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Règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0957
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-05-10
In force since
2023-06-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres informations utiles concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci, afin de promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime de la manière la plus efficace au regard des coûts.»

Article 11 bis Déclaration et soumission des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie

1 Les compagnies déterminent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie au cours d’une période de déclaration sur la base des données de la déclaration d’émissions et de la déclaration visée à l’article 11, paragraphe 2, pour chaque navire placé sous leur responsabilité pendant la période de déclaration, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article.

2 À partir de 2025, les compagnies soumettent à l’autorité responsable, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie qui se rapportent aux émissions de la période de déclaration de l’année précédente devant être déclarées en vertu de la directive 2003/87/CE pour les activités de transport maritime, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, et qui ont été vérifiées conformément au chapitre III du présent règlement.

3 L’autorité responsable peut exiger des compagnies qu’elles présentent, à une date antérieure au 31 mars, mais pas avant le 28 février, les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie visées au paragraphe 2 qui ont été vérifiées.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la surveillance et à la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie et à la communication de ces données à l’autorité responsable.»

Article 22 bis Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission réexamine le présent règlement, en tenant compte en particulier de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre, entre autres aux fins de l’inclusion des navires d’une jauge brute inférieure à 5000 mais non inférieure à 400 dans le champ d’application du présent règlement, en vue d’une éventuelle inclusion ultérieure de ces navires dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, ou de proposer d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces navires. Ledit réexamen est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative en vue de modifier le présent règlement.»

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 5 juin 2023. Toutefois, l’article 1er, point 5) a) et point 5) b), du présent règlement, en ce qui concerne l’article 3, points b), d) et m), du règlement (UE) 2015/757, s’applique à partir du 1er janvier 2024.

Relations

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Versions

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