Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2023/2696 de la Commission du 4 décembre 2023 définissant les procédures à suivre et le modèle à utiliser pour la réalisation des enquêtes auprès des bénéficiaires du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés conformément au règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32023R2696
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-04
In force since
2023-12-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement définit les procédures à suivre et le modèle à utiliser pour la réalisation des enquêtes auprès des bénéficiaires visées à l’article 22 du règlement (UE) 2021/691.

Article 2 Procédures relatives à la réalisation d’une enquête auprès des bénéficiaires

1 La Commission met l’enquête en place dans un système de gestion des enquêtes en ligne, dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné, en utilisant le modèle visé à l’article 3. Le lien vers l’enquête est envoyé à l’État membre concerné au plus tard cinq mois après la fin de la période de mise en œuvre de la contribution financière pertinente.

2 Conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/691, l’État membre concerné lance l’enquête au cours du sixième mois suivant la fin de la période de mise en œuvre, en envoyant une invitation à participer à l’enquête à chaque bénéficiaire d’une aide du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés. La Commission maintient l’enquête ouverte pendant au moins quatre semaines à compter de sa date de lancement.

3 L’État membre concerné informe la Commission d’éventuelles périodes de vacances ou d’autres circonstances susceptibles d’avoir une incidence sur le taux de participation. Dans ce cas, l’enquête peut être programmée pour une période prolongée pouvant aller jusqu’à huit semaines.

4 L’État membre concerné envoie un rappel aux bénéficiaires une semaine avant la clôture prévue de l’enquête.

5 Dans le cas où le taux de participation est faible, la Commission et l’État membre concerné peuvent convenir d’une prolongation de la période d’enquête. S’il est convenu de prolonger la période d’enquête, l’État membre concerné envoie un rappel supplémentaire aux bénéficiaires et indique la durée de la prolongation.

6 L’État membre concerné rend compte à la Commission des efforts déployés pour encourager la participation, et l’informe dès que l’enquête a été lancée et dès qu’un rappel est envoyé.

7 L’État membre concerné informe les bénéficiaires de la future enquête dès que ceux-ci sollicitent une aide et leur demande de tenir à jour leurs coordonnées jusqu’au lancement de l’enquête. Les États membres aident les bénéficiaires à accéder au système de gestion des enquêtes en ligne.

Article 3 Modèle d’enquête auprès des bénéficiaires

1 Les enquêtes auprès des bénéficiaires visées à l’article 22 du règlement (UE) 2021/691 sont réalisées à l’aide du modèle figurant en annexe.

2 La Commission met le modèle à disposition dans toutes les langues officielles de l’Union.

3 L’État membre concerné peut demander d’ajouter des questions au modèle à des fins de suivi ou d’évaluation à l’échelle nationale, pour autant que le modèle en tant que tel ne soit pas modifié. Les questions supplémentaires proposées doivent être soumises à la Commission dans la ou les langues officielles de l’État membre au plus tard deux mois après la fin de la période de mise en œuvre. La Commission décide d’autoriser l’ajout de questions supplémentaires ou non.

Article 4 Utilisation des données de l’enquête

1 La Commission est propriétaire des données collectées. Elle n’utilise les informations quantitatives et qualitatives collectées qu’à des fins de suivi et d’évaluation.

2 Sur demande, la Commission met les résultats agrégés d’une enquête à la disposition de l’État membre concerné à des fins de suivi et d’évaluation à l’échelle nationale.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions