Règlement délégué (UE) 2023/1193 de la Commission du 14 mars 2023 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu du plan de résolution (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Évaluation quantitative
Lors de l’élaboration du plan de résolution, l’autorité de résolution évalue la manière dont les différents aspects du plan sont ou peuvent être quantifiés et elle fournit des explications sur la manière et la mesure dans laquelle une évaluation quantitative a été réalisée pour tel ou tel aspect du plan de résolution. Lorsque l’autorité de résolution parvient à la conclusion que, pour un aspect spécifique du plan de résolution, une évaluation quantitative n’est pas appropriée ou n’est pas possible, ce fait est indiqué dans le plan de résolution.
Article 2 Résumé des éléments clés du plan de résolution
Lorsqu’elle prépare un résumé des éléments clés du plan de résolution conformément à l’article 12, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants: a) les éléments clés des stratégies de résolution établies et des principaux scénarios sous-jacents du plan de résolution, avec une distinction entre les défaillances, les événements autres qu’une défaillance et une combinaison des deux; b) un bref résumé des éléments clés du plan de résolution pour chacun des points de l’article 12, paragraphe 7, points b) à s), du règlement (UE) 2021/23, mettant l’accent sur les aspects pertinents pour la contrepartie centrale: i) les actions clés que la contrepartie centrale devrait être en mesure d’effectuer; ii) les données que la contrepartie centrale devrait être en mesure de communiquer; iii) tout aspect du plan susceptible d’avoir une incidence importante sur la planification du redressement et de la gestion de crise de la contrepartie centrale.
Article 3 Résumé des modifications importantes
Lorsqu’elle prépare un résumé des modifications importantes apportées au plan de résolution conformément à l’article 12, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution indique les modifications importantes concernant, au minimum, les éléments suivants: a) les marchés sur lesquels la contrepartie centrale opère, les activités considérées comme fondamentales pour la contrepartie centrale, et les services de compensation proposés par la contrepartie centrale; b) les accords d’interopérabilité de la contrepartie centrale ou les relations d’interdépendance de la contrepartie centrale, y compris avec les fournisseurs de services de la contrepartie centrale; c) le capital et la structure du capital de la contrepartie centrale, y compris les montants des ressources propres préfinancées spécialement affectées; d) les exigences prudentielles applicables à la contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne les méthodes relatives aux fonds de défaillance, les cadres de gestion des marges et du risque de liquidité, les politiques d’investissement, les politiques de garantie et le règlement; e) les exigences non prudentielles applicables à la contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne les aspects organisationnels tels que la structure organisationnelle, la continuité de l’exploitation et l’externalisation, ainsi que les règles de conduite de la contrepartie centrale, y compris la composition des membres de la contrepartie centrale, et la ségrégation et la portabilité; f) la structure de l’actionnariat de la contrepartie centrale et les structures d’incitation à l’intention des dirigeants; g) les scénarios de résolution et les stratégies de résolution.
