Règlement (UE) 2023/2391 de la Commission du 4 octobre 2023 modifiant les règlements (UE) no 717/2014, (UE) no 1407/2013, (UE) no 1408/2013 et (UE) no 360/2012 en ce qui concerne les aides de minimis en faveur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que le règlement (UE) no 717/2014 en ce qui concerne le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique, sa période d’application et d’autres aspects
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Article premier Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, à l’exception: a) des aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés ou mis sur le marché; b) des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation; c) des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés; d) des aides à l’achat de navires de pêche; e) des aides à la modernisation ou au remplacement du moteur principal ou du moteur auxiliaire des navires de pêche; f) des aides aux opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire ou aux équipements qui augmentent la capacité d’un navire à détecter le poisson; g) des aides à la construction de nouveaux navires de pêche ou à l’importation de navires de pêche; h) des aides à l’arrêt définitif ou temporaire des activités de pêche, à l’exception des aides remplissant les conditions énoncées aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil ; i) des aides à la pêche expérimentale; j) des aides au transfert de propriété d’une entreprise; k) des aides au repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.
2 Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, ledit règlement s’applique aux aides octroyées à ce ou ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre dudit règlement.
3 Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que dans la production primaire de produits agricoles relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission , le présent règlement s’applique aux aides octroyées dans ce dernier secteur pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre du présent règlement.
4 Aux fins de l’application du présent règlement, le paragraphe 1, points d) à g), ne s’applique pas aux entreprises établies dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité en ce qui concerne les navires d’une longueur hors tout de moins de 12 mètres.
Article 2 Modifications apportées au règlement (UE) no 1407/2013
«2 Lorsqu’une entreprise exerce ses activités dans les secteurs mentionnés au paragraphe 1, points a), a bis), b) ou c) ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du présent règlement ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, le présent règlement s’applique aux aides octroyées pour ce ou ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ne bénéficient pas d’aides de minimis octroyées au titre de ce dernier.»
Article 3 Modifications apportées au règlement (UE) no 1408/2013
«3 Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, le règlement (UE) no 717/2014 de la Commission s’applique aux aides octroyées à ce dernier secteur, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre dudit règlement.
«1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) “produits agricoles”: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ; b) “production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture”: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs.
«2 Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées pour des activités dans ce dernier secteur conformément au règlement (UE) no 717/2014 jusqu’à concurrence du plafond applicable qui y est fixé, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre du règlement (UE) no 717/2014.»
«1 Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise dans le respect du présent règlement, il l’informe par écrit ou sous forme électronique du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises dans le cadre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre dudit régime. Dans ce cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond de minimis applicable est atteint et si le plafond national et le plafond sectoriel applicables ne sont pas dépassés. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise concernée une déclaration écrite ou sous forme électronique au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.»
Article 4 Modifications apportées au règlement (UE) no 360/2012
Le règlement (UE) no 360/2012 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture;»; b) le point a bis) suivant est inséré: «a bis) aux aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés ou mis sur le marché;»; c) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque des entreprises exercent leurs activités dans les secteurs mentionnés aux points a), a bis), b), c) ou g) du premier alinéa ainsi que dans des secteurs qui ne sont pas exclus du champ d’application du présent règlement, celui-ci s’applique uniquement aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts. à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis au titre du présent règlement.». 2) À l’article 1er, le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) “produits agricoles”: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture»; b) les points d), e) et f) suivants sont ajoutés: «d) “produits de la pêche et de l’aquaculture”: les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ; e) “production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture”: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs; f) “transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture”: l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre - ou après la capture dans le cas de l’aquaculture - qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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