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Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R1781
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-09-13
In force since
2023-09-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et objectifs généraux

1 Le présent règlement établit un cadre pour renforcer l’écosystème des semi-conducteurs à l’échelle de l’Union, notamment par les mesures suivantes: a) le lancement de l’initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe» (ci-après dénommée «initiative»); b) la définition des critères permettant de reconnaître et de soutenir des installations de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union qui sont des installations pionnières et qui améliorent la sécurité d’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union; c) la mise en place d’un mécanisme de coordination entre les États membres et la Commission pour la cartographie et le suivi du secteur des semi-conducteurs de l’Union ainsi que pour la prévention des crises et la réaction en cas de pénurie de semi-conducteurs et, le cas échéant, la consultation des parties prenantes du secteur des semi-conducteurs.

2 Le premier objectif général du présent règlement consiste à veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité et à la capacité d’innovation de l’Union soient réunies et à garantir l’adaptation de l’industrie aux changements structurels.

3 Le second objectif général, distinct du premier objectif général énoncé au paragraphe 2 mais complémentaire à celui-ci, vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre juridique uniforme de l’Union pour accroître la résilience et la sécurité d’approvisionnement dans l’Union dans le domaine des technologies des semi-conducteurs.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «semi-conducteur»: l’un des éléments suivants: a) un matériau, y compris un matériau nouveau, soit élémentaire, soit composite, dont la conductivité électrique peut être modifiée; ou b) un composant constitué d’une série de couches de matériaux semi-conducteurs, isolants et conducteurs, configurées selon un schéma prédéterminé, et destiné à remplir des fonctions électroniques ou photoniques bien définies; 2) «puce»: un dispositif électronique regroupant divers éléments fonctionnels sur un même support de matériau semi-conducteur, prenant généralement la forme de mémoires, de dispositifs logiques, de processeurs, d’optoélectronique et de dispositifs analogiques; 3) «puce quantique»: un dispositif traitant l’information au niveau des systèmes quantiques individuels, doté d’un niveau d’intégration des composants variable sur une puce en fonction de la plateforme quantique utilisée, y compris les plateformes d’informatique quantique, de communication, de détection ou de métrologie; 4) «nœud technologique»: un processus spécifique de fabrication des semi-conducteurs et ses règles de conception; 5) «chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs»: le système d’activités, d’organisations, d’acteurs, de technologies, d’informations, de ressources et de services intervenant dans la production des semi-conducteurs, y compris les matières premières et transformées, telles que les gaz, les équipements de production, la conception, y compris le développement logiciel connexe, la fabrication, l’assemblage, l’essai et la mise en boîtier; 6) «chaîne de valeur des semi-conducteurs»: l’ensemble des activités liées à un produit semi-conducteur, depuis sa conception jusqu’à son utilisation finale, y compris les matières premières et transformées, telles que les gaz, l’équipement de production, la recherche, le développement et l’innovation, la conception, y compris le développement logiciel connexe, la fabrication, l’essai, l’assemblage et la mise en boîtier, et à son incorporation et son intégration dans des produits finis, ainsi que les procédés en fin de vie, tels que la réutilisation, le désassemblage et le recyclage; 7) «ligne pilote»: un projet ou une action de nature expérimentale mené à des niveaux élevés de maturité technologique (niveaux 3 à 8) en vue de poursuivre le développement d’une infrastructure de base nécessaire pour tester, démontrer, valider et calibrer un produit ou un système à l’aune des hypothèses du modèle; 8) «coordinateur»: une entité juridique établie au sein de l’Union qui est membre d’un consortium européen pour une infrastructure des puces et qui a été désignée par tous les membres du consortium comme principal point de contact avec la Commission; 9) «petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les petites ou moyennes entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ; 10) «petite entreprise à moyenne capitalisation»: une petite entreprise à moyenne capitalisation au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2021/695; 11) «installation pionnière»: une installation de fabrication de semi-conducteurs nouvelle ou fortement modernisée ou une installation de production d’équipements ou de composants essentiels des équipements principalement utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs, qui apporte une innovation quant au processus de fabrication ou au produit final qui n’est pas encore présente dans une large mesure ni prévue au sein de l’Union, y compris les innovations relatives à l’amélioration de la puissance de calcul ou du niveau de sécurité, de sûreté ou de fiabilité, à la performance énergétique et environnementale, au nœud technologique ou aux matériaux du substrat, ou à la mise en œuvre de processus de production permettant des gains d’efficacité, ou qui améliore la recyclabilité ou réduit les intrants de production; 12) «puces de nouvelle génération»: les puces qui vont au-delà de l’état de la technique en permettant une amélioration considérable de la performance fonctionnelle, de la puissance de calcul ou de l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres gains énergétiques ou environnementaux significatifs; 13) «technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs»: les technologies de semi-conducteurs qui vont au-delà de l’état de la technique en permettant une amélioration considérable de la performance fonctionnelle, de la puissance de calcul ou de l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres gains énergétiques ou environnementaux significatifs; 14) «technologies de pointe en matière de semi-conducteurs»: l’état de la technique en ce qui concerne l’innovation dans le domaine des technologies des puces et des semi-conducteurs au moment de la réalisation des projets; 15) «fabrication de semi-conducteurs»: toute étape de la production et du traitement de galettes de semi-conducteurs («wafers»), y compris les matériaux du substrat, avec unité de fabrication initiale et unité de fabrication finale, nécessaire à la livraison d’un produit semi-conducteur fini; 16) «unité de fabrication initiale» («front-end»): l’ensemble des étapes du traitement d’une galette de semi-conducteur («wafer»); 17) «unité de fabrication finale» («back-end»): la mise en boîtier, l’assemblage et l’essai du produit semi-conducteur; 18) «utilisateurs de semi-conducteurs»: des entreprises qui fabriquent des produits dans lesquels des semi-conducteurs sont incorporés; 19) «acteurs clés du marché»: les entreprises de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs de l’Union, dont le fonctionnement fiable est essentiel pour l’approvisionnement en semi-conducteurs; 20) «secteur critique»: tout secteur mentionné à l’annexe IV; 21) «produit nécessaire en cas de crise»: les semi-conducteurs, les produits intermédiaires et les matières premières et transformées nécessaires à la production de semi-conducteurs ou de produits intermédiaires, directement déployés par les secteurs critiques ou utilisés pour produire des dispositifs utilisés par les secteurs critiques, qui sont touchés par une crise des semi-conducteurs et sont pertinents pour assurer les fonctions essentielles d’un secteur critique; 22) «capacité potentielle de production»: la capacité d’une installation à fabriquer certains types de produits; 23) «capacité réelle de production»: la production potentielle maximum d’une installation; 24) «secret d’affaires»: un secret d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943.

Article 3 Établissement de l’initiative

1 L’initiative est établie pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil .

2 L’initiative bénéficie d’un financement au titre d’Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique, et en particulier de l’objectif spécifique 6 du programme pour une Europe numérique, à hauteur d’un montant indicatif maximal de, respectivement, 1,725 milliard d’euros et de 1,575 milliard d’euros. Ce financement est mis en œuvre conformément aux règlements (UE) 2021/694 et (UE) 2021/695.

Article 4 Objectifs de l’initiative

1 L’objectif général de l’initiative est de parvenir à un renforcement de capacités technologiques à grande échelle et de soutenir les activités connexes en matière de recherche et d’innovation dans toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union afin de permettre le développement et le déploiement de technologies de pointe en matière de semi-conducteurs, de technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs et de technologies de pointe en matière quantique et l’innovation concernant les technologies établies qui renforceront les capacités potentielles avancées en matière de conception, d’intégration des systèmes ainsi que de production de puces dans l’Union, renforçant ainsi la compétitivité de l’Union. L’initiative contribue également à la réalisation des transitions écologique et numérique, en particulier par la réduction des incidences des systèmes électroniques sur le climat, par l’amélioration de la durabilité des puces de nouvelle génération et par le renforcement des processus d’économie circulaire, contribue à des emplois de qualité au sein de l’écosystème des semi-conducteurs et intègre le principe de la sécurité dès le stade de la conception, qui protège contre les menaces pour la cybersécurité.

2 L’initiative poursuit les cinq objectifs opérationnels suivants: a) objectif opérationnel 1: constituer des capacités avancées de conception pour des technologies des semi-conducteurs intégrées; b) objectif opérationnel 2: renforcer les lignes pilotes avancées existantes et en développer de nouvelles dans toute l’Union afin de permettre le développement et le déploiement de technologies de pointe en matière de semi-conducteurs et de technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs; c) objectif opérationnel 3: mettre en place des capacités de technologie et d’ingénierie avancées pour accélérer le développement innovant de puces quantiques de pointe et de technologies connexes des semi-conducteurs; d) objectif opérationnel 4: établir un réseau de centres de compétences dans toute l’Union en améliorant les installations existantes ou en en créant de nouvelles; e) objectif opérationnel 5: mener des activités, désignées collectivement comme des «activités relevant du Fonds Semi-conducteurs», pour faciliter l’accès au financement par l’emprunt et aux fonds propres, y compris en fournissant des orientations claires, en particulier pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion, les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, grâce à un financement mixte au titre du Fonds InvestEU et par l’intermédiaire du Conseil européen de l’innovation.

