Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission du 22 mai 2023 complétant le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des points finaux de la chaîne de fabrication pour certains engrais organiques et amendements (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R1605
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2023-05-22
In force since
2023-08-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement détermine les points finaux dans la chaîne de fabrication pour les engrais organiques et les amendements fabriqués dans l’Union au-delà desquels ces produits ne sont plus soumis aux exigences fixées dans le règlement (CE) no 1069/2009, pour autant qu’ils soient utilisés en tant que matières constitutives dans des fertilisants UE conformément au règlement (UE) 2019/1009.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 s’appliquent. On entend également par: 1) «fertilisant UE»: un fertilisant au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1009; 2) «point final»: un point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel un produit dérivé n’est plus soumis aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 3 Point final pour certains engrais organiques et amendements

Les produits dérivés suivants, autres que ceux importés dans l’Union, lorsqu’ils sont fabriqués dans une usine d’engrais agréée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1069/2009, sont considérés comme ayant atteint le point final en tant qu’engrais organiques et amendements: a) les cendres obtenues à partir de matières des catégories 2 et 3 qui satisfont aux exigences générales et spécifiques énoncées à l’annexe III du règlement (UE) no 142/2011; b) les résidus de la transformation de sous-produits animaux dans une usine de production de biogaz qui satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de l’annexe V du règlement (UE) no 142/2011: i) chapitre I, section 1, point 1, point 2, a), b), c) et e), et points 3 et 4; ii) chapitre II; iii) chapitre III, section 1, point 1, premier et dernier alinéas, et section 3, point 1; c) le compost qui satisfait aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de l’annexe V du règlement (UE) no 142/2011: i) chapitre I, section 2, points 1, 3 et 4; ii) chapitre II; iii) chapitre III, section 1, point 2, et section 3, point 1; d) lisier et frass transformés qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe XI, chapitre I, section 2, points a), b), d) et e), du règlement (UE) no 142/2011.

Article 4 Point final pour certains engrais organiques et amendements soumis à des mesures d’atténuation des risques

1 Les produits dérivés suivants, autres que ceux importés dans l’Union, lorsqu’ils sont fabriqués dans une usine d’engrais agréée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1069/2009, sont considérés comme ayant atteint le point final en tant qu’engrais organiques et amendements s’ils sont utilisés dans le fertilisant UE dans une proportion ne dépassant pas 5 % en volume: a) la glycérine des matières des catégories 2 et 3 et des autres matières de catégorie 2 résultant de la transformation du biodiesel et de la production de carburants renouvelables qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, points 2, b), c) et f), du règlement (UE) no 142/2011; b) les matières de catégorie 3 autres que la glycérine, qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2, b), c) et f), du règlement (UE) no 142/2011; c) les protéines animales transformées de matières de catégorie 3 qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux protéines animales transformées énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 1, point A, point B, 1 et 2, point B, 3, a) et point C du règlement (UE) no 142/2011; d) les farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 transformées selon la méthode de transformation standard 1 décrite à l’annexe IV, chapitre III, point A, et marquées au glycéroltriheptanoate (GTH) conformément à l’annexe VIII, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011; e) les produits sanguins de matières de catégorie 3 qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux produits sanguins énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 2, du règlement (UE) no 142/2011; f) les protéines hydrolysées, y compris les protéines hydrolysées dérivées de résidus provenant de l’industrie du cuir ou de l’industrie textile, qui satisfont aux exigences spécifiques pour les protéines hydrolysées énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 5, point D, du règlement (UE) no 142/2011; g) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique qui satisfont aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe X, chapitre II, respectivement section 6 ou 7, du règlement (UE) no 142/2011; h) les cornes, les produits à base de corne, les onglons et produits à base d’onglons qui satisfont aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe XIII, chapitre XII, du règlement (UE) no 142/2011.

2 Les produits dérivés énumérés au paragraphe 1 du présent article qui sont présents dans le fertilisant UE dans une proportion supérieure à 5 % en volume sont considérés comme ayant atteint le point final en tant qu’engrais organiques et amendements s’ils sont conditionnés dans des emballages prêts à la vente destinés à être utilisés par l’utilisateur final, étiquetés conformément aux exigences en matière d’étiquetage applicables aux fertilisants UE contenant des produits dérivés énoncées à l’annexe III, partie I, du règlement (UE) 2019/1009 et satisfont aux conditions énoncées au point a) ou au point b) ci-dessous: a) le poids des emballages ne dépasse pas 50 kg; ou b) le poids des emballages ne dépasse pas 1000 kg, dont au moins 10 % en volume est constitué de l’une des substances suivantes: i) de la chaux; ii) des engrains minéraux; ou iii) des produits dérivés énumérés à l’article 3.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions