Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 de la Commission du 12 octobre 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de dioxydes de manganèse électrolytiques originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de dioxydes de manganèse électrolytiques (à savoir les dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé électrolytique, relevant actuellement du code NC ex28201000 (code TARIC 2820100010) et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: PaysSociétéDroit antidumping provisoireCode additionnel TARICRépublique populaire de Chine Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd Jingxi Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd 8,8 %899N Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd Guangxi Xiatian Manganese Mine Co. Ltd 0 %899OGuangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd15,8 %899PAutres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe10,0 %Toutes les autres sociétés34,6 %C999
3 L’application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si une telle facture fait défaut, le droit établi pour «toutes les autres sociétés» s’applique.
4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées sont invitées à demander à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter le cas échéant.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.
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