine; b) les émissions intrinsèques réelles totales, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à la méthode décrite à l’annexe IV; c) les émissions indirectes totales, calculées conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 7; d) le prix du carbone dû dans un pays d’origine pour les émissions intrinsèques des marchandises importées, compte tenu de tout rabais ou de toute autre forme de compensation disponible.

3 La Commission communique périodiquement aux autorités compétentes concernées une liste des importateurs ou des représentants en douane indirects établis dans l’État membre, y compris les justifications correspondantes, pour lesquels elle a des raisons de croire qu’ils n’ont pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF conformément au paragraphe 1.

4 Lorsque la Commission estime qu’un rapport MACF est incomplet ou incorrect, elle communique à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établi l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect, les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sans préjudice de l’appréciation définitive de cette autorité compétente. Ladite autorité compétente engage la procédure de rectification et communique à l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, au représentant en douane indirect, les informations complémentaires nécessaires pour corriger ce rapport. Le cas échéant, l’importateur ou le représentant en douane indirect présente un rapport corrigé à l’autorité compétente concernée et à la Commission.

5 Lorsque l’autorité compétente de l’État membre visé au paragraphe 4 du présent article engage une procédure de correction, y compris en tenant compte des informations reçues conformément au paragraphe 4 du présent article, et constate que l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect n’a pas pris les mesures nécessaires pour corriger le rapport MACF, ou lorsque l’autorité compétente concernée détermine, y compris compte tenu des informations reçues conformément au paragraphe 3, du présent article que l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF conformément au paragraphe 1 du présent article, ladite autorité compétente inflige une amende effective, proportionnée et dissuasive à l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, au représentant en douane indirect. À cette fin, l’autorité compétente informe l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect et communique à la Commission les éléments suivants: a) la conclusion et les raisons de cette conclusion, selon lesquelles l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport pour un trimestre donné ou de prendre les mesures nécessaires pour corriger le rapport; b) le montant de l’amende infligée à l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, au représentant en douane indirect; c) la date à partir de laquelle l’amende est exigible; d) les mesures que l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect doit prendre pour payer l’amende; et e) le droit de l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, du représentant en douane indirect de former un recours.

6 Si, après avoir reçu les informations de la Commission au titre du présent article, l’autorité compétente décide de ne pas prendre de mesures, elle en informe la Commission.

7 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne: a) les informations à communiquer, les modalités et le format de cette déclaration, y compris les informations détaillées par pays d’origine et par type de marchandises pour justifier les totaux visés au paragraphe 2, points a), b) et c), et les exemples de tout rabais pertinent ou de toute autre forme de compensation disponible visée au paragraphe 2, point d); b) la fourchette indicative des amendes à infliger au titre du paragraphe 5 et les critères à prendre en compte pour déterminer le montant réel, y compris la gravité et la durée du manquement à l’obligation; c) les règles détaillées relatives à la conversion en euros du prix annuel moyen du carbone dû visé au paragraphe 2, point d), exprimé en devises au taux de change annuel moyen de l’euro; d) les modalités applicables aux éléments des méthodes de calcul établies à l’annexe IV, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données, y compris le niveau de détail; et e) les modalités et le format des obligations de déclaration pour les émissions indirectes des marchandises importées; ce format inclut la quantité d’électricité utilisée pour la production des marchandises énumérées à l’annexe I, ainsi que le pays d’origine, la source de production et les facteurs d’émission liés à cette électricité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement. Ils s’appliquent aux marchandises importées pendant la période transitoire visée à l’article 32 du présent règlement et s’appuient sur la législation existante pour les installations qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/87/CE.

Article 36 Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Il est applicable à partir du 1er octobre 2023. Néanmoins: a) les articles 5, 10, 14, 16 et 17 sont applicables à partir du 31 décembre 2024; b) l’article 2, paragraphe 2, l’article 4, les articles 6 à 9, les articles 15 et 19, l’article 20, paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 21 à 27 et l’article 31 sont applicables à partir du 1er janvier 2026.

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