3 Les objectifs opérationnels de l’initiative peuvent comprendre des activités de renforcement des capacités et des activités connexes de recherche et d’innovation. Toutes les activités de renforcement des capacités sont financées dans le cadre du programme pour une Europe numérique et les activités connexes de recherche et d’innovation sont financées dans le cadre d’Horizon Europe.

Article 5 Contenu de l’initiative

L’initiative: a) au titre de son objectif opérationnel 1: i) met en place et maintient une plateforme de conception virtuelle, disponible dans toute l’Union, intégrant des installations de conception existantes ou nouvelles avec des bibliothèques étendues et des outils de conception assistée par ordinateur pour l’électronique (EDA); ii) étend les capacités de conception en favorisant les innovations, telles que les architectures de processeurs de source ouverte et d’autres architectures innovantes, les micropuces («chiplets»), les puces programmables, de nouveaux types de mémoires, de processeurs, d’accélérateurs ou de puces à basse consommation, construites conformément au principe de sécurité dès le stade de la conception; iii) élargit l’écosystème des semi-conducteurs en intégrant les secteurs de marché verticaux, tels que la santé, la mobilité, l’énergie, les télécommunications, la sécurité, la défense et l’espace, contribuant ainsi aux programmes environnemental, numérique et d’innovation de l’Union; b) au titre de son objectif opérationnel 2: i) renforce les capacités potentielles dans les technologies de production de puces et équipements de production de nouvelle génération, en intégrant des activités de recherche et d’innovation et en préparant le développement des futurs nœuds technologiques, tels que les nœuds de pointe, les technologies «silicium sur isolant totalement déserté», les nouveaux matériaux semi-conducteurs ou l’intégration de systèmes hétérogènes et l’assemblage des modules et la mise en boîtier avancés pour des volumes élevés, moyens ou faibles; ii) soutient l’innovation à grande échelle par l’accès à des lignes pilotes nouvelles ou existantes pour l’expérimentation, l’essai, la commande de processus, la fiabilité des dispositifs finaux et la validation en ce qui concerne de nouveaux principes de conception intégrant des fonctionnalités clés; iii) fournit un soutien aux installations de production intégrées et aux fonderies ouvertes de l’Union grâce à un accès prioritaire aux nouvelles lignes pilotes, tout en garantissant un accès équitable aux nouvelles lignes pilotes pour un large éventail d’utilisateurs de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union; c) au titre de son objectif opérationnel 3: i) met au point des bibliothèques de conception innovantes pour les puces quantiques; ii) soutient la mise en place de lignes pilotes, de salles blanches et de fonderies nouvelles ou existantes en vue du prototypage et de la production de puces quantiques pour l’intégration de circuits quantiques et d’électronique de commande; iii) met sur pied des installations pour tester et valider les puces quantiques avancées produites par les lignes pilotes, afin de permettre la circulation d’une information en retour en matière d’innovation entre les concepteurs, les producteurs et les utilisateurs de composants quantiques; d) au titre de son objectif opérationnel 4: i) renforce les capacités et offre un large éventail d’expertise aux parties prenantes, y compris aux jeunes pousses utilisatrices finales et aux PME, en facilitant l’accès aux capacités et aux installations visées au présent article et leur utilisation efficace; ii) remédie à la pénurie de connaissances et de compétences et à l’inadéquation des connaissances et compétences en attirant, en mobilisant et en retenant de nouveaux talents en matière de recherche, de conception et de production et en soutenant l’émergence d’une main-d’œuvre suffisamment qualifiée dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) jusqu’au niveau post-doctoral pour renforcer l’écosystème des semi-conducteurs, y compris en offrant aux étudiants des possibilités de formation appropriées, par exemple des programmes d’études en alternance et une orientation, outre la reconversion et le perfectionnement professionnels des travailleurs; e) au titre de son objectif opérationnel 5: i) améliore l’effet de levier des dépenses à la charge du budget de l’Union et renforce l’effet multiplicateur pour attirer des financements du secteur privé; ii) apporte un soutien aux entreprises qui rencontrent des difficultés à accéder au financement et répond à la nécessité de soutenir la résilience économique dans l’ensemble de l’Union et des États membres; iii) accélère les investissements dans le domaine de la conception de puces et des technologies de fabrication et d’intégration des semi-conducteurs et améliore l’accessibilité à ceux-ci, et mobilise des financements tant du secteur public que du secteur privé, tout en renforçant la sécurité d’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs pour l’ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

Article 6 Synergies avec des programmes de l’Union

L’initiative est mise en œuvre en synergie avec les programmes de l’Union conformément à l’annexe III. Lorsqu’elle tire parti du caractère complémentaire de l’initiative avec des programmes de l’Union, la Commission veille à ce que la réalisation des objectifs ne soit pas entravée.

Article 7 Consortium européen pour une infrastructure des puces

1 Aux fins de la mise en œuvre des actions financées au titre de l’initiative, il peut être établi une entité juridique sous la forme d’un consortium européen pour une infrastructure des puces (ECIC) conformément au présent article. Il peut être établi plus d’un ECIC.

2 Un ECIC: a) jouit de la personnalité juridique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de la Commission visé au paragraphe 5; b) dispose, dans chaque État membre concerné, de la capacité juridique la plus large accordée aux entités juridiques en vertu du droit national de cet État membre et notamment la capacité d’acquérir, de détenir ou d’aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, de conclure des contrats et d’ester en justice; c) dispose d’un seul siège statutaire, qui est situé sur le territoire d’un État membre; d) est créé par au moins trois membres (ci-après dénommés «membres fondateurs»), à savoir des États membres ou des entités juridiques publiques ou privées d’au moins trois États membres, ou une combinaison des deux, dans le but de représenter l’Union dans son ensemble; e) veille, à la suite de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 portant création de l’ECIC, à ce que d’autres États membres puissent y adhérer à tout moment, en qualité de membres, et que d’autres entités juridiques publiques ou privées puissent y adhérer à tout moment, en qualité de membres, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts de l’ECIC et que les États membres qui n’apportent pas de contribution financière ou non financière puissent adhérer à l’ECIC en qualité d’observateurs sans droit de vote, en le notifiant à l’ECIC; f) désigne un coordinateur.

3 Le coordinateur d’un potentiel ECIC soumet par écrit à la Commission, au nom de tous les membres fondateurs, une demande. Cette demande comprend les éléments suivants: a) une demande de création de l’ECIC adressée à la Commission, y compris une liste des membres fondateurs constituant le consortium; b) une description des principales tâches, activités et ressources nécessaires pour mener à bien les actions décrites dans la demande; c) une proposition de statuts de l’ECIC qui comprend au moins les éléments suivants: i) la durée de la liquidation et la procédure de liquidation conformément à l’article 10; ii) le régime de responsabilité conformément à l’article 8; iii) le siège statutaire et la dénomination de l’ECIC; iv) le champ d’application des tâches et des activités de l’ECIC; v) la composition, y compris les conditions et la procédure de modification de la composition; vi) le budget, y compris les modalités des contributions financières et en nature de ses membres; vii) la propriété des résultats; viii) la gouvernance, y compris le processus décisionnel, et les rôles spécifiques; ix) le cas échéant, les droits de vote; d) une déclaration de l’État membre d’accueil indiquant si celui-ci reconnaît l’ECIC, dès sa création, comme un organisme international au sens de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE, et comme un organisme international au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2020/262, depuis la date de son établissement, sous réserve des limites et conditions des exonérations prévues dans lesdites dispositions, qui sont fixées dans un accord entre les membres de l’ECIC; e) une description détaillant la manière dont les actions menées par l’ECIC doivent contribuer à la réalisation des objectifs pertinents énoncés à l’article 4, y compris une vue d’ensemble de l’incidence attendue d’un éventuel financement public; f) une déclaration indiquant que l’ECIC mène ses activités conformément aux principes d’une saine gestion budgétaire, étant donné sa responsabilité financière.

4 La Commission évalue les demandes sur la base de l’ensemble des critères suivants: a) les compétences, le savoir-faire et les capacités appropriés des membres fondateurs proposés de l’ECIC dans le domaine des semi-conducteurs; b) la capacité de gestion, le personnel et les ressources appropriés nécessaires pour réaliser son objet statutaire; c) les moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l’Union; d) la viabilité financière appropriée correspondant au niveau des fonds de l’Union qu’il sera appelé à gérer, et démontrée, le cas échéant, au moyen de documents comptables et de relevés bancaires; e) les contributions des membres de l’ECIC qui seraient mises à la disposition de l’ECIC, et les dispositions connexes; f) l’ouverture de l’ECIC à de nouveaux membres; g) la capacité de l’ECIC d’assurer la couverture des besoins de la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union, y compris les jeunes pousses et les PME; h) la contribution de l’action qu’il est proposé de mettre en œuvre à la réalisation des objectifs pertinents énoncés à l’article 4, en particulier sa contribution à la compétitivité à long terme du secteur des semi-conducteurs de l’Union.

5 La Commission adopte un acte d’exécution sur la base des critères énoncés au paragraphe 4 afin de reconnaître le demandeur comme un ECIC ou de rejeter la demande. La Commission informe les membres fondateurs en conséquence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 38, paragraphe 2.

