Règlement (UE) 2023/1569 du Conseil du 28 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) 2022/2309 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti
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Article 2
Il est interdit de: a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis; b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, ainsi qu’une assurance et une réassurance, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armes et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis.».
Article 3
1 Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par ces personnes, entités ou organismes sont gelés.
2 Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis, ni ne sont dégagés à leur profit.».
Article 4 bis
1 L’annexe I bis énumère les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil: a) comme responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité d’Haïti, ou ayant pris part, directement ou indirectement, à ces actes, y compris les agissements suivants: i) prendre part, directement ou indirectement, ou apporter un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, ainsi que les homicides et les violences sexuelles et sexistes; ii) soutenir le trafic illicite et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés; iii) agir pour le compte d’une personne ou entité désignée en rapport avec une activité décrite aux points i) et ii), ou en son nom ou sur ses instructions, ou lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, y compris par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti; iv) agir en violation de l’embargo sur les armes, ou avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou en avoir été le destinataire; v) planifier, diriger ou commettre des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti; vi) planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti; vii) faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti; viii) attaquer le personnel ou les locaux des délégations de l’Union et des missions diplomatiques et opérations des États membres en Haïti, ou apporter son soutien à de telles attaques; b) comme ayant porté atteinte à la démocratie ou à l’état de droit en Haïti en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux; ou c) comme étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux points a) et b).
2 L’annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites.
3 L’annexe I bis contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre: la dénomination; le lieu et la date d’immatriculation; le numéro d’immatriculation et l’adresse professionnelle.».
Article 6
1 Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis et, pour les personnes physiques concernées, des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés, lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I et pour autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et que ledit comité ne s’y soit pas opposé dans un délai de cinq jours ouvrables suivant cette notification.
2 Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que: a) lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et b) lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée.
3 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
Article 6 bis
1 Sans préjudice de l’article 5, par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.
2 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 6 ter
1 Par dérogation à l’article 3, s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés doivent être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.
2 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
Article 16
1 Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et qu’il a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l’annexe I.
1 bis Le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l’annexe I bis.
1 ter Le Conseil communique sa décision à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme visé aux paragraphes 1 et 1 bis, en précisant les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement si l’adresse est connue, soit au moyen de la publication d’un avis, en donnant à ladite personne physique ou morale, à ladite entité ou audit organisme la possibilité de présenter des observations.
2 Lorsque des observations sont présentées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
3 Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions décide de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l’annexe I en conséquence. La liste figurant à l’annexe I bis est révisée régulièrement et au moins tous les douze mois.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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