Règlement (UE) 2023/1215 du Conseil du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
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Article premier
«5 bis Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique “Entités”, aux numéros 82 et 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que: a) ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la cession ou au transfert de titres par une entité établie dans l’Union, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique “Entités”, au numéro 82; b) cette cession ou ce transfert est achevé au plus tard le 31 décembre 2023; et c) cette cession ou ce transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec les entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique “Entités”, aux numéros 82 et 101, ou les associant d’une autre façon, avant le 3 juin 2022.»
«5 bis bis Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser la conversion par des ressortissants ou résidents d’un État membre ou par des entités établies dans l’Union, au plus tard le 25 décembre 2023, d’un certificat d’actions étrangères ayant pour sous-jacents des titres russes détenus auprès de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique “Entités”, au numéro 101, aux fins de la vente de ces titres sous-jacents, ainsi que la mise à la disposition de cette entité en Russie, directement ou indirectement, de fonds liés à la conversion du certificat d’actions étrangères et à la vente de ces titres sous-jacents, dans les conditions jugées appropriées par les autorités compétentes, après avoir établi: a) que le certificat d’actions étrangères était émis avant le 3 juin 2022; b) la demande d’autorisation correspondante est soumise au plus tard le 25 septembre 2023; c) que le titulaire du certificat d’actions étrangères est en mesure de démontrer que cette conversion est nécessaire pour pouvoir vendre les titres sous-jacents; d) que la vente des titres sous-jacents respecte les interdictions imposées par le règlement (UE) no 833/2014, notamment aux articles 5 et 5 septies; et e) qu’aucun fonds ne sera mis à la disposition d’une quelconque autre entité visée à l’annexe I.»
«5 quater Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à la personne physique inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique “Personnes”, au numéro 695, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette personne physique ou d’une entité lui appartenant, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées, et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la réalisation de transactions, y compris de ventes, qui sont strictement nécessaires pour liquider, au plus tard le 31 août 2023, une coentreprise ou une construction juridique similaire mise en place en Russie avant le 28 février 2022 avec cette personne physique ou avec une entité lui appartenant.»
«5 quinquies Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou possédés, détenus ou contrôlés par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, ou la fourniture de services à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui: a) supprime le contrôle que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I exerce sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué selon le droit d’un État membre et qui est détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et b) permet de faire en sorte qu’aucun autre fonds ou ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.»
«1 Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, aux numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214 et 215 ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées, et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.»
Article 6 septies
L’article 2 ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques nécessaires à la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, tels qu’ils sont définis par le droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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