Règlement délégué (UE) 2023/2460 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’une exemption de minimis à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques dans la mer Méditerranée
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Article premier Mise en œuvre de l’obligation de débarquement
L’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique dans les eaux de l’Union de la mer Méditerranée conformément au présent règlement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «espèces soumises à des tailles minimales»: toute espèce mentionnée à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241; b) «mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l’est du méridien 5°36′ ouest; c) «sous-région géographique de la CGPM»: la sous-région géographique de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ; d) «mer Méditerranée occidentale»: les sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12 de la CGPM; e) «Méditerranée du Sud-Est»: les sous-régions géographiques CGPM 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25; f) «mer Adriatique»: les sous-régions géographiques 17 et 18 de la CGPM; g) «Adriatique Sud et mer Ionienne»: les sous-régions géographiques 18, 19 et 20 de la CGPM.
Article 3 Exemptions de minimis
Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités des espèces suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement: pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts pélagiques et des sennes coulissantes en Méditerranée occidentale (SRG 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12); pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts pélagiques en mer Adriatique (SRG 17 et 18); pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des sennes coulissantes en mer Adriatique (SRG 17 et 18); pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts pélagiques en Méditerranée du Sud-Est (SRG 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25); pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des sennes coulissantes en Méditerranée du Sud-Est (SRG 20, 22 et 23); pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard, jusqu’à concurrence de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des sennes coulissantes en Méditerranée du Sud-Est (SRG 15, 16, 19 et 25).
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
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