6 L’acte d’exécution portant création de l’ECIC est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

7 Les modifications des statuts de l’ECIC sont conformes aux objectifs du présent règlement et contribuent à ceux-ci. L’ECIC notifie ces modifications à la Commission dans un délai de dix jours à compter de leur adoption. Les notifications comportent les éléments suivants: a) le texte des modifications proposées ou, s’il y a lieu, adoptées, avec leur date d’entrée en vigueur; et b) la version modifiée consolidée des statuts de l’ECIC. La Commission peut s’opposer à ces modifications dans un délai de soixante jours à compter de la réception d’une telle notification, en précisant les raisons pour lesquelles les modifications ne répondent pas aux exigences du présent règlement. Les modifications prennent effet après l’expiration du délai visé au deuxième alinéa, après que la Commission a renoncé à son droit d’objection, ou après que la Commission a retiré son objection.

8 Un ECIC présente un rapport d’activité annuel, qui contient une description technique de ses activités et une déclaration financière. Le rapport d’activité annuel contient une évaluation des incidences environnementales et sociales des actions financées et est transmis à la Commission et rendu public. La Commission peut formuler des recommandations sur les questions abordées dans le rapport d’activité annuel. La Commission transmet sans retard indu les rapports d’activité annuels de l’ECIC au Parlement européen et au conseil européen des semi-conducteurs.

9 Lorsqu’un État membre considère que l’ECIC a refusé d’accepter un nouveau membre dans le consortium sans fournir de motifs suffisants de ce refus sur la base des conditions équitables et raisonnables précisées dans ses statuts, cet État membre peut porter la question à l’attention du comité des autorités publiques de l’entreprise commune Semi-conducteurs. Le comité des autorités publiques de l’entreprise commune Semi-conducteurs, si nécessaire, recommande à l’ECIC de prendre des mesures correctives, telles qu’une modification de ses statuts, conformément à l’article 137, point f), du règlement (UE) 2021/2085.

Article 8 Responsabilité de l’ECIC

1 Un ECIC est responsable de ses dettes.

2 Les membres ne sont financièrement responsables des dettes de l’ECIC qu’à hauteur de leurs contributions respectives à ce dernier. Les membres peuvent préciser dans les statuts de l’ECIC qu’ils assumeront une responsabilité préétablie supérieure à leur contribution ou une responsabilité illimitée.

3 L’Union n’est pas responsable des dettes de l’ECIC.

Article 9 Droit applicable et compétence de l’ECIC

1 La création et le fonctionnement interne d’un ECIC sont régis par: a) le droit de l’Union, en particulier le présent règlement; b) le droit national de l’État membre dans lequel l’ECIC a son siège statutaire pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées par le droit de l’Union; c) les statuts de l’ECIC et leurs modalités d’application.

2 Sans préjudice des cas dans lesquels la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») est compétente en vertu des traités, le droit national de l’État membre dans lequel l’ECIC a son siège statutaire détermine la juridiction compétente pour le règlement des litiges entre les membres au sujet de l’ECIC, entre les membres et l’ECIC, ainsi qu’entre l’ECIC et les tiers.

Article 10 Liquidation de l’ECIC

1 Les statuts d’un ECIC déterminent la procédure applicable à la liquidation de cet ECIC à la suite d’une décision de ses membres.

2 Les règles en matière d’insolvabilité de l’État membre dans lequel l’ECIC a son siège statutaire s’appliquent dans l’éventualité où l’ECIC n’est pas en mesure de payer ses dettes.

Article 11 Réseau européen de centres de compétences dans le domaine des semi-conducteurs

1 Aux fins de l’objectif opérationnel 4 de l’initiative, il est établi un réseau européen de centres de compétences dans le domaine des semi-conducteurs et de l’intégration et de la conception de systèmes (ci-après dénommé «réseau»). Le réseau est composé des centres de compétences sélectionnés par l’entreprise commune Semi-conducteurs conformément au paragraphe 3.

2 Les centres de compétences mènent, en tout ou en partie, les activités suivantes au bénéfice des entreprises de l’Union, notamment les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, ainsi que des organismes de recherche et de technologie, des universités et du secteur public et d’autres parties prenantes concernées au sein de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, et en étroite coopération avec ces entités: a) donner accès aux services de conception et aux outils de conception relevant de l’objectif opérationnel 1 de l’initiative, ainsi qu’aux lignes pilotes soutenues au titre de l’objectif opérationnel 2 de l’initiative; b) sensibiliser les parties prenantes et leur fournir le savoir-faire, l’expertise et les compétences nécessaires pour les aider à accélérer le développement de technologies des semi-conducteurs, la fabrication de semi-conducteurs, la mise au point d’équipements, d’options de conception et de concepts de systèmes nouveaux ainsi que l’intégration de nouvelles technologies des semi-conducteurs, en utilisant efficacement les infrastructures et les autres ressources disponibles du réseau; c) faire mieux connaître et fournir ou garantir l’accès à l’expertise, au savoir-faire et aux services, y compris les outils préparatoires à la conception des systèmes, les lignes pilotes nouvelles ou existantes et les actions de soutien nécessaires au renforcement des aptitudes et des compétences soutenues par l’initiative; d) faciliter le transfert d’expertise et de savoir-faire entre les États membres et les régions en encourageant les échanges de compétences, de connaissances et de bonnes pratiques, ainsi que les programmes communs; e) élaborer et gérer des actions de formation spécifiques sur les technologies des semi-conducteurs et leurs applications afin de soutenir le développement du réservoir de talents, par la reconversion et le perfectionnement professionnels des travailleurs, et d’augmenter le nombre d’étudiants ainsi que d’améliorer la qualité de l’éducation dans les domaines d’études pertinents jusqu’au niveau post-doctoral dans les écoles et universités situées dans l’Union en facilitant les liens entre les étudiants et les entreprises de semi-conducteurs dans l’ensemble de l’Union, tout en accordant une attention particulière à la participation des femmes.

3 Les États membres désignent des centres de compétences candidats conformément à leurs procédures nationales et à leurs structures administratives et institutionnelles, au moyen d’un processus ouvert et concurrentiel. Le programme de travail de l’entreprise commune Semi-conducteurs fixe la procédure d’établissement des centres de compétences, y compris les critères de sélection ainsi que de plus amples informations sur la mise en œuvre des tâches et fonctions visées au présent article. L’entreprise commune Semi-conducteurs sélectionne les centres de compétences constituant le réseau. Les États membres et la Commission maximisent les synergies avec les centres de compétences existants établis dans le cadre d’autres initiatives de l’Union, telles que les pôles européens d’innovation numérique.

4 Les centres de compétences disposent d’une autonomie générale substantielle pour déterminer leur organisation, leur composition et leurs méthodes de travail. L’organisation, la composition et les méthodes de travail des centres de compétences sont conformes aux objectifs du présent règlement et de l’initiative, et contribuent à leur réalisation.

Article 12 Mise en œuvre

1 Les objectifs opérationnels 1 à 4 de l’initiative sont confiés à l’entreprise commune Semi-conducteurs et sont mis en œuvre au moyen d’actions énoncées dans le programme de travail de l’entreprise commune Semi-conducteurs.

2 Afin de prendre en compte les mutations technologiques et les évolutions du marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier l’annexe I en ce qui concerne les actions qui y sont énumérées, d’une manière qui soit conforme aux objectifs de l’initiative énoncés à l’article 4.

3 Aux fins d’une mise en œuvre et d’une évaluation efficaces de l’initiative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs mesurables servant à suivre la mise en œuvre de l’initiative et à faire rapport sur les progrès dans la réalisation de ses objectifs énoncés à l’article 4.

4 Afin de veiller à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation effectifs de l’initiative, le rapport d’activité annuel de l’entreprise commune Semi-conducteurs comprend des informations sur les sujets liés aux objectifs opérationnels 1 à 4 de l’initiative, sur la base des indicateurs mesurables énoncés à l’annexe II.

5 La Commission informe régulièrement le conseil européen des semi-conducteurs des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’objectif opérationnel 5 de l’initiative.

Article 13 Installations de production intégrées

1 Les installations de production intégrées sont des installations pionnières en ce qui concerne la fabrication de semi-conducteurs et, le cas échéant, y compris la conception ou la production d’équipements ou de composants essentiels des équipements principalement utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs dans l’Union, qui peuvent intégrer d’autres étapes de la chaîne d’approvisionnement et qui contribuent à la sécurité d’approvisionnement et à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union et les installations de production intégrées, et elles peuvent en outre contribuer, le cas échéant, à la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales des semi-conducteurs.

2 Au moment de la présentation d’une demande conformément à l’article 15, paragraphe 1, une installation de production intégrée est tenue de remplir les conditions pour être considérée comme une installation pionnière.

3 Une installation de production intégrée remplit les conditions suivantes: a) sa création a une incidence positive manifeste, dont les retombées dépassent le cadre de l’entreprise ou l’État membre concerné, sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union à moyen et à long terme en vue de garantir la sécurité d’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs, notamment la croissance des jeunes pousses et des PME, en contribuant aux transitions écologique et numérique de l’Union; b) elle garantit ne pas être soumise à l’application extraterritoriale d’obligations de service public de pays tiers d’une manière risquant de compromettre la capacité de l’entreprise à respecter les obligations énoncées à l’article 26, paragraphe 1, et s’engage à informer la Commission lorsqu’une obligation de cette nature survient; c) elle investit dans l’innovation continue dans l’Union afin de réaliser des progrès concrets dans les technologies des semi-conducteurs ou de préparer les technologies de nouvelle génération; d) elle renforce le vivier de talents de l’Union en développant et en déployant l’enseignement et la formation professionnels ainsi qu’en augmentant la réserve de main-d’œuvre qualifiée et compétente.