Article 4 Fonctions critiques
Lorsqu’elle prépare, conformément à l’article 12, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) 2021/23, une description de la manière dont les fonctions critiques de la contrepartie centrale pourraient être juridiquement et économiquement séparées, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants: a) une description des fonctions qu’elle considère comme critiques; b) en cas de différences importantes par rapport à la liste des fonctions critiques contenue dans le plan de redressement, une description détaillée des principales raisons pour lesquelles l’autorité de résolution a évalué différemment les fonctions critiques, des effets importants de cette différence d’évaluation et de la manière dont la résolvabilité de la contrepartie centrale pourrait en être affectée; c) une description des principales dépendances entre les fonctions critiques et des interdépendances critiques, ainsi que des principaux dispositifs et processus internes et externes, y compris les opérations, les procédures informatiques, une liste du personnel essentiel et les principaux fournisseurs de services, qui sont nécessaires pour que la contrepartie centrale puisse continuer à assurer ses fonctions critiques, ou tout autre aspect qu’il peut être nécessaire d’envisager en vue d’un éventuel transfert de tout ou partie des opérations de la contrepartie centrale à une autre infrastructure de marché financier ou à une contrepartie centrale relais, lorsque cela fait partie de la stratégie de résolution proposée; d) une description de la manière dont les fonctions critiques pourraient être économiquement, opérationnellement et juridiquement séparées des fonctions non critiques, et notamment des détails sur la manière dont l’autorité de résolution a évalué les effets importants d’une telle séparation sur les parties prenantes, notamment: i) les effets importants sur les ensembles de compensation pour les membres compensateurs lorsque les transactions sont scindées et réparties dans différents compartiments de la contrepartie centrale ou dans une autre contrepartie centrale; ii) lorsqu’il est possible de les déterminer, les effets importants sur les opérations ou les effets juridiques de la scission des transactions entre différentes CCP et les effets sur les membres compensateurs, les clients et les clients indirects; iii) lorsqu’il est possible de les déterminer, les effets importants sur le calcul des exigences en matière de garanties, et en particulier des marges de variation, et la manière dont la séparation affecterait les garanties demandées par les membres compensateurs, les clients et les clients indirects; iv) lorsque cela est possible, une évaluation du prix de transfert des transactions concernées; e) un résumé de la manière dont l’approche proposée par la contrepartie centrale pour séparer, ou non, ses fonctions critiques de ses autres fonctions peut influer sur l’évaluation de sa résolvabilité; f) une mise en correspondance des fonctions critiques avec les entités juridiques identifiées et les activités fondamentales de la contrepartie centrale.
Article 5 Calendrier de mise en œuvre
1 Lorsqu’elle prépare une estimation du calendrier de mise en œuvre du plan de résolution conformément à l’article 12, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants: a) une liste des actions que l’autorité de résolution envisagerait, indiquant, le cas échéant, si ces actions découlent de l’application du plan de redressement; b) une liste des mesures, assorties de délais, que l’autorité de résolution envisage de prendre pour mettre en œuvre chaque aspect important du plan de résolution, précisant également les étapes correspondantes de cette mise en œuvre, y compris un calendrier estimé pour l’évaluation de chacune des stratégies de résolution et son applicabilité; c) une description de la manière dont la reconstitution des ressources financières de la contrepartie centrale est envisagée dans le cadre du plan de résolution, y compris lorsqu’elle découle du plan de redressement, et le délai estimé pour les différentes mesures de reconstitution des ressources financières de la contrepartie centrale.
2 L’autorité de résolution s’assure que les délais visés au paragraphe 1 sont: a) adaptés et pertinents, comme le montre une description de la manière dont l’autorité de résolution a évalué la faisabilité et la crédibilité des étapes envisagées et des délais prévus dans le plan de résolution; b) testés régulièrement, et au moins lors de l’établissement du plan de résolution, puis à la suite de toute modification importante; c) efficaces, en tenant compte des processus et procédures, y compris l’application de modèles.
Article 6 Évaluation de la résolvabilité
Lorsqu’elle prépare une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité à inclure dans le plan de résolution conformément à l’article 12, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants: a) les conclusions de l’évaluation de la résolvabilité, indiquant au moins si une résolution de la contrepartie centrale est jugée possible ou non sur la base des considérations de l’autorité de résolution au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23; b) une description de la manière dont l’autorité de résolution a évalué le degré de résolvabilité de la contrepartie centrale en écartant tous les mécanismes de financement visés à l’article 15, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/23; c) une description des raisons pour lesquelles l’autorité de résolution juge faisable d’appliquer les instruments de résolution d’une manière qui satisfasse aux objectifs de la résolution; d) une description de la manière dont l’autorité de résolution a évalué les informations reçues de la contrepartie centrale en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23, précisant si l’autorité de résolution approuve l’évaluation faite par la contrepartie centrale de l’absence d’obstacles; e) une description précisant quand et comment l’autorité de résolution a évalué la résolvabilité en dernier lieu; f) une description de la disponibilité des actifs et des droits de la contrepartie centrale, indiquant si ces actifs pourraient être utilisés dans le cadre de la résolution ou si leur utilisation ou leur transfert pourrait être entravé ou empêché par les intérêts résiduels des participants directs et indirects dans ces actifs ou par des contraintes juridiques, telles que le mécanisme juridique par lequel les garanties sont fournies, y compris si les garanties sont fournies sous forme de sûretés, de nantissement ou par transfert de propriété; g) une description de chacune des questions que l’autorité de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’une contrepartie centrale, comme indiqué à la section C de l’annexe du règlement (UE) 2021/23.
