Règlement délégué (UE) 2023/2652 de la Commission du 15 septembre 2023 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2022/2292 en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de miel, de viande, de produits hautement raffinés, de capsules de gélatine, de produits de la pêche ainsi que les exigences en matière d’attestation privée, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne les exigences en matière d’attestation privée applicables aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
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Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/2292
«3 Aucun certificat officiel n’est nécessaire pour l’entrée dans l’Union des capsules de gélatine relevant des positions SH 3913, 3926 ou 9602 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87, ni des capsules de gélatine entrant dans la composition des produits d’origine animale visés au point 1 b) du présent article ou des produits composés visés à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement, lorsque ces capsules ne sont pas dérivées d’os de ruminants»;
«2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’attestation privée accompagne les produits composés au moment de leur mise sur le marché, lorsqu’il s’agit de produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625, à l’exception des produits visés à l’article 20, paragraphe 4, du présent règlement pour lesquels une attestation privée n’est pas nécessaire.»
Article 2 Rectifications du règlement délégué (UE) 2022/2292
Le règlement (UE) 2022/2292 est rectifié comme suit: 1) L’article 14 est rectifié comme suit: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) la production de produits hautement raffinés d’origine animale relevant des positions SH 2932 ou 3503 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.»; b) le point e) est supprimé; 2) à l’article 21, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les germes et les graines destinées à la production de germes relevant des sous-positions SH suivantes: 070490, 070690, 070810, 070820, 070890, 071310, 071333, 071334, 071335, 071339, 071340, 071350, 071360, 071390, 091099, 120110, 120190, 120750, 120799, 120910, 120921, 120991 ou 121490 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;»; 3) à l’annexe I, partie II, section C, le point 2 a) est remplacé par le texte suivant: «a) à l’annexe II, point A. 1, du règlement délégué (UE) 2022/1644 pour les substances du groupe A visées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1644;».
Article 3 Modification du règlement délégué (UE) 2021/630
«2 Au moment de leur mise sur le marché, les produits composés de longue conservation visés au paragraphe 1, point a), sont accompagnés d’une attestation privée conforme au modèle figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission .
Article 4 Disposition transitoire
Les envois de miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine peuvent entrer dans l’Union en provenance d’établissements qui ne figurent pas sur la liste établie conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2022/2292 dans un délai de douze mois à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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