4 À des fins d’investissement dans l’innovation continue conformément au paragraphe 3, point c), du présent article, les installations de production intégrées bénéficient d’un accès préférentiel aux lignes pilotes mises en place conformément à l’article 5, point b). Tout accès préférentiel de ce type n’exclut pas ni n’empêche l’accès effectif et équitable d’autres entreprises intéressées, en particulier de jeunes pousses et de PME, aux lignes pilotes.

Article 14 Fonderies ouvertes de l’Union

1 Les fonderies ouvertes de l’Union sont des installations pionnières en ce qui concerne la fabrication de semi-conducteurs dans l’Union qui offrent une capacité réelle de production à des entreprises sans lien avec elles et contribuent ainsi à la sécurité d’approvisionnement du marché intérieur et à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union et les fonderies ouvertes de l’Union, et elles peuvent en outre contribuer, le cas échéant, à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

2 Au moment de la présentation d’une demande conformément à l’article 15, paragraphe 1, une fonderie ouverte de l’Union est tenue de remplir les conditions pour être considérée comme une installation pionnière.

3 Une fonderie ouverte de l’Union remplit les conditions suivantes: a) sa création a une incidence positive manifeste, dont les retombées dépassent le cadre de l’entreprise ou de l’État membre concerné, sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union à moyen et à long terme, en vue de garantir la sécurité d’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs, notamment la croissance des jeunes pousses et des PME, en contribuant aux transitions écologique et numérique de l’Union, compte tenu notamment de la mesure dans laquelle elle offre une capacité réelle de production en unité de fabrication initiale et/ou finale à des entreprises non liées à l’installation, si la demande est suffisante; b) elle garantit ne pas être soumise à l’application extraterritoriale d’obligations de service public de pays tiers d’une manière risquant de compromettre la capacité de l’entreprise à respecter les obligations énoncées à l’article 26, paragraphe 1, et s’engage à informer la Commission lorsqu’une obligation de cette nature survient; c) elle investit dans l’innovation continue dans l’Union afin de réaliser des progrès concrets dans les technologies des semi-conducteurs ou de préparer les technologies de nouvelle génération; d) elle renforce le vivier de talents de l’Union en développant et en déployant l’enseignement et la formation professionnelle ainsi qu’en augmentant la réserve de main-d’œuvre qualifiée et compétente.

4 Lorsqu’une fonderie ouverte de l’Union offre une capacité réelle de production à des entreprises qui ne sont pas liées à l’exploitant de l’installation, elle établit et maintient une séparation fonctionnelle suffisante et effective des processus de conception et de fabrication afin de garantir la protection des informations obtenues à chaque étape.

5 À des fins d’investissement dans l’innovation continue conformément au paragraphe 3, point c), du présent article, la fonderie ouverte de l’Union bénéficie d’un accès préférentiel aux lignes pilotes mises en place conformément à l’article 5, point b). Tout accès préférentiel de ce type n’exclut pas ni n’empêche l’accès effectif et équitable d’autres entreprises intéressées, en particulier de jeunes pousses et de PME, aux lignes pilotes.

Article 15 Demande d’obtention du statut d’installation de production intégrée ou de fonderie ouverte de l’Union

1 Toute entreprise ou tout consortium d’entreprises peut présenter à la Commission une demande visant à accorder à un projet le statut d’installation de production intégrée ou de fonderie ouverte de l’Union.

2 La Commission, en tenant compte des points de vue exprimés par le conseil européen des semi-conducteurs, évalue la demande selon un processus équitable et transparent fondé sur les éléments suivants: a) le respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que l’engagement de respecter l’article 13, paragraphe 3, ou l’article 14, paragraphe 3, respectivement; b) un plan d’entreprise évaluant la viabilité financière et technique du projet, prenant en compte toute sa durée de vie, comprenant des informations sur les éventuelles aides publiques prévues; c) l’expérience avérée du demandeur dans le domaine de l’installation et de l’exploitation d’installations similaires; d) la présentation d’un document approprié attestant que l’État membre ou les États membres dans lesquels le demandeur a l’intention d’implanter son installation sont disposés à soutenir la mise en place de cette installation; e) l’existence de politiques appropriées, y compris de mesures techniques de protection et d’exécution, visant à assurer la protection des informations non divulguées et des droits de propriété intellectuelle, afin en particulier de prévenir la divulgation non autorisée de secrets d’affaires ou la fuite de technologies émergentes sensibles. La Commission transmet des orientations sur les informations à fournir et le format approprié dans lequel elles doivent l’être.

3 La Commission traite des demandes, adopte ses décisions et en informe les demandeurs dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande complète. Lorsque la Commission estime que les informations fournies dans la demande sont incomplètes, elle donne au demandeur la possibilité de présenter les informations complémentaires requises pour compléter la demande sans retard indu. La décision de la Commission détermine la durée du statut en fonction de la durée de vie prévue du projet.

4 La Commission suit l’avancement de la création et de l’exploitation des facilités de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union, et en informe régulièrement le conseil européen des semi-conducteurs.

5 L’exploitant de l’installation peut demander à la Commission de réviser la durée du statut ou de modifier ses plans de mise en œuvre eu égard au respect des conditions prévues, respectivement, à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 3, lorsqu’il estime qu’une telle révision est dûment justifiée en raison de circonstances extérieures imprévues. Sur la base d’une telle révision, la Commission peut réviser la durée du statut accordé conformément au paragraphe 3 du présent article ou accepter la modification des plans de mise en œuvre.

6 Lorsque la Commission constate qu’une installation ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 3, elle donne à l’exploitant de l’installation de production intégrée ou de la fonderie ouverte de l’Union la possibilité de formuler des observations et de proposer des mesures appropriées.

7 La Commission peut abroger une décision reconnaissant le statut d’une installation de production intégrée ou d’une fonderie ouverte de l’Union si la reconnaissance a été accordée sur la base d’une demande contenant des indications erronées ou si l’installation de production intégrée ou la fonderie ouverte de l’Union, bien qu’elle ait mené à bien la procédure visée au paragraphe 5 du présent article, ne remplit pas les conditions énoncées respectivement à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 3. Avant de prendre une telle décision, la Commission consulte le conseil européen des semi-conducteurs, après lui avoir communiqué les raisons de l’abrogation proposée. Toute décision de retrait du statut d’une installation de production intégrée ou d’une fonderie ouverte de l’Union est dûment motivée et peut faire l’objet d’un recours par l’exploitant.

8 Les installations dont le statut d’installation de production intégrée ou de fonderie ouverte de l’Union est abrogé conformément au paragraphe 7 du présent article perdent tous les droits liés à la reconnaissance de ce statut au titre du présent règlement. Toutefois, ces installations restent soumises à l’obligation énoncée à l’article 26, paragraphe 1, pour une période équivalente à celle initialement prévue lorsque le statut a été accordé conformément au paragraphe 3 du présent article ou, lorsque le statut a été révisé, pour la durée applicable conformément au paragraphe 5 du présent article.

Article 16 Intérêt public et aides publiques

1 Les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union sont considérées comme contribuant à la sécurité d’approvisionnement en semi-conducteurs et à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union, et, partant, comme étant d’intérêt public.

2 Afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union, les États membres peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, appliquer des mesures de soutien et apporter un soutien administratif aux installations de production intégrées et aux fonderies ouvertes de l’Union conformément à l’article 18.

Article 17 Centres d’excellence en matière de conception

1 La Commission peut attribuer un label de «centre d’excellence en matière de conception» aux centres de conception établis dans l’Union qui renforcent considérablement les capacités de l’Union en matière de conception innovante de puces par leur offre de services ou par le développement, la promotion et le renforcement des compétences et des capacités en matière de conception.

2 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 37, afin de compléter le présent règlement en établissant la procédure de demande et les exigences et les conditions d’octroi, de suivi et de retrait du label visé au paragraphe 1 du présent article.

3 Les centres d’excellence en matière de conception sont considérés comme étant d’intérêt public, contribuant ainsi à la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs de l’Union. Les États membres peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, appliquer des mesures de soutien en faveur des centres d’excellence en matière de conception, en particulier si ces centres sont des PME.

Article 18 Accélération des procédures d’octroi des autorisations

1 Les États membres veillent à ce que les demandes administratives liées à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union soient traitées de manière efficiente et transparente et en temps utile. À cette fin, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que ces demandes fassent l’objet d’un traitement aussi rapide que possible d’un point de vue légal, dans le plein respect du droit national et de la procédure nationale.

2 Lorsqu’un tel statut existe dans le droit national, les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national et sont traitées en conséquence lors des procédures d’octroi des autorisations. Ce paragraphe ne s’applique que lorsque ce statut le plus important existant au niveau national est prévu dans le droit national et ne crée pas d’obligation pour les États membres d’introduire un tel statut.

