Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 de la Commission du 3 juillet 2023 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de fûts, conteneurs, tambours, réservoirs, barils et récipients similaires, réutilisables, en acier inoxydable, communément appelés «fûts réutilisables en acier inoxydable», dont le corps est approximativement de forme cylindrique, d’une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm, des types utilisés pour des matières autres que le gaz liquéfié, le pétrole brut et les produits pétroliers, d’une capacité de 4,5 litres ou plus, quel que soit le type de finition, de jauge ou de qualité d’acier inoxydable, avec ou sans composants supplémentaires (extracteurs, cols, poignées et bases ou tout autre élément), même peints ou revêtus d’autres matériaux, relevant actuellement des codes NC ex73101000 et ex73102990 (codes TARIC 7310100010 et 7310299010) et originaires de la République populaire de Chine, à l’exclusion des cols, tubes plongeurs, coupleurs ou robinets, colliers, vannes et autres composants importés séparément.
2 Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit: PaysSociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARICRépublique populaire de ChinePenglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd69,6 %A024République populaire de ChineNingbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd62,6 %A030République populaire de ChineAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe66,7 %République populaire de ChineToutes les autres sociétés69,6 %C999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unité du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87.
5 En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.
6 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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