Règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et abrogeant le règlement (CE) no 589/2008 de la Commission
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Article premier Objet
Le présent règlement complète le règlement (UE) no 1308/2013 par des règles relatives aux normes de commercialisation applicables aux œufs de poules de l’espèce Gallus gallus, à l’exception des œufs à couver, notamment en ce qui concerne: a) les critères de classification; b) la conservation et la manipulation; c) les exigences en matière de marquage et d’emballage; d) l’utilisation de mentions réservées facultatives; e) les niveaux de tolérance; f) les conditions d’importation et d’exportation.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) 2023/2466, les définitions de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004 et les points 5.2, 5.3, 5.4 et 7.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent. En outre, on entend par: a) «emballage», un emballage contenant des œufs de catégorie A ou B, à l’exception des emballages de transport et des conteneurs d’œufs industriels; b) «vente d’œufs en vrac», la mise en vente au détail au consommateur final d’œufs non contenus dans des emballages; c) «collecteur», tout établissement enregistré conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 habilité à collecter les œufs chez un producteur en vue de leur livraison à un centre d’emballage, sur un marché dont l’accès en qualité d’acheteurs est réservé aux grossistes dont l’entreprise est agréée comme centre d’emballage, ou à l’industrie alimentaire ou non alimentaire; d) «industrie alimentaire», tout établissement fabriquant des produits à base d’œufs destinés à la consommation humaine, à l’exception des collectivités; e) «industrie non alimentaire», toute entreprise fabriquant des produits qui contiennent des œufs, non destinés à la consommation humaine; f) «collectivités», les établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1169/2011; g) «œufs», les œufs en coquille — à l’exclusion des œufs cassés, couvés ou cuits — qui sont produits par des poules de l’espèce Gallus gallus et sont propres à la consommation humaine en l’état ou à la préparation de produits à base d’œufs; h) «œufs cassés», les œufs présentant des défauts de la coquille et des membranes entraînant l’exposition de leur contenu; i) «œufs couvés», les œufs à partir du moment de leur mise en incubation; j) «œufs industriels», les œufs non destinés à la consommation humaine; k) «lot», les œufs emballés ou en vrac, provenant du même site de production ou du même centre d’emballage, situés en un seul lieu, portant mention de la même date de ponte, de durabilité minimale ou d’emballage, obtenus selon le même mode d’élevage et, en cas d’œufs classés, relevant des mêmes catégories de qualité et de poids; l) «remballage», le transfert physique d’œufs dans un autre emballage ou le nouveau marquage d’un emballage contenant déjà des œufs; m) «commercialisation», la détention d’œufs en vue de la vente, y compris la mise en vente, le stockage, l’emballage, l’étiquetage, la livraison ou tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non; n) «opérateur», un producteur ou toute autre personne physique ou morale intervenant dans la commercialisation d’œufs; o) «site de production», un établissement élevant des poules pondeuses, enregistré conformément à la directive 2002/4/CE de la Commission ; p) «centre d’emballage», un centre d’emballage au sens du règlement (CE) no 853/2004 qui est autorisé conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2466, et où les œufs sont classés en fonction de leur qualité et de leur poids; q) «consommateur final», le dernier acquéreur d’une denrée alimentaire, qui n’utilisera pas celle-ci dans le cadre d’une opération ou d’une activité du secteur alimentaire; r) «code du producteur», le numéro distinctif du site de production conformément au point 2 de l’annexe de la directive 2002/4/CE.
Article 3 Caractéristiques de qualité des œufs
1 Les œufs de la catégorie A présentent les caractéristiques de qualité suivantes: a) coquille et cuticule: propres, intacts, de forme normale; b) chambre à air: hauteur ne dépassant pas 6 millimètres, immobile; toutefois, pour les œufs commercialisés sous la mention «extra» elle ne doit pas dépasser 4 millimètres; c) jaune: visible au mirage sous forme d’ombre seulement, sans contour apparent; lorsque l’on fait tourner l’œuf, légèrement mobile et revenant à une position centrale; d) blanc: clair, translucide; e) germe: développement imperceptible; f) substances étrangères: non tolérées; g) odeur étrangère non intentionnelle: non tolérée.
2 Les œufs de catégorie B sont les œufs ne présentant pas les caractéristiques de qualité figurant au paragraphe 1. Les œufs de catégorie A ne présentant plus ces caractéristiques sont déclassés en catégorie B. Les œufs qui ne sont pas marqués dans les dix jours suivant la ponte sont classés dans la catégorie B.
Article 4 Conservation et manipulation des œufs
1 Les œufs de catégorie A ne sont ni lavés ni nettoyés, ni avant ni après le classement, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.
