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Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 de la Commission du 8 août 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32023R1617
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-08-08
In force since
2023-08-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«2 Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: SociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARIC Groupe FTT: FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd. 88,0 %C696 Groupe ZTT: Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. 39,4 %C697Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/7262,4 %Voir l’annexe IAutres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/7262,4 %Voir l’annexe IIToutes les autres sociétés88,0 %C999»

Article 2

Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 62,4 %. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 et originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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