Article 7 Obstacles à la résolvabilité
Lorsqu’elle prépare, conformément à l’article 12, paragraphe 7, point f), du règlement (UE) 2021/23, une description, à inclure dans le plan de résolution, des mesures requises en vertu de l’article 16 dudit règlement pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants: a) lorsqu’un obstacle important a été constaté, un résumé descriptif des mesures requises en vertu de l’article 16 du règlement (UE) 2021/23 pour identifier les modifications nécessaires à apporter à la structure, aux opérations ou aux cadres de gestion des risques et aux ressources financières de la contrepartie centrale, ou de toute mesure visant à améliorer la résolvabilité de la contrepartie centrale, ainsi que le calendrier de réalisation des modifications demandées; b) une description des obstacles réduits ou supprimés conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2021/23 sur une période de deux ans précédant l’examen actuel des obstacles au titre de l’article 15 dudit règlement.
Article 8 Détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions et actifs critiques
Lorsqu’elle prépare une description des processus permettant de déterminer la valeur et la négociabilité des fonctions et actifs critiques, à inclure dans le plan de résolution conformément à l’article 12, paragraphe 7, point g), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants: a) une description de la méthode de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions et actifs critiques, tels que les activités, opérations et actifs fondamentaux de la contrepartie centrale, se concentrant principalement sur les aspects qui pourraient avoir une incidence sur la valorisation, tels que la volatilité du marché, l’inaccessibilité et/ou l’incertitude des prix du marché, les contraintes de temps et les questions juridiques; b) si la méthode décrite au point a) s’écarte sensiblement de la méthode de valorisation appliquée dans le cadre du plan de redressement, une description des principales raisons pour lesquelles l’autorité de résolution a choisi une méthode de valorisation différente et des effets importants de cette différence, le cas échéant.
Article 9 Obligations en matière d’information
Lorsqu’elle prépare une description des obligations en matière d’informations visées à l’article 12, paragraphe 7, point h), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants: a) une description des dispositions prises entre l’autorité de résolution et la contrepartie centrale pour garantir l’accès aux informations et leur partage, et de la manière dont la contrepartie centrale maintiendra les systèmes d’information et les contrôles permettant de produire et de mettre rapidement à la disposition de l’autorité de résolution les données et informations pertinentes; ces dispositions comprennent des procédures permettant de dater les informations et de fournir des mises à jour normalisées en cas de modifications importantes; b) une liste des informations requises en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2021/23 et une description de la manière dont la contrepartie centrale a envisagé de faire en sorte que ces informations soient tenues à jour et accessibles à tout moment à l’autorité de résolution.
Article 10 Mode de financement des mesures de résolution
Lorsqu’elle prépare une explication du financement des mesures de résolution conformément à l’article 12, paragraphe 7, point i), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants: a) une description des ressources financières envisagées comme nécessaires dans le cadre du plan de résolution, séparant clairement les besoins de financement de la solvabilité et de la liquidité, y compris des descriptions globales des ressources financières susceptibles d’être nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution, y compris chaque scénario de résolution pertinent; b) dans l’hypothèse où les obligations contractuelles et autres accords n’auraient pas tous été exécutés avant le lancement de la procédure de résolution, une évaluation préalable des problèmes éventuels liés à l’exécution de ces obligations et accords au regard des ressources nécessaires au financement des mesures de résolution, et de la possibilité que ces problèmes aient une incidence négative sur la réalisation des objectifs de la résolution en temps voulu; c) une description des sources potentielles de financement de la résolution, y compris les principales conditions de financement, les conditions préalables importantes pour leur utilisation, le calendrier de leur disponibilité, et toute exigence de garantie dans la mesure où elle est connue ex ante; d) une description et une analyse des modalités selon lesquelles et du moment auquel la contrepartie centrale peut demander à recourir aux facilités de banque centrale, en se conformant à l’exigence selon laquelle les plans de résolution ne devraient tabler sur aucun accès aux facilités de banque centrale à des conditions non conventionnelles; e) une description et une liste des actifs susceptibles d’être utilisés, indiquant également s’il est prévu qu’ils soient considérés comme des garanties, ainsi que la manière dont cette prévision d’utilisation des actifs peut créer des charges, principalement dans la valeur et l’utilisation de ces actifs.
Article 11 Stratégies et scénarios de résolution
Lorsqu’elle prépare une description détaillée des stratégies et scénarios de résolution conformément à l’article 12, paragraphe 7, point j), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants: a) au moins neuf scénarios résolution conçus sur la base de la matrice d’élaboration des scénarios de résolution figurant en annexe, ou une liste de scénarios de résolution couvrant tous les «types de scénarios» figurant en annexe lorsque cela est pertinent pour la contrepartie centrale, qui peut être structurée différemment; b) une description des scénarios de résolution choisis par l’autorité de résolution sur la base d’une évaluation tenant compte des caractéristiques spécifiques et du niveau de complexité de la contrepartie centrale, ainsi que de tout scénario supplémentaire prévu dans le plan de résolution; c) l’autorité de résolution doit inclure des outils d’évaluation quantitative pour chaque type de scénario, si possible en fonction de l’accès aux données qui doivent être utilisées pour déterminer les effets quantitatifs des scénarios de résolution; lorsque aucune donnée n’est disponible, ni n’a pu être générée au terme d’efforts raisonnables, l’autorité de résolution doit effectuer, et intégrer dans le plan, une évaluation qualitative des outils dans la mesure du possible, en incluant des détails sur la mesure dans laquelle une évaluation quantitative a été entreprise pour un scénario donné; d) une description des stratégies de résolution choisies pour les scénarios de résolution, précisant les points suivants: i) une description détaillée de la principale stratégie de résolution qui a été choisie, et si plusieurs stratégies sont choisies, en quoi leur application diffère et si des délais différents s’appliqueraient pour leur mise en œuvre, ainsi que l’analyse stratégique clé qui sous-tend les différents choix de stratégies de résolution; ii) une description détaillée de la manière dont l’autorité de résolution a testé les stratégies envisagées dans le plan de résolution, y compris la manière dont la résilience des stratégies envisagées sur la base du scénario choisi a été prise en considération et si des problèmes ou des obstacles pourraient survenir et, le cas échéant, comment ils ont été atténués en révisant la stratégie et le scénario choisis; iii) une description détaillée des conditions que l’autorité de résolution doit évaluer pour décider d’entreprendre ou non une intervention dans le cadre de la stratégie de résolution, ainsi que des instruments de résolution envisagés; iv) une description détaillée de la manière dont la stratégie de résolution tient compte de l’incidence sur les participants directs et indirects à la contrepartie centrale, ainsi que de ses interdépendances, par exemple avec d’autres infrastructures de marchés financiers et plateformes de négociation liées; v) une description détaillée des effets des différentes mesures de résolution prévues par les stratégies de résolution, telles que les instruments de résolution qui diviseraient les ensembles de compensation, ainsi qu’une description de la manière dont d’autres aspects du fonctionnement de la contrepartie centrale, tels que les exigences en matière de liquidité et de garanties ainsi que d’autres types d’instruments de résolution, notamment l’instrument de cession des activités ou l’instrument de dépréciation et de conversion, pourraient en être affectés; vi) une description détaillée de la manière dont la stratégie de résolution intègre et assure la continuité des dispositifs juridiques et techniques de la contrepartie centrale et de la manière dont le plan favorise le transfert de ses fonctions, notamment en prévoyant un accord préalable avec d’autres infrastructures des marchés financiers ou les fournisseurs de services concernés.