2 Les œufs de catégorie A ne subissent aucun traitement de conservation et ne sont pas réfrigérés dans des locaux ou installations dans lesquels la température est maintenue artificiellement en dessous de + 5 °C. Cependant, les œufs qui ont été conservés à une température inférieure à 5 °C pendant le transport durant moins de 24 heures, ou dans un point de vente, durant moins de 72 heures, ne doivent pas être considérés comme réfrigérés.
3 Les États membres qui, le 1er juin 2003, autorisaient les centres d’emballage à laver les œufs peuvent maintenir cette autorisation, à condition que lesdits centres se conforment aux guides nationaux relatifs aux systèmes de lavage des œufs. Les œufs lavés ne peuvent être commercialisés que dans les États membres qui ont accordé ce type d’autorisation.
4 Les États membres visés au paragraphe 3 encouragent l’élaboration de guides nationaux des bonnes pratiques en matière de systèmes destinés au lavage des œufs par les opérateurs de l’industrie alimentaire, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 852/2004.
Article 5 Classement des œufs de catégorie A en fonction du poids
1 Les œufs de catégorie A sont classés selon les catégories de poids suivantes: a) XL — très gros: poids supérieur ou égal à 73 g; b) L — gros: poids supérieur ou égal à 63 g et inférieur à 73 g; c) M — moyen: poids supérieur ou égal à 53 g et inférieur à 63 g; d) S — petit: poids inférieur à 53 g.
2 La catégorie de poids est indiquée au moyen des lettres ou des mentions correspondantes définies au paragraphe 1, ou d’une combinaison des deux, éventuellement complétées par l’indication des tranches de poids correspondantes.
3 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des œufs de catégorie A de calibres différents sont emballés ensemble dans le même emballage, le poids net minimal des œufs est indiqué en grammes et la mention «Œufs de calibres différents», ou une mention équivalente, est apposée sur la face extérieure de l’emballage.
Article 6 Délais applicables au classement, au marquage et à l’emballage des œufs ainsi qu’au marquage des emballages
1 Les œufs de catégorie A sont classés, marqués et emballés dans les dix jours suivant la date de la ponte.
2 Les œufs commercialisés conformément à l’article 12 sont classés, marqués et emballés dans les quatre jours suivant la date de la ponte.
3 La date de durabilité minimale visée à l’article 11, paragraphe 1, point d), du présent règlement est apposée au moment de l’emballage, conformément à l’annexe X, point 1, du règlement (UE) no 1169/2011.
Article 7 Informations figurant sur les emballages de transport
1 Sans préjudice des dispositions de l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002, sur le site de production, le producteur appose les informations suivantes sur chaque emballage de transport contenant des œufs: a) le nom et l’adresse du producteur; b) le code du producteur; c) le nombre d’œufs et/ou leur poids; d) le jour ou la période de ponte; e) la date d’expédition. Lorsque les centres d’emballage sont approvisionnés en œufs non conditionnés provenant de leurs propres unités de production, situées sur le même site, les informations peuvent être apposées sur les emballages de transport, au centre d’emballage.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont apposées sur l’emballage de transport et figurent dans les documents d’accompagnement. Une copie de ces documents est conservée par tout opérateur auquel les œufs sont livrés. Les originaux de ces documents sont conservés par le centre d’emballage qui procède au classement des œufs. Lorsque les lots reçus par un collecteur sont divisés en vue de la livraison à plus d’un opérateur, les documents d’accompagnement peuvent être remplacés par des étiquettes appropriées apposées sur les conteneurs de transport, à condition que celles-ci comportent les informations visées au paragraphe 1.
3 Les informations visées au paragraphe 1 apposées sur l’emballage de transport ne sont pas modifiées et restent sur ledit emballage jusqu’à ce que les œufs en soient retirés en vue de leur classement, marquage, emballage immédiats ou transformation ultérieure.
Article 8 Marquage des œufs destinés à une livraison transfrontalière
1 Les œufs livrés par un site de production à un collecteur, un centre d’emballage ou une industrie alimentaire ou non alimentaire situés dans un autre État membre portent le code du producteur avant de quitter le site de production.
2 Un État membre sur le territoire duquel est situé un site de production peut accorder une dérogation à l’exigence établie au paragraphe 1 lorsque le producteur a signé un contrat de livraison avec un centre d’emballage situé dans un autre État membre qui exige le marquage conformément au présent règlement. Cette dérogation est accordée uniquement à la demande des deux opérateurs concernés et moyennant l’accord écrit préalable de l’État membre dans lequel se trouve le centre d’emballage. Dans pareil cas, une copie du contrat de livraison accompagne l’envoi.
3 La durée minimale du contrat de livraison visé au paragraphe 2 ne peut être inférieure à un mois.
4 Les services d’inspection, visés à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/2466, des États membres concernés et de tout État membre de transit sont informés avant l’octroi de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.
5 Les œufs de catégorie B commercialisés dans un autre État membre qui sont marqués conformément à l’annexe VII, partie VI, point III 1), deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 portent, le cas échéant, une indication conformément à l’article 9 du présent règlement afin de garantir qu’ils peuvent être facilement distingués des œufs de catégorie A.
Article 9 Indications sur les œufs de catégorie B
L’indication visée à l’annexe VII, partie VI, point III, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 est un cercle d’un diamètre minimal de 12 mm autour d’une lettre «B» dont la hauteur minimale est de 5 mm, ou un point de couleur bien visible d’un diamètre minimal de 5 mm.
Article 10 Marquage des œufs livrés directement à l’industrie alimentaire
1 Sauf dispositions contraires prévues dans la législation en matière de santé, les États membres peuvent octroyer aux opérateurs qui en font la demande une dérogation aux obligations de marquage prévues à l’annexe VII, partie VI, point III 1), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque les œufs sont livrés directement du site de production à l’industrie alimentaire. La livraison s’effectue sous l’entière responsabilité de l’exploitant de l’industrie alimentaire, qui s’engage en conséquence à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation.
2 Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 1, des œufs sont livrés par un site de production situé dans un État membre à l’industrie alimentaire d’un autre État membre, l’État membre dans lequel le site de production est établi informe de manière appropriée les autorités compétentes de l’autre État membre de la dérogation accordée pour le marquage avant que la première livraison n’ait lieu.
3 Les États membres peuvent dispenser du marquage les œufs importés d’un pays tiers et livrés directement à l’industrie alimentaire, à condition que leur destination finale aux fins de transformation soit contrôlée par les autorités compétentes de l’État membre.
Article 11 Marquage des emballages
1 Les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible: a) les codes des centres d’emballage où les œufs ont été emballés et, le cas échéant, remballés; b) la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés par la mention «catégorie A» ou par la lettre «A» en combinaison ou non avec les mentions «frais» ou «œufs frais»; c) la catégorie de poids conformément à l’article 5; d) la date de durabilité minimale conformément à l’article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/2011; e) la mention «œufs lavés» pour les œufs lavés conformément à l’article 4 du présent règlement; f) en tant que condition particulière de conservation, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1169/2011, une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs au frais après leur achat.
2 Outre les exigences fixées au paragraphe 1, les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication du mode d’élevage. Pour l’identification du mode d’élevage, seules sont utilisées les mentions: a) pour l’élevage traditionnel, les mentions figurant à l’annexe I du présent règlement; b) pour la production biologique, les mentions figurant à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil . La signification du code du producteur est expliquée sur la face extérieure ou intérieure de l’emballage.
3 Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales relatives aux systèmes de production pour les différents modes d’élevage des poules pondeuses établis à l’annexe II et ne s’appliqueraient qu’aux producteurs de l’État membre concerné, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit de l’Union.
4 Les emballages contenant des œufs de catégorie B portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible: a) le code du centre d’emballage; b) la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés soit par la mention «catégorie B», soit par la lettre «B»; c) la date d’emballage.
5 En ce qui concerne les emballages d’œufs produits sur leur territoire, les États membres peuvent exiger que les étiquettes soient apposées de manière telle qu’elles se déchirent lors de l’ouverture de l’emballage.
Article 12 Mentions réservées facultatives concernant la qualité
1 La mention «extra» ou «extra frais» peut être utilisée comme une indication supplémentaire de qualité sur les emballages d’œufs de catégorie A jusqu’au neuvième jour après la ponte des œufs.
2 Lorsque les mentions visées au paragraphe 1 sont utilisées, la date de ponte et la date limite de neuf jours sont apposées sur l’emballage de manière facilement visible et parfaitement lisible.
Article 13 Mentions réservées facultatives concernant les aliments pour animaux
Lorsqu’une indication du mode d’alimentation des poules pondeuses est utilisée, les exigences minimales suivantes s’appliquent: a) la mention de céréales comme composant des aliments n’est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule d’alimentation utilisée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales; b) sans préjudice de la valeur minimale de 60 % visée au point a), lorsqu’il est fait mention d’une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée. Lorsqu’il est fait mention de plusieurs céréales, chacune d’entre elles doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée.
Article 14 Informations à communiquer pour la vente en vrac
Lorsque les œufs sont vendus en vrac, il convient de fournir aux consommateurs, de manière facilement visible et parfaitement lisible, les informations concernant: a) la catégorie de qualité; b) la catégorie de poids conformément à l’article 5; c) une indication du mode d’élevage, conformément à l’article 11, paragraphe 2; d) une explication relative à la signification du code du producteur; e) la date de durabilité minimale.