3 La sécurité d’approvisionnement en semi-conducteurs et la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs peuvent être considérées comme une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE et une raison d’intérêt général majeur au sens de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. Dès lors, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production intégrées et de fonderies ouvertes de l’Union peuvent être considérées comme présentant un intérêt public majeur, à condition que les autres conditions énoncées dans lesdites dispositions soient remplies. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’applicabilité ou de la mise en œuvre des autres dispositions du droit de l’Union en matière d’environnement.

4 Pour chaque installation de production intégrée et fonderie ouverte de l’Union, chaque État membre concerné peut désigner une autorité chargée de faciliter et de coordonner les demandes administratives liées à la planification, à la construction et à l’exploitation. Chaque autorité désignée peut désigner un coordinateur qui sert de point de contact unique pour l’installation de production intégrée ou la fonderie ouverte de l’Union. Si la création d’une installation de production intégrée ou d’une fonderie ouverte de l’Union requiert l’adoption de décisions dans deux ou plusieurs États membres, les autorités désignées concernées peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une coopération et une coordination efficientes et efficaces entre elles.

Article 19 Cartographie stratégique du secteur des semi-conducteurs de l’Union

1 La Commission établit une cartographie stratégique du secteur des semi-conducteurs de l’Union en coopération avec le conseil européen des semi-conducteurs. La cartographie stratégique fournit une analyse des forces et des faiblesses de l’Union dans le secteur des semi-conducteurs à l’échelle mondiale et recense des facteurs tels que: a) les produits clés et les infrastructures critiques sur le marché intérieur qui dépendent de l’approvisionnement en semi-conducteurs; b) les principales industries utilisatrices de l’Union et leurs besoins et dépendances actuels et attendus, y compris une analyse des risques possibles pour la sécurité d’approvisionnement qui sont aussi liés à une insuffisance des investissements; c) les segments clés de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs de l’Union, notamment la conception, les logiciels de conception, les matériaux, les équipements de fabrication, la fabrication de semi-conducteurs et les unités de fabrication finales externalisées; d) les caractéristiques technologiques, les dépendances à l’égard de technologies et de fournisseurs de pays tiers et les goulets d’étranglement dans le secteur des semi-conducteurs de l’Union, y compris l’accès aux intrants; e) les besoins actuels et attendus en matière de compétences et l’accès effectif à une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur des semi-conducteurs; f) le cas échéant, l’éventuelle incidence des mesures de crise visées aux articles 25, 26 et 27 sur le secteur des semi-conducteurs.

2 La Commission informe régulièrement le conseil européen des semi-conducteurs des résultats agrégés de la cartographie stratégique.

3 La Commission, sur la base des résultats de la cartographie stratégique réalisée conformément au paragraphe 1 et après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, élabore une liste d’indicateurs d’alerte précoce. La Commission, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, revoit régulièrement, au moins tous les deux ans, la liste des indicateurs d’alerte précoce.

4 La Commission, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, établit un cadre et une méthodologie concernant la cartographie stratégique du secteur des semi-conducteurs. Le cas échéant, la Commission actualise le cadre et la méthodologie.

5 La cartographie stratégique est fondée, entre autres, sur des données accessibles au public et sur le marché et des informations non confidentielles pertinentes provenant des entreprises, sur le résultat d’analyses similaires effectuées, y compris dans le contexte du droit de l’Union sur les matières premières et les énergies renouvelables, ainsi que sur les évaluations menées conformément à l’article 40, paragraphe 1. Dans les cas où ces éléments ne suffisent pas pour établir la cartographie stratégique conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adresser des demandes de fourniture d’informations à titre volontaire aux acteurs de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs. Aux fins de ces demandes de fourniture d’informations, la Commission utilise les moyens normalisés et sécurisés de collecte et de traitement des informations visés à l’article 32, paragraphe 4.

6 Toute information obtenue en application du présent article est traitée dans le respect des obligations de confidentialité énoncées à l’article 32.

7 La Commission, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, adopte des orientations sur les informations à fournir conformément au paragraphe 5. La Commission met à jour ces orientations si cela est nécessaire.

Article 20 Suivi et anticipation

1 La Commission, en concertation avec le conseil européen des semi-conducteurs, assure un suivi régulier de la chaîne de valeur des semi-conducteurs afin de recenser les facteurs susceptibles de perturber ou de compromettre l’approvisionnement en semi-conducteurs ou le commerce des semi-conducteurs ou d’avoir une incidence négative sur ceux-ci. Aux fins du présent règlement, le suivi comprend les activités suivantes: a) le suivi des indicateurs d’alerte précoce définis conformément à l’article 19; b) le suivi, par les États membres, de l’intégrité des activités menées par les acteurs clés du marché identifiés conformément à l’article 21 et la présentation de comptes rendus, par les États membres, des événements importants susceptibles d’entraver le fonctionnement régulier de ces activités; c) le recensement des bonnes pratiques en matière d’atténuation des risques et de renforcement de la transparence dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs. La Commission, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, définit la fréquence du suivi en fonction des besoins du secteur des semi-conducteurs. La Commission coordonne les activités liées au suivi du secteur des semi-conducteurs, sur la base des informations recueillies au titre de l’article 19 ou par d’autres sources, telles que les partenaires internationaux.

2 La Commission accorde une attention particulière aux PME afin de réduire au minimum la charge administrative résultant de la collecte d’informations.

3 La Commission invite des acteurs clés du marché, un ensemble représentatif d’utilisateurs de semi-conducteurs issus des secteurs critiques, des organisations représentatives de la chaîne de valeur des semi-conducteurs et d’autres parties prenantes concernées à fournir des informations, sur une base volontaire, afin de mener des activités de suivi conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a).

4 Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent demander des informations, sur une base volontaire, aux acteurs clés du marché si cela est nécessaire et proportionné.

5 Aux fins du paragraphe 3, les autorités nationales compétentes dressent et tiennent à jour une liste de contacts incluant toutes les entreprises concernées qui interviennent tout au long de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et qui sont établies sur leur territoire. Cette liste est transmise à la Commission. La Commission prévoit que le format de la liste de contacts soit normalisé en vue d’assurer l’interopérabilité.

6 Toute information obtenue en application du présent article est traitée conformément à l’article 32.

7 Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, la Commission présente un rapport sur les résultats agrégés au conseil européen des semi-conducteurs sous la forme de mises à jour régulières. Le conseil européen des semi-conducteurs se réunit pour évaluer les résultats du suivi. La Commission invite des organisations représentatives du secteur des semi-conducteurs à ces réunions. Le cas échéant, la Commission peut inviter à ces réunions des acteurs clés du marché, des utilisateurs de semi-conducteurs issus des secteurs critiques, des autorités ou des organisations représentatives de pays tiers partenaires, ainsi que des experts du monde universitaire et de la société civile.

Article 21 Acteurs clés du marché

Les États membres, en coordination avec la Commission conformément à l’article 19, identifient les acteurs clés du marché qui interviennent tout au long des chaînes d’approvisionnement des semi-conducteurs et qui sont établis sur leur territoire, en prenant en compte les éléments suivants: a) le nombre d’autres entreprises de l’Union qui dépendent du service ou du bien fourni par chaque acteur du marché; b) la part du marché de ces biens ou services détenue dans l’Union ou dans le monde par l’acteur clé du marché; c) l’importance de chaque acteur du marché pour le maintien d’un niveau suffisant d’offre d’un bien ou d’un service dans l’Union, compte tenu des autres moyens disponibles pour assurer la fourniture de ce bien ou service; d) l’impact qu’une perturbation de l’offre du bien ou du service fourni par l’acteur du marché peut avoir sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs de l’Union et sur les marchés qui en dépendent.

Article 22 Alertes et action préventive

1 Si une autorité nationale compétente a connaissance d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en semi-conducteurs ou si elle dispose d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque, elle alerte la Commission sans retard indu.

2 Si la Commission a connaissance d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en semi-conducteurs ou si elle dispose d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque, y compris sur la base d’indicateurs d’alerte précoce, en cas d’alerte visée au paragraphe 1 ou de la part de partenaires internationaux, elle met en œuvre, sans retard indu, les mesures préventives suivantes: a) elle convoque une réunion extraordinaire du conseil européen des semi-conducteurs afin de coordonner les actions suivantes: i) examiner la gravité des perturbations de l’approvisionnement en semi-conducteurs; ii) examiner s’il peut être nécessaire et proportionné de lancer la procédure visée à l’article 23; iii) examiner s’il est approprié, nécessaire et proportionné que les États membres achètent conjointement des semi-conducteurs, des produits intermédiaires ou des matières premières en tant que mesure préventive (ci-après dénommé «achat conjoint»); iv) entamer un dialogue avec les parties prenantes de la chaîne de valeur des semi-conducteurs en vue de déterminer, de préparer et, éventuellement, de coordonner des mesures préventives; b) au nom de l’Union, elle entame des consultations ou une coopération avec les pays tiers concernés en vue de rechercher des solutions coopératives pour faire face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales, ce qui peut impliquer, le cas échéant, qu’elle assure la coordination dans le cadre d’enceintes internationales pertinentes; c) elle demande aux autorités nationales compétentes d’évaluer l’état de préparation des acteurs clés du marché.