Article 12 Interdépendances critiques
Lorsqu’elle prépare une description des interdépendances critiques visées à l’article 12, paragraphe 7, point k), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants: a) une description de toutes les interdépendances critiques qui ont été identifiées; b) si les interdépendances identifiées visées au point a) diffèrent sensiblement de la liste des interdépendances critiques contenue dans le plan de résolution, une description détaillée des principales raisons pour lesquelles l’autorité de résolution a évalué différemment les interdépendances critiques, de toute conséquence importante, pour l’application du plan de résolution, de ces différences d’évaluation et de la manière dont la résolvabilité de la contrepartie centrale peut en être affectée; c) une description des différents types d’entités ayant des relations d’interdépendance avec la contrepartie centrale, y compris une liste de toutes les parties prenantes concernées, notamment les participants directs et indirects à la contrepartie centrale, lorsqu’il est possible de les identifier, les propriétaires, les prestataires de services financiers tels que les fournisseurs de liquidité, les banques ou agents de règlement, les plateformes, les agents d’investissement, les banques, les dépositaires et les autres prestataires de services, y compris les fournisseurs de technologies de l’information et les fournisseurs de données, ainsi que les infrastructures de marchés financiers liées, et leur importance pour la procédure de résolution; d) une description de l’évaluation des entités, visées au point c), qui ont une relation d’interdépendance avec la contrepartie centrale, précisant leur importance pour la contrepartie centrale, en particulier les raisons pour lesquelles elles seraient ou non considérées comme critiques, et si la capacité de la contrepartie centrale à continuer d’assurer ses fonctions critiques dépend de ces entités; e) une description des accords d’externalisation à des fournisseurs de services critiques qui couvrent une partie de l’activité fondamentale de la contrepartie centrale, notamment lorsqu’une autre entité se charge de la fixation des prix et fournit des systèmes pour la compensation, le calcul des marges ou d’autres parties essentielles des opérations de la contrepartie centrale; f) une description de la manière dont les entités identifiées comme ayant une relation d’interdépendance critique avec la contrepartie centrale au titre du point a) ont été évaluées et dont les risques identifiés ont été pris en considération et atténués, y compris en ce qui concerne le caractère exécutoire et les contraintes réglementaires de dispositifs tels que la compensation (set-off) et la compensation réciproque (netting), afin de garantir la continuité opérationnelle en cas de résolution; g) une description de la manière dont les problèmes importants qui découleraient d’un éventuel manquement d’un fournisseur de services critiques externalisés aux obligations que lui imposent les accords d’externalisation ont été atténués dans le plan de résolution; h) une description de la manière dont le plan de résolution a tenu compte des effets potentiels de l’application des instruments de résolution sur toute contrepartie centrale interopérable, couvrant la transmission des appels de liquidités aux fins de la résolution ou des décotes aux profits sur marge de variation via un accord d’interopérabilité; i) une description des incidences possibles sur les autres infrastructures de marchés financiers liées à la contrepartie centrale, évaluant notamment l’importance de l’implication de la contrepartie centrale dans ces entités, y compris sur la question de savoir si la résolution de la contrepartie centrale pourrait provoquer une contagion parmi les infrastructures de marchés financiers en déclenchant des procédures en matière de défaillance dans ces infrastructures, ou en laissant d’autres entreprises sans accès aux infrastructures de marchés financiers.