Article 15 Qualité des emballages
Sans préjudice des exigences relatives au conditionnement et à l’emballage des denrées alimentaires établies à l’annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 852/2004, les emballages doivent être résistants aux chocs, secs, propres et en bon état d’entretien, et fabriqués dans des matériaux protégeant les œufs des odeurs étrangères et des risques d’altération de la qualité.
Article 16 Emballage des œufs industriels
Les œufs industriels sont commercialisés dans des conteneurs portant une banderole ou un dispositif d’étiquetage rouge. La banderole ou le dispositif d’étiquetage portent: a) le nom et l’adresse de l’opérateur auquel les œufs sont destinés; b) le nom et l’adresse de l’opérateur qui a expédié les œufs; c) la mention «œufs industriels» en lettres capitales de 2 cm de hauteur, ainsi que les mots «impropres à la consommation humaine» en lettres d’une hauteur minimale de 8 mm.
Article 17 Remballage
Les œufs de catégorie A qui ont été emballés ne peuvent être remballés que par des centres d’emballage. Les œufs contenus dans chaque emballage doivent provenir d’un seul lot.
Article 18 Tolérance concernant les défauts de qualité
1 Les tolérances suivantes sont admises lors du contrôle de lots d’œufs de la catégorie A: a) au centre d’emballage, juste avant l’expédition: 5 % d’œufs présentant des défauts de qualité; b) aux autres stades de la commercialisation: 7 % d’œufs présentant des défauts de qualité.
2 Pour les œufs commercialisés sous les mentions «extra» ou «extra frais», aucune tolérance n’est admise pour la hauteur de la chambre à air lors du contrôle effectué à l’emballage ou lors de l’importation.
3 Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.
Article 19 Tolérance concernant le poids des œufs
1 Sauf dans le cas prévu à l’article 5, paragraphe 3, lors du contrôle d’un lot d’œufs de la catégorie A, une tolérance est admise en ce qui concerne le poids par œuf. Un tel lot peut contenir au maximum 10 % d’œufs des catégories de poids voisines de celles marquées sur l’emballage, mais pas plus de 5 % de la catégorie de poids immédiatement inférieure.
2 Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.
Article 20 Tolérance concernant le marquage des œufs
Une tolérance de 20 % d’œufs portant des marques illisibles est admise lors du contrôle des lots et des emballages.
Article 21 Œufs destinés à l’exportation vers les pays tiers
Les œufs emballés et destinés à l’exportation vers des pays tiers peuvent respecter des exigences autres que celles de l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 et du présent règlement, en ce qui concerne la qualité, le marquage et l’étiquetage, ou des exigences supplémentaires.
Article 22 Œufs importés
1 La Commission procède à une évaluation des normes de commercialisation applicables aux œufs dans les pays tiers exportateurs à la demande des pays concernés. Cette évaluation porte sur les règles en matière de marquage et d’étiquetage, de modes d’élevage et de contrôles, ainsi que sur la mise en œuvre de ces règles. S’il apparaît que les règles appliquées offrent des garanties suffisantes quant à l’équivalence avec la législation de l’Union, les œufs importés du pays concerné sont marqués d’un numéro distinctif équivalent au code du producteur.
2 Toute évaluation de l’équivalence des règles visées au paragraphe 1 comprend une évaluation du respect par les opérateurs du pays tiers des exigences fixées par le présent règlement. Elle fait l’objet d’une mise à jour régulière. La Commission publie les résultats de l’évaluation au Journal officiel de l’Union européenne.
3 Les œufs importés de pays tiers sont marqués de manière claire et lisible dans le pays d’origine avec son code ISO 3166 du pays.
4 En l’absence de garanties suffisantes quant à l’équivalence des règles visées au paragraphe 1, les emballages contenant des œufs importés du pays tiers concerné portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication: a) du pays d’origine; b) du mode d’élevage («non conforme aux normes UE»).
Article 23 Exception pour les départements français d’outre-mer
1 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les œufs destinés à la vente au détail dans les départements français d’outre-mer peuvent être expédiés dans ces départements à l’état réfrigéré.
2 Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, outre les exigences prévues aux articles 11 et 14, la mention «œufs réfrigérés» ainsi que des informations concernant la réfrigération figurent sur la face extérieure de l’emballage. La marque distinctive pour les «œufs réfrigérés» est un triangle équilatéral d’au moins 10 mm de côté.
Article 24 Exceptions pour certaines régions de Finlande
Les œufs vendus directement par le producteur à des points de vente dans les régions énumérées à l’annexe III ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 et du présent règlement. Le mode d’élevage doit toutefois être dûment indiqué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 14, point c), du présent règlement.
Article 25 Abrogation
Le règlement (CE) no 589/2008 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2023/2466 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV du présent règlement.
Article 26 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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