3 Tout achat conjoint effectué à la suite de l’examen prévu au paragraphe 2, point a) iii), est effectué par les États membres conformément aux règles définies aux articles 38 et 39 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil et aux articles 56 et 57 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil .

Article 23 Activation de la phase de crise

1 Il est considéré qu’une crise des semi-conducteurs se produit dans les cas où: a) il existe des perturbations graves de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs ou des obstacles graves au commerce des semi-conducteurs dans l’Union, débouchant sur des pénuries importantes de semi-conducteurs, de produits intermédiaires ou de matières premières ou transformées; et b) ces pénuries importantes empêchent la fourniture, la réparation ou l’entretien de produits essentiels utilisés par des secteurs critiques au point d’avoir des effets gravement préjudiciables sur le fonctionnement des secteurs critiques en raison de leur incidence sur la société, l’économie et la sécurité de l’Union.

2 Si la Commission a connaissance de l’éventualité d’une crise des semi-conducteurs conformément à l’article 22, paragraphe 2, elle évalue si les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Cette évaluation tient compte des éventuelles incidences et conséquences positives et négatives de la phase de crise sur l’industrie des semi-conducteurs et les secteurs critiques de l’Union. Dès lors que cette évaluation fournit des preuves concrètes et fiables, la Commission peut, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, proposer au Conseil d’activer la phase de crise.

3 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut activer la phase de crise au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. La durée de la phase de crise est précisée dans l’acte d’exécution et ne dépasse pas douze mois. La Commission fait rapport, régulièrement et en tout état de cause au moins tous les trois mois au conseil européen des semi-conducteurs et au Parlement européen sur l’état de la crise.

4 Avant l’expiration de la durée pour laquelle la phase de crise a été activée, la Commission évalue s’il y a lieu de prolonger la phase de crise. Dès lors que cette évaluation fournit des preuves concrètes et fiables que les conditions d’activation de la phase de crise sont encore remplies, et après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, la Commission peut proposer au Conseil de prolonger la phase de crise. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prolonger la phase de crise au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. La durée de cette prolongation est limitée et précisée dans l’acte d’exécution du Conseil. La Commission peut proposer de prolonger la phase de crise une fois ou plus fréquemment lorsque cela est dûment justifié.

5 Au cours de la phase de crise, la Commission évalue, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, s’il est approprié de mettre un terme de façon précoce à la phase de crise. Si l’évaluation l’indique, la Commission peut proposer au Conseil de mettre fin à la phase de crise. Le Conseil peut mettre fin à la phase de crise au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.

6 Au cours de la phase de crise, la Commission convoque si nécessaire des réunions extraordinaires du conseil européen des semi-conducteurs, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative. Les États membres collaborent étroitement avec la Commission, communiquent des informations en temps utile concernant toute mesure nationale prise en rapport avec la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs au sein du conseil européen des semi-conducteurs et assurent la coordination de ces mesures.

7 À l’expiration de la période durant laquelle la phase de crise est activée ou s’il est mis un terme de façon précoce à celle-ci conformément au paragraphe 5 du présent article, les mesures prises conformément aux articles 25, 26 et 27 cessent immédiatement de s’appliquer.

8 La Commission actualise la cartographie et le suivi des chaînes de valeur des semi-conducteurs conformément aux articles 19 et 20 en tenant compte de l’expérience tirée de la crise au plus tard six mois après l’expiration de la durée de la phase de crise.

Article 24 Boîte à outils d’urgence

1 Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, et si cela est nécessaire pour faire face à la crise des semi-conducteurs dans l’Union, la Commission peut prendre les mesures prévues à l’article 25, 26 ou 27, sous réserve des conditions qui y sont fixées.

2 La Commission limite, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, l’application des mesures prévues aux articles 26 et 27 aux secteurs critiques dont le fonctionnement est perturbé ou menacé de perturbation en raison de la crise des semi-conducteurs. Le recours aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article est proportionné et limité à ce qui est nécessaire pour faire face à de graves perturbations touchant des secteurs critiques dans l’Union, et il doit être dans l’intérêt de l’Union. Le recours à ces mesures évite de faire peser une charge administrative disproportionnée, en particulier sur les PME.

3 Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, et si cela est opportun pour faire face à la crise des semi-conducteurs dans l’Union, le conseil européen des semi-conducteurs peut: a) procéder à une évaluation et conseiller des mesures d’urgence appropriées et efficaces; b) évaluer l’impact attendu de l’éventuelle imposition de mesures de sauvegarde sur le secteur des semi-conducteurs de l’Union, en examinant si la situation du marché correspond à une importante pénurie d’un produit essentiel au sens du règlement (UE) 2015/479, et donner un avis à la Commission.

4 La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de toute mesure prise en vertu du paragraphe 1 et explique les raisons de sa décision.

5 La Commission peut, après consultation du conseil européen des semi-conducteurs, publier des orientations sur la mise en œuvre et l’utilisation des mesures d’urgence.

Article 25 Collecte d’informations

1 Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, la Commission peut demander aux entreprises qui interviennent tout au long de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs de fournir des informations sur leurs capacités potentielles de production, leurs capacités réelles de production et des perturbations majeures actuelles. Les informations requises sont limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la nature de la crise des semi-conducteurs, ou pour définir et évaluer d’éventuelles mesures d’atténuation ou d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau national. Les demandes d’informations n’impliquent pas la fourniture d’informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts nationaux de sécurité des États membres.

2 Avant de lancer une demande d’informations, la Commission peut procéder à une consultation à titre volontaire d’un nombre représentatif d’entreprises concernées en vue de déterminer le contenu approprié et proportionné d’une telle demande. La Commission élabore la demande d’informations en coopération avec le conseil européen des semi-conducteurs.

3 Elle utilise les moyens sécurisés et traite toute information obtenue conformément à l’article 32 pour lancer la demande d’informations. À cette fin, les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission la liste de contacts établie au titre de l’article 20, paragraphe 5. La Commission transfère sans tarder une copie de la demande d’informations à l’autorité nationale compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’entreprise visée. Si l’autorité nationale compétente l’exige, la Commission transmet les informations obtenues auprès de l’entreprise concernée conformément au droit de l’Union.

4 Cette demande d’informations précise sur quelle base juridique elle se fonde, elle est limitée au minimum nécessaire et elle est proportionnée en termes de niveau de détail et de volume des données demandées ainsi que de la fréquence d’accès à celles-ci, elle tient compte des objectifs légitimes de l’entreprise ainsi que du coût et de l’effort que requiert la mise à disposition des données, et elle fixe un délai pour la transmission de ces informations. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 33.

5 Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises ou associations d’entreprises concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou leurs statuts.

6 Si une entreprise qui répond à une demande faite en vertu du présent article fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, ou ne fournit pas les informations demandées dans le délai prescrit, elle est passible d’amendes fixées conformément à l’article 33, sauf si l’entreprise a des motifs suffisants de ne pas fournir les informations demandées.

7 Si une entreprise établie dans l’Union reçoit d’un pays tiers une demande d’informations concernant ses activités dans le domaine des semi-conducteurs, elle en informe la Commission en temps utile de manière que celle-ci puisse demander des informations similaires à l’entreprise. La Commission informe le conseil européen des semi-conducteurs de l’existence de cette demande d’un pays tiers.

Article 26 Commandes prioritaires

1 Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, la Commission peut exiger que les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union acceptent une commande de produits nécessaires en cas de crise et lui accordent la priorité (ci-après-dénommée «commande prioritaire»). Cette obligation prévaut sur toute obligation de prestation dans le cadre du droit privé ou public.

2 Le cas échéant, l’obligation prévue au paragraphe 1 peut être imposée à d’autres entreprises de semi-conducteurs qui ont accepté cette possibilité dans le cadre de l’octroi d’un soutien public.

3 Lorsqu’une entreprise de semi-conducteurs établie dans l’Union est soumise à une mesure de commande prioritaire prise par un pays tiers, elle en informe la Commission. Si cette obligation a une incidence significative sur le fonctionnement de certains secteurs critiques, la Commission peut exiger de cette entreprise, lorsque cela est nécessaire et proportionné, qu’elle accepte des commandes de produits nécessaires en cas de crise et qu’elle leur accorde la priorité conformément aux paragraphes 5, 6 et 7.

4 Les commandes prioritaires sont limitées aux bénéficiaires qui sont des utilisateurs de semi-conducteurs provenant de secteurs critiques ou d’entreprises fournissant les secteurs critiques dont les activités sont perturbées ou risquent d’être perturbées et qui, après avoir mis en œuvre des mesures appropriées d’atténuation des risques, n’ont pas été en mesure d’éviter et d’atténuer les effets de la pénurie. La Commission peut demander à un bénéficiaire de fournir des preuves appropriées à cet égard.

5 La Commission édicte, en dernier recours, les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article par voie de décision. La Commission prend cette décision après consultation du conseil européen des semi-conducteurs et conformément à toutes les obligations juridiques applicables de l’Union, compte tenu des circonstances au cas par cas, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité. La décision tient compte notamment des objectifs légitimes de l’entreprise concernée ainsi que du coût, de l’effort et des ajustements techniques nécessaires à toute modification de la séquence de production. Dans sa décision, la Commission indique la base juridique de la commande prioritaire, fixe le délai dans lequel la commande doit être exécutée et, le cas échéant, précise le produit et la quantité, ainsi que les sanctions prévues à l’article 33 en cas de non-respect de cette obligation. La commande prioritaire est passée à un prix équitable et raisonnable.

6 Avant d’émettre une commande prioritaire conformément au paragraphe 1, la Commission donne à son destinataire envisagé la possibilité de faire connaître son point de vue quant à la faisabilité et aux détails de la commande. La Commission n’émet pas une commande prioritaire si: a) l’entreprise n’est pas en mesure d’honorer la commande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des motifs techniques, même dans le cadre d’un traitement préférentiel de la commande; b) l’acceptation de la commande représente une charge économique déraisonnable et place l’entreprise dans une situation particulièrement difficile, y compris des risques substantiels liés à la continuité des activités.

7 Lorsqu’une entreprise est tenue d’accepter une commande prioritaire et de lui accorder la priorité, elle ne voit pas sa responsabilité engagée pour un éventuel manquement aux obligations contractuelles nécessaire pour honorer les commandes prioritaires. La responsabilité n’est exclue que dans la mesure où le manquement aux obligations contractuelles était nécessaire au respect de la priorité imposée.

8 La Commission adopte un acte d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement des commandes prioritaires. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

Article 27 Achats en commun

1 Lorsque la phase de crise est activée conformément à l’article 23, la Commission peut, à la demande de deux États membres ou plus, agir en tant que centrale d’achat au nom de tous les États membres disposés à participer (ci-après dénommés «États membres participants») pour leurs marchés publics portant sur des produits nécessaires en cas de crise pour les secteurs critiques (ci-après dénommés «achats en commun»). La participation aux achats en commun est sans préjudice d’autres procédures de passation de marchés. La demande d’achat en commun énonce les motifs sur lesquels elle se base et est utilisée exclusivement pour faire face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs conduisant à la crise.

2 La Commission évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande, en tenant compte de l’avis du conseil européen des semi-conducteurs. Si la Commission ne compte pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le conseil européen des semi-conducteurs et motive son refus.

3 La Commission élabore une proposition d’accord à signer par les États membres participants. Un tel accord précise les modalités détaillées d’organisation des achats en commun prévus au paragraphe 1, y compris les raisons du recours au mécanisme d’achats en commun et les responsabilités à assumer, et définit le mandat permettant à la Commission d’agir au nom des États membres participants.

4 La passation de marchés au titre du présent règlement est effectuée par la Commission conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier») pour ses propres marchés. La Commission peut avoir la capacité et la responsabilité, au nom de tous les États membres participants, de conclure avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de produits nécessaires en cas de crise, des contrats concernant l’achat de ces produits ou le financement de la production ou du développement de ces produits en échange d’un droit de priorité sur le résultat.

5 Lorsque l’achat de produits nécessaires en cas de crise comprend un financement par le budget de l’Union, des conditions particulières peuvent être fixées dans des contrats spécifiques conclus avec les opérateurs économiques.

6 La Commission accomplit les procédures de passation de marchés et conclut les contrats avec les opérateurs économiques au nom des États membres participants. La Commission invite les États membres participants à désigner des représentants pour participer à la préparation des procédures de passation de marchés. Le déploiement, l’utilisation ou la revente des produits achetés relèvent de la responsabilité des États membres participants, conformément à l’accord visé au paragraphe 3.

7 Le déploiement des achats en commun en vertu du présent article est sans préjudice d’autres instruments prévus dans le règlement financier.

Article 28 Création et tâches du conseil européen des semi-conducteurs

1 Le conseil européen des semi-conducteurs est créé.

2 Le conseil européen des semi-conducteurs fournit à la Commission des conseils, une assistance et des recommandations conformément au présent règlement, plus particulièrement: a) en donnant des conseils concernant l’initiative au comité des autorités publiques de l’entreprise commune Semi-conducteurs; b) en fournissant des conseils à la Commission dans l’évaluation des demandes relatives aux installations de production intégrées et aux fonderies ouvertes de l’Union; c) en procédant à un échange de vues avec la Commission sur les meilleurs moyens de garantir, conformément au droit de l’Union et au droit national, une protection et un respect effectifs des droits de propriété intellectuelle, des informations confidentielles et des secrets d’affaires, en faisant dûment participer les parties prenantes, en ce qui concerne le secteur des semi-conducteurs; d) en étudiant et en préparant le recensement des secteurs et technologies spécifiques, susceptibles d’avoir une forte incidence sociale ou environnementale ou revêtant une importance en matière de sécurité, et qui doivent, par conséquent, faire l’objet d’une certification attestant que leurs produits sont verts, fiables et sûrs; e) en traitant les aspects liés à la cartographie stratégique, au suivi, à l’alerte, à l’action préventive et à la réaction en cas de crise; f) en donnant des conseils concernant les outils de la phase de crise au titre des articles 24 à 27; g) en fournissant des conseils et des recommandations concernant la mise en œuvre cohérente du présent règlement et en facilitant la coopération entre les États membres ainsi que l’échange d’informations sur les questions liées au présent règlement.

3 Le conseil européen des semi-conducteurs conseille la Commission sur les questions relatives à la coopération internationale dans le domaine des semi-conducteurs. À cette fin, il peut tenir compte des avis des parties prenantes, y compris ceux de l’alliance industrielle pour les processeurs et les technologies des semi-conducteurs. Le conseil européen des semi-conducteurs procède à des échanges réguliers sur les questions suivantes et informe la Commission du résultat de ces échanges: a) comment renforcer la coopération tout au long de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs entre l’Union et les pays tiers, en tenant compte des accords de coopération internationale existants avec des pays tiers; b) quels pays tiers pourraient être prioritaires en ce qui concerne une coopération internationale renforcée dans le domaine des semi-conducteurs, en tenant compte: i) des complémentarités et des interdépendances tout au long de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs; ii) des conséquences des politiques commerciales, des droits de douane, des restrictions à l’exportation, des barrières commerciales sur l’approvisionnement des semi-conducteurs, ainsi que celles des fermetures d’entreprises, des délocalisations ou des acquisitions d’acteurs clés du marché de l’Union réalisés par des entités établies dans des pays tiers, sur la base d’informations accessibles au public; iii) de l’éventuelle contribution à la sécurité de l’approvisionnement, compte tenu de leur capacité réelle de production de semi-conducteurs, de produits intermédiaires et de matières premières nécessaires à la production de semi-conducteurs ou de produits intermédiaires; iv) des accords de coopération existants entre ce pays tiers et l’Union. Le présent paragraphe est sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil conformément aux traités.

4 Le conseil européen des semi-conducteurs assure la coordination, la coopération et l’échange d’informations, le cas échéant, avec les structures pertinentes de réaction en cas de crise et de préparation aux crises établies en vertu du droit de l’Union.

Article 29 Structure du conseil européen des semi-conducteurs

1 Le conseil européen des semi-conducteurs est composé de représentants de tous les États membres. Un représentant de la Commission préside le conseil européen des semi-conducteurs.

2 Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau au sein du conseil européen des semi-conducteurs. Un État membre peut, si nécessaire, selon la fonction et l’expertise, avoir plus d’un représentant en rapport avec les différentes tâches du conseil européen des semi-conducteurs. Chaque membre du conseil européen des semi-conducteurs dispose d’un suppléant. Seuls les États membres ont le droit de vote. Chaque État membre ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le nombre de ses représentants.

3 Lors de sa première réunion, sur proposition du président et en accord avec ce dernier, le conseil européen des semi-conducteurs adopte son règlement intérieur.

4 Le président peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires aux fins de l’examen de questions spécifiques. Le cas échéant, le président invite des organisations représentant la chaîne de valeur des semi-conducteurs, l’alliance industrielle pour les processeurs et les technologies des semi-conducteurs, les syndicats et des utilisateurs de semi-conducteurs au niveau de l’Union, afin qu’ils contribuent aux réunions de ces sous-groupes en qualité d’observateurs. Un sous-groupe comprenant les organisations de recherche et de technologie de l’Union est créé afin d’examiner des aspects spécifiques concernant les axes technologiques stratégiques et d’en rendre compte au conseil européen des semi-conducteurs.

Article 30 Fonctionnement du conseil européen des semi-conducteurs

1 Le conseil européen des semi-conducteurs tient des réunions ordinaires au moins une fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission ou d’un État membre et en application des articles 20 et 23.

2 Le conseil européen des semi-conducteurs tient des réunions distinctes pour ses tâches visées à l’article 28, paragraphe 2, point a), d’une part, et pour celles visées à l’article 28, paragraphe 2, points b), d) et e), et f), d’autre part.

3 Le président, après consultation des membres du conseil européen des semi-conducteurs, convoque les réunions et prépare l’ordre du jour conformément aux missions du conseil européen des semi-conducteurs au titre du présent règlement et à son règlement intérieur. La Commission apporte un appui administratif et analytique aux activités du conseil européen des semi-conducteurs conformément à l’article 28.

4 Le cas échéant, le président fait intervenir des organisations représentant le secteur des semi-conducteurs et invite des experts, y compris des organisations de parties prenantes, qui possèdent une expertise spécifique en la matière et désigne des observateurs pour participer aux réunions, y compris sur proposition des membres. Le président peut faciliter les échanges entre le conseil européen des semi-conducteurs et d’autres organes et organismes de l’Union, et experts et groupes consultatifs. À cette fin, le président invite un représentant du Parlement européen en qualité d’observateur permanent au conseil européen des semi-conducteurs, notamment aux réunions relatives au chapitre IV sur le suivi et la réaction en cas de crise. Le président veille à ce que d’autres institutions et organes compétents de l’Union participent, en qualité d’observateurs, aux réunions du conseil européen des semi-conducteurs concernant les questions relatives au suivi et à la réaction en cas de crise visées au chapitre IV. Les observateurs et les experts n’ont pas le droit de vote et ne participent pas à la formulation des avis, recommandations ou conseils du conseil européen des semi-conducteurs et de ses sous-groupes. Le cas échéant, le conseil européen des semi-conducteurs peut inviter ces observateurs et experts à fournir des informations et des éclairages.

5 Le conseil européen des semi-conducteurs prend les mesures nécessaires pour garantir la sûreté du traitement et de l’exploitation des informations confidentielles, conformément à l’article 32.

Article 31 Désignation des autorités nationales compétentes et des points de contact uniques

1 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées d’assurer l’application et la mise en œuvre du présent règlement au niveau national.

2 Lorsqu’un État membre désigne plus d’une autorité nationale compétente, il définit clairement les responsabilités respectives des autorités concernées et veille à ce qu’elles coopèrent avec efficacité et efficience pour s’acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la désignation et les activités du point de contact national unique mentionné au paragraphe 3.

3 Chaque État membre désigne un point de contact national unique exerçant une fonction de liaison pour assurer la coopération transfrontière avec les autorités nationales compétentes des autres États membres, avec la Commission et avec le conseil européen des semi-conducteurs (ci-après dénommé «point de contact unique»). Lorsqu’un État membre désigne une seule autorité compétente, cette dernière fait aussi fonction de point de contact unique.

4 Chaque État membre notifie à la Commission la désignation de l’autorité nationale compétente ou de plusieurs autorités nationales compétentes, ainsi que la désignation du point de contact national unique, y compris les tâches et responsabilités précises qui leur incombent au titre du présent règlement, leurs coordonnées et toute modification ultérieure y afférente.

5 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes, y compris le point de contact unique désigné, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et en temps utile et à ce qu’elles disposent des pouvoirs et des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement.

6 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes consultent, le cas échéant, les autres autorités nationales concernées ainsi que les parties intéressées, et coopèrent avec elles, conformément au droit de l’Union et au droit national. La Commission facilite les échanges d’expérience entre les autorités nationales compétentes.

Article 32 Traitement des informations confidentielles

1 Les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et sont protégées par le droit de l’Union et le droit national applicables.

2 Les informations obtenues en application des articles 15, 20 et 25 ainsi que de l’article 26, paragraphe 3, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union et par le droit national pertinent, y compris le déclenchement des dispositions applicables à la violation de ces règles.

3 La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, agents et autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités veillent à la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exécution de leurs tâches et activités de manière à protéger en particulier les droits de propriété intellectuelle et les informations commerciales sensibles ou les secrets d’affaires. Cette obligation s’applique à tous les représentants des États membres, observateurs, experts et autres participants qui assistent aux réunions du conseil européen des semi-conducteurs en application de l’article 28, et aux membres du comité des semi-conducteurs prévu à l’article 38, paragraphe 1.

4 La Commission met en place des moyens normalisés et sécurisés pour la collecte, le traitement et le stockage des informations obtenues en vertu du présent règlement.

5 La Commission et les États membres peuvent échanger, si nécessaire, des informations obtenues en application des articles 20 et 25 avec les autorités compétentes de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité en vue d’assurer un niveau de confidentialité approprié, mais uniquement sous une forme agrégée qui empêche la divulgation de toute conclusion sur la situation spécifique d’une entreprise établie dans un État membre. Avant de procéder à tout échange d’informations, la Commission et les États membres notifient au conseil européen des semi-conducteurs les informations à partager et les accords de confidentialité pertinents. Lorsqu’elle échange des informations avec les autorités compétentes de pays tiers, la Commission désigne et utilise un point de contact unique dans l’Union pour faciliter le transfert de ces informations ou données de manière confidentielle conformément aux procédures pertinentes de la Commission.

6 La Commission peut adopter des actes d’exécution, si nécessaire sur la base de l’expérience acquise dans la collecte d’informations, afin de préciser les modalités pratiques du traitement des informations confidentielles dans le cadre de l’échange d’informations au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 38, paragraphe 2.

Article 33 Sanctions

1 La Commission peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire et proportionné, adopter une décision afin: a) d’infliger des amendes lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, fournit des renseignements inexacts, incomplets ou trompeurs en réponse à une demande faite en application de l’article 25, ou ne fournit pas ces renseignements dans le délai prescrit; b) d’infliger des amendes lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation d’informer la Commission d’une obligation imposée par un pays tiers en application de l’article 25, paragraphe 7, et de l’article 26, paragraphe 3; c) d’infliger des astreintes lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation, en application de l’article 26, de donner la priorité à la production de produits nécessaires en cas de crise.

2 Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission donne aux entreprises la possibilité d’être entendues conformément à l’article 36. Elle tient compte de toute justification dûment motivée présentée par une entreprise dans le but de déterminer si des amendes ou des astreintes sont jugées nécessaires et proportionnées.

3 Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 300000 EUR. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ne dépassent pas 150000 EUR. Lorsque l’entreprise concernée est une PME, les amendes infligées ne dépassent pas 50000 EUR.

4 Les astreintes infligées dans le cas visé au paragraphe 1, point c), ne dépassent pas 1,5 % du chiffre d’affaires journalier actuel réalisé pour chaque jour ouvrable de non-respect de l’obligation en application de l’article 26 à compter de la date fixée dans la décision par laquelle la commande prioritaire a été émise. Lorsque l’entreprise concernée est une PME, les astreintes infligées ne dépassent pas 0,5 % du chiffre d’affaires journalier actuel.

5 Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission prend en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction, y compris, en cas de non-respect de l’obligation d’accepter et de donner la priorité à une commande prioritaire visée à l’article 26, et l’éventualité que l’entreprise ait partiellement respecté la commande prioritaire, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.

6 Lorsque l’entreprise a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

7 La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 34 Prescription en matière d’imposition de sanctions

1 Le pouvoir conféré à la Commission par l’article 33 est soumis aux délais de prescription suivants: a) deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives aux demandes d’information en application de l’article 25; b) deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’information en application de l’article 25, paragraphe 7, et de l’article 26, paragraphe 3; c) trois ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’accorder la priorité à la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 26.

2 Les délais de prescription visés au paragraphe 1 courent à compter du jour où l’infraction a été commise. Lorsque les infractions sont continues ou répétées, les délais de prescription ne courent qu’à compter du jour où la dernière infraction a été commise.

3 Toute mesure prise par la Commission ou les autorités compétentes des États membres en vue d’assurer le respect du présent règlement interrompt le délai de prescription.

4 L’interruption du délai de prescription vaut à l’égard de toutes les parties tenues pour responsables de la participation à l’infraction.

5 Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Toutefois, le délai de prescription expire au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle le délai de prescription est suspendu parce que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice.

Article 35 Délai de prescription en matière d’exécution des sanctions

1 Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application de l’article 33 est soumis à un délai de prescription de trois ans.

2 La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

3 Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des amendes et astreintes est interrompu: a) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant l’exécution forcée du paiement de l’amende ou de l’astreinte.

4 Chaque interruption fait courir de nouveau le délai.

5 Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des amendes et astreintes est suspendu aussi longtemps: a) qu’un délai de paiement est accordé; b) que l’exécution forcée du paiement est suspendue en application d’une décision de la Cour de justice.

Article 36 Droit d’être entendu concernant l’imposition de sanctions

1 Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 33, la Commission donne à l’entreprise concernée la possibilité d’être entendue sur: a) les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; b) les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a).

2 Les entreprises concernées peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission visées au paragraphe 1, point a), dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

3 La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les entreprises concernées ont pu faire valoir leurs observations.

4 Les droits de la défense de l’entreprise concernée sont pleinement assurés dans le déroulement de toute procédure. L’entreprise concernée a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

Article 37 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et à l’article 17, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 septembre 2023.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et à l’article 17, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 17, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 38 Comité

1 La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité des semi-conducteurs»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 39 Modifications du règlement (UE) 2021/694

«2 Le programme poursuit six objectifs spécifiques interdépendants:»;

Article 8 bis Objectif spécifique 6 – Semi-conducteurs

La contribution financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique 6 – Semi-conducteurs poursuit les objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil .

Article 40 Évaluation et réexamen

1 Au plus tard le 20 septembre 2026 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement. Les rapports sont rendus publics.

2 Aux fins de l’évaluation et du réexamen du présent règlement, le conseil européen des semi-conducteurs, les États membres et les autorités nationales compétentes fournissent à la Commission des informations à la demande de cette dernière.

3 Lorsqu’elle procède à l’évaluation et au réexamen, la Commission tient compte des positions et des conclusions du conseil européen des semi-conducteurs, du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents.

Article 41 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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