Article 13 Relations d’interdépendance critiques au sein du groupe
Lorsqu’elle prépare une description des relations d’interdépendance critiques au sein du groupe conformément à l’article 12, paragraphe 7, point l), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants: a) une description du groupe auquel appartient la contrepartie centrale et une liste des entités du groupe avec lesquelles la contrepartie centrale a des liens, une évaluation déterminant quelles entités du groupe doivent être considérées comme des interdépendances critiques au sein du groupe, et une description des interdépendances au sein du groupe identifiées dans le cadre du plan de résolution; b) si ces interdépendances diffèrent sensiblement de la liste des relations d’interdépendance critiques au sein du groupe contenue dans le plan de résolution et, en cas de différences, une description détaillée des principales raisons pour lesquelles l’autorité de résolution a évalué différemment les relations d’interdépendance critiques au sein du groupe, de tout effet important de cette différence d’évaluation et de la manière dont la résolvabilité de la contrepartie centrale peut, le cas échéant, en être affectée; c) une description de l’effet des mesures de résolution sur les autres activités des entités intragroupe et entités juridiques critiques, indiquant notamment si les mesures de résolution affectent la capacité des autres entités à poursuivre leurs activités; d) une description de la manière dont des entités intragroupe pertinentes seraient en mesure de fournir un soutien financier, que ce soit sur la base d’un accord préalable ou sur une base volontaire; e) une description des contraintes exécutoires ou réglementaires qui pourraient affecter les relations d’interdépendance au sein du groupe; f) une description des mesures d’atténuation liées à ces relations d’interdépendance critiques au sein du groupe qui garantiront la continuité opérationnelle en cas de résolution, si nécessaire pour maintenir la continuité des fonctions critiques de la contrepartie centrale.
Article 14 Garantie de certaines fonctions de la contrepartie centrale
Lorsqu’elle prépare, conformément à l’article 12, paragraphe 7, point m), du règlement (UE) 2021/23, une description de la manière dont certaines fonctions de la contrepartie centrale sont assurées, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, la description des éléments suivants: a) chacun des systèmes et opérations essentiels, et une description de la manière d’évaluer et de maintenir ces ceux-ci en proposant des options possibles d’accès continu aux infrastructures, processus et dispositifs opérationnels de façon à préserver le fonctionnement continu des processus opérationnels de la contrepartie centrale, tels qu’énumérés à l’article 12, paragraphe 7, point m), du règlement (UE) 2021/23, ainsi que les principaux résultats de l’évaluation; b) les options identifiées pour maintenir la résilience financière; c) les options identifiées pour garantir le maintien des accords contractuels, y compris les clauses de résilience contractuelle, les clauses de compatibilité avec la résolution et les limitations des droits de résiliation en cas de résolution; d) les options identifiées pour assurer le maintien des accords internes pendant la phase de résolution, y compris les structures de prix de pleine concurrence et l’accès continu aux actifs opérationnels; e) les différentes dispositions déjà en vigueur dans le cadre du plan de résolution pour assurer la continuité du fonctionnement des processus opérationnels énumérés à l’article 12, paragraphe 7, point m), du règlement (UE) 2021/23 pendant la résolution; f) la manière dont le plan de résolution permettrait à la contrepartie centrale, grâce aux options identifiées, de continuer à fournir sans interruption des services de compensation critiques, y compris en recourant à des solutions provisoires, telles qu’un acquéreur ou un établissement-relais utilisant le personnel et l’infrastructure existants ou, lorsqu’il n’est pas possible d’élaborer de telles solutions à l’avance, une liste d’options pouvant être appliquées en cas de résolution et une liste des informations nécessaires pour établir de tels dispositifs et accords à bref délai.
