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Règlement d’exécution (UE) 2023/2712 de la Commission du 5 décembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les détails des informations à transmettre des systèmes douaniers nationaux au système d’information et de communication pour la surveillance du marché en ce qui concerne les produits placés sous le régime douanier mise en libre pratique

CELEX
32023R2712
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-05
In force since
2024-08-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Informations à transmettre et processus de transmission

1 Les informations relatives aux produits placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» à extraire des systèmes douaniers nationaux et à transmettre au système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 (ICSMS), conformément à l’article 34, paragraphe 6, dudit règlement, sont les informations: a) figurant à l’annexe du présent règlement; b) relatives aux produits déclarés pour la mise en libre pratique au titre des chapitres 24 à 96 de la nomenclature douanière figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ; c) disponibles dans les systèmes douaniers nationaux sous l’élément de données figurant à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 visé à l’annexe du présent règlement, et dans le système informatique visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (ci-après la «base de données Surveillance»). Les informations visées au premier alinéa sont transmises dans un format agrégé en supprimant toutes les données spécifiques à la transaction ou à l’opérateur. Lorsque les États membres, conformément au règlement (UE) no 952/2013 ou aux articles 2, 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou à toute autre règle transitoire énoncée dans ces règlements ou définie en vertu de ceux-ci, appliquent à la déclaration en douane des exigences différentes de celles définies à l’annexe, les informations à transmettre sont les informations équivalentes disponibles dans la déclaration en douane soumise à ces exigences en matière de données.

2 Les autorités douanières transmettent les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au moyen de la base de données Surveillance. La Commission veille à ce que les informations soient extraites de la base de données Surveillance et transmises à l’ICSMS sur une base mensuelle. Chaque transmission mensuelle comprend les registres d’informations pertinents couvrant une période de cinq ans précédant le mois de la transmission.

Article 2 Confidentialité des informations

1 Les informations transmises en vertu de l’article 1er ne restent pas dans les interfaces électroniques utilisées pour leur transmission plus longtemps que nécessaire aux fins de cette transmission et la Commission en garantit leur confidentialité au cours de celle-ci.

2 Les utilisateurs de l’ICSMS garantissent la confidentialité des informations transmises en vertu de l’article 1er. Les informations ne sont utilisées qu’aux fins de l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union et en vue de réduire les risques au minimum.

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 6 août 2024.

Relations

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Versions

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