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Règlement délégué (UE) 2023/1177 de la Commission du 5 avril 2023 complétant le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste préétablie de professions aux fins du système d’information sur les visas

CELEX
32023R1177
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2023-04-05
In force since
2023-07-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Profession actuelle

1 Pour remplir le champ de données relatif à la profession actuelle dans le dossier de demande en vertu de l’article 9, premier alinéa, point 4) l), du règlement (CE) no 767/2008, l’autorité chargée des visas choisit l’une des options suivantes: a) salarié; b) travailleur indépendant; c) chômeur/sans-emploi; d) retraité; e) étudiant.

2 Lorsque l’autorité chargée des visas choisit l’option visée au paragraphe 1, point a) ou b), elle sélectionne la profession actuelle du demandeur dans la liste préétablie de groupes d’emplois figurant en annexe.

3 Lorsque l’autorité chargée des visas choisit l’option visée au paragraphe 1, point c), d) ou e), elle ne sélectionne aucune profession dans la liste préétablie de groupes d’emplois figurant en annexe.

4 Lorsque le demandeur est mineur, seules les options visées au paragraphe 1, points a), b), c) ou e), sont visibles et peuvent être sélectionnées.

5 Le champ de données relatif à la profession actuelle du demandeur dans le dossier de demande VIS aide l’autorité chargée des visas à trouver le groupe d’emplois pertinent en filtrant les options sur la base des options précédemment sélectionnées.

Article 2 Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la date de mise en service du VIS conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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