Article 15 Manière d’obtenir les informations nécessaires pour effectuer la valorisation
Lorsqu’elle prépare, conformément à l’article 12, paragraphe 7, point n), du règlement (UE) 2021/23 une description de la manière d’obtenir les informations nécessaires pour effectuer la valorisation, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, la description des éléments suivants: a) la manière dont il est envisagé de faire en sorte que l’autorité de résolution et l’évaluateur indépendant obtiennent les informations nécessaires pour effectuer la valorisation visée à l’article 24 du règlement (UE) 2021/23; b) les informations et les processus permettant de garantir la disponibilité, au moment opportun et d’une manière appropriée, des informations requises aux fins de la valorisation, notamment en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) 2021/23, et aux fins de la détermination de la négociabilité, notamment en vertu des exigences de commercialisation liées à l’instrument de cession des activités et à l’instrument de la contrepartie centrale relais; c) la manière dont les données de marché pertinentes sont collectées, stockées, structurées, organisées et mises à jour par la contrepartie centrale, et dont ces données de marché pertinentes pour le plan de résolution sont préparées et validées aussi près que possible de la date de valorisation; d) la manière dont les états financiers et les rapports réglementaires sont préparés par la contrepartie centrale et régulièrement mis à jour, et dont ces informations financières sont préparées, détaillées et validées aussi près que possible de la date de valorisation, en montrant que les valorisations des actifs et des passifs sont complètes; e) la manière dont il est envisagé de faire en sorte que le niveau de détail des informations soit suffisant pour que l’autorité de résolution et l’évaluateur indépendant puissent prendre des mesures dans le cadre du plan de résolution, en prévoyant des exigences sur le niveau de granularité nécessaire à la valorisation, y compris lorsque les informations doivent inclure des détails sur les positions, les transactions et les garanties ligne par ligne ou portefeuille par portefeuille, ainsi que sur les fonds propres de la contrepartie centrale; f) les règles et les principales méthodes, hypothèses et évaluations utilisées par la contrepartie centrale pour préparer les états financiers et les rapports réglementaires; g) la manière dont les informations sont organisées, étiquetées et structurées et dont elles peuvent être utilisées et analysées par l’autorité de résolution et l’évaluateur indépendant de manière efficace et sûre, afin que l’autorité de résolution dispose des informations nécessaires pour prendre les mesures prévues par le plan de résolution.
Article 16 Analyse de l’incidence sur le personnel
Lorsqu’elle prépare l’évaluation de l’incidence sur le personnel conformément à l’article 12, paragraphe 7, point o), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, les éléments suivants: a) une description des différents types de salariés et une catégorisation de la manière dont les différents types de salariés doivent être informés et gérés dans une situation de résolution, ainsi que l’incidence estimée du plan sur les différents types de salariés de la contrepartie centrale; b) une description de la manière d’atténuer la perte de personnel essentiel avant la résolution et de créer des incitations efficaces lors d’une résolution pour conserver le personnel essentiel identifié en fonction de sa valeur et de sa pertinence pendant la phase de résolution; les aspects à envisager comprennent: i) toute procédure réglementaire à suivre lors de la résolution, ii) des évaluations de l’efficacité envisagée des structures d’incitation, iii) la possibilité d’apporter des changements aux contrats de travail, aux conditions de travail et à l’organisation du travail pendant la phase de résolution, et iv) une estimation de tous les coûts associés au maintien du personnel essentiel ou au recrutement, y compris une évaluation de tous les coûts associés en tenant compte des règles nationales pertinentes de rémunération et d’indemnisation pendant la résolution; c) une description du plan de communication avec le personnel, y compris une description des procédures envisagées pour consulter le personnel pendant le processus de résolution, en tenant compte des règles et systèmes nationaux éventuels de dialogue avec les partenaires sociaux, la direction, les propriétaires et les syndicats.
Article 17 Plan de communication
Lorsqu’elle prépare une description du plan de communication conformément à l’article 12, paragraphe 7, point p), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, la description des éléments suivants: a) le plan de communication précisant les éléments suivants: i) qui informe les médias et le public; ii) quand les médias et le public doivent être informés; iii) ce qui doit être communiqué, afin de garantir que seules les informations publiques sur le plan de résolution sont communiquées conformément au règlement (UE) 2021/23; b) les modalités et procédures opérationnelles du plan de communication, les critères d’application de la stratégie de communication, l’adéquation du plan de communication et la manière dont il garantit que le plan de communication et d’information de la contrepartie centrale parvient à réaliser l’objectif d’agir de manière transparente; c) des détails permettant de différencier les notifications formelles exigées par la loi et la communication volontaire, ainsi qu’une description de la manière dont le plan de résolution a tenu compte des différentes exigences réglementaires en matière de divulgation d’informations, en particulier lorsque ces informations sont susceptibles d’affecter les services critiques du marché financier et lorsque la contrepartie centrale est une société cotée ou est détenue par une société cotée; d) la manière dont le plan de résolution a évalué les possibles réactions négatives importantes du marché à la résolution de la contrepartie centrale et la manière dont il envisage d’atténuer ces éventuelles réactions négatives du marché lors de la publication des informations.
Article 18 Systèmes et opérations essentiels
Lorsqu’elle prépare une description des systèmes et opérations essentiels conformément à l’article 12, paragraphe 7, point q), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, la description des éléments suivants: a) les systèmes et opérations essentiels identifiés dans le cadre du plan de résolution; b) lorsque les systèmes et opérations identifiés diffèrent sensiblement des systèmes et opérations essentiels identifiés dans le cadre du plan de redressement, une description des principales raisons pour lesquelles l’autorité de résolution a évalué différemment les systèmes et opérations essentiels, de tout effet important de cette différence d’évaluation et de la manière dont la résolvabilité de la contrepartie centrale peut en être affectée; c) la manière dont ces systèmes et opérations essentiels sont identifiés, les critères appliqués et les seuils utilisés pour les différencier des autres opérations et systèmes de la contrepartie centrale qui ne doivent pas être considérés comme des systèmes et opérations essentiels.
Article 19 Notifications au collège d’autorités de résolution
Lorsqu’elle prépare une description des dispositions prévues pour adresser des notifications au collège d’autorités de résolution conformément à l’article 12, paragraphe 7, point r), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, la description des éléments suivants: a) les procédures et processus à suivre pour adresser des notifications au collège d’autorités de résolution et, en particulier, les informations sur la manière et le moment d’informer le collège d’autorités de résolution (listes de diffusion, modèles et calendriers); b) les procédures pour tenir à jour les listes de diffusion; c) les dispositions prises pour tester le processus de notification au collège d’autorités de résolution, y compris les informations sur la portée et la périodicité de ces exercices de test et les procédures visant à remédier à d’éventuelles défaillances telles que des erreurs, des malentendus ou des retards.
Article 20 Mesures destinées à faciliter la portabilité des positions et des actifs y afférents
Lorsqu’elle prépare une description des mesures destinées à faciliter la portabilité des positions et des actifs y afférents conformément à l’article 12, paragraphe 7, point s), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, la description des éléments suivants: a) une évaluation de la possibilité de transférer les positions et les actifs y afférents à une autre contrepartie centrale, y compris une évaluation de sa faisabilité et de son résultat probable, et une évaluation de la situation dans laquelle la portabilité ou le transfert n’est finalement pas possible; b) la manière dont la contrepartie centrale conserve les données pertinentes sur les positions dans des comptes clients collectifs et individuels, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil , et peut fournir des détails sur les ressources et les systèmes en place pour tenir à jour les informations qui pourraient être fournies rapidement en cas de résolution afin de garantir que les positions des clients auprès de la contrepartie centrale, lorsqu’il est possible de les identifier, peuvent être identifiées et potentiellement transférées avec succès; c) les mesures destinées à faciliter la portabilité des positions et des actifs y afférents des membres compensateurs et des clients de la contrepartie centrale défaillante, de ladite contrepartie centrale défaillante à une autre contrepartie centrale ou à une contrepartie centrale relais.
Article 21 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions