Règlement d’exécution (UE) 2023/1417 de la Commission du 5 juillet 2023 concernant l’autorisation de l’acide butyrique, du butyrate d’éthyle, de l’isobutyrate d’éthyle, de l’isovalérate d’éthyle, de l’isovalérate de méthyle, de l’acide 2-méthyl-2-penténoïque, de la 6-méthyl-5-heptén-2-one, de l’undécan-2-one, de l’octan-2-one, de la nonan-2-one, de l’octan-3-one, de la tridécan-2-one, de la 5-méthyl-2-heptén-4-one, de la dodécano-1,5-lactone, de la tétradécano-1,5-lactone, du 5-méthylfurfural, de la 4-phényl-3-butén-2-one, de l’alcool p-anisylique, du 4-méthoxybenzaldéhyde, du pipéronal, de la vanilline, de l’acétate de p-anisyle, du benzoate de benzyle, du salicylate d’isobutyle, du salicylate d’isopentyle, du salicylate de benzyle et de l’éther diphénylique en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2 Mesures transitoires
1 Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 26 janvier 2024 conformément aux règles applicables avant le 26 juillet 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 26 juillet 2024 conformément aux règles applicables avant le 26 juillet 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 26 juillet 2025 conformément aux règles applicables avant le 26 juillet 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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