Règlement d’exécution (UE) 2023/1703 de la Commission du 7 septembre 2023 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei CBS 143945 en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces de volailles, des porcelets sevrés, porcs d’engraissement, truies allaitantes et espèces porcines mineures (porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies allaitantes), l’autorisation de cette préparation pour les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures (porcelets non sevrés) [titulaire de l’autorisation: Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représenté par Genencor International B.V.] et abrogeant le règlement (UE) no 337/2011 et le règlement d’exécution (UE) 2016/997 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est renouvelée pour les espèces de volailles, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les truies allaitantes et les espèces porcines mineures (porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies allaitantes), dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2 Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets non sevrés et des espèces porcines mineures (porcelets non sevrés), dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 3 Abrogations
Le règlement (UE) no 337/2011 et le règlement d’exécution (UE) 2016/997 sont abrogés.
Article 4 Mesures provisoires
1 La préparation visée à l’annexe et les prémélanges contenant cette préparation, qui sont destinés aux espèces de volailles, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement et aux espèces porcines mineures (porcelets sevrés et porcs d’engraissement) et qui sont produits et étiquetés avant le 28 mars 2024 conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la préparation visée à l’annexe, qui sont destinés aux espèces de volailles, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement et aux espèces porcines mineures (porcelets sevrés et porcs d’engraissement) et qui sont produits et étiquetés avant le 28 septembